Loi visant à rendre la vie plus abordable pour les Canadiens (L.C. 2026, ch. 2)
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Sanctionnée le 2026-03-12
PARTIE 3Modification de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et du Règlement sur la redevance sur les combustibles
2018, ch. 12, art. 186Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre
14 La sous-section A de la section 2 de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre est abrogée.
15 L’article 34 de la même loi est abrogé.
16 L’article 35 de la même loi est abrogé.
17 Les sous-sections C et D de la section 2 de la partie 1 de la même loi sont abrogées.
18 Les articles 43 à 48 de la même loi sont abrogés.
19 Les articles 55 à 65 de la même loi sont abrogés.
20 La partie 1 de la même loi est abrogée.
21 La partie 1 de l’annexe 1 de la même loi est abrogée.
22 L’annexe 2 de la même loi est abrogée.
2018, ch. 12, art. 187Modifications connexes au Règlement sur la redevance sur les combustibles
23 La partie 2 du Règlement sur la redevance sur les combustibles est abrogée.
24 La partie 3 du même règlement est abrogée.
25 La partie 4 du même règlement est abrogée.
26 Les articles 7 à 10 du même règlement sont abrogés.
27 La partie 5 du même règlement est abrogée.
28 Les articles 12 à 16 du même règlement sont abrogés.
29 La partie 6 du même règlement est abrogée.
30 L’article 19 du même règlement est abrogé.
31 L’article 20 du même règlement est abrogé.
32 L’article 28 du même règlement est abrogé.
33 La partie 9 du même règlement est abrogée.
34 Les articles 29 à 31 du même règlement sont abrogés.
35 La partie 10 du même règlement est abrogée.
36 Les articles 33 à 41 du même règlement sont abrogés.
37 L’annexe du même règlement est abrogée.
Abrogation
Note marginale :2018, ch. 12, art. 187
38 Le Règlement sur la redevance sur les combustibles est abrogé.
Entrée en vigueur
39 Les articles 14, 15, 17, 25, 26, 28, 30, 32 et 34 sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2025.
40 Les articles 16, 18 et 24 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er octobre 2025.
41 Les articles 19, 23, 27, 29, 31, 33 et 35 à 37 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er novembre 2025.
42 Les articles 20 à 22 et 38 entrent en vigueur le 1er avril 2035.
PARTIE 42000, ch. 9Loi électorale du Canada
Modification de la loi
43 La Loi électorale du Canada est modifiée par adjonction, après le titre de la section 2 de la partie 18, de ce qui suit :
Définition
Note marginale :Définition de renseignements personnels
384.9 Pour l’application de la présente section, renseignements personnels s’entend de tout renseignement concernant un individu identifiable.
44 L’article 385.1 de la même loi est abrogé.
45 L’article 385.2 de la même loi est réputé ne jamais être entré en vigueur et est abrogé.
46 Le paragraphe 407(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) une déclaration attestée par l’agent de la protection des renseignements personnels du parti confirmant que celui-ci se conforme à sa politique sur la protection des renseignements personnels.
47 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 446, de ce qui suit :
SOUS-SECTION CRenseignements personnels recueillis par les partis politiques
Note marginale :Définition de renseignements personnels
446.1 Pour l’application des articles 446.2 à 446.4, renseignements personnels s’entend de tout renseignement concernant un individu identifiable.
Note marginale :Objet
446.2 Les dispositions de la présente loi relatives à la protection des renseignements personnels, notamment celles de la présente sous-section, visent à établir un régime national, uniforme, exclusif et complet applicable aux partis enregistrés et aux partis admissibles en ce qui concerne les activités qu’ils exercent relativement aux renseignements personnels, notamment la collecte, l’utilisation, la communication, la conservation et le retrait de renseignements personnels par ceux-ci.
Note marginale :Activités relatives aux renseignements personnels
446.3 Afin de participer aux affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l’élection d’un ou de plusieurs membres du parti, tout parti enregistré ou tout parti admissible de même que toute personne ou entité agissant en son nom, notamment ses candidats, ses associations de circonscription, ses dirigeants, ses agents, ses employés, ses bénévoles et ses représentants, peuvent, conformément à la politique sur la protection des renseignements personnels du parti et sous réserve de la présente loi et de toute autre loi fédérale applicable, exercer toute activité relativement aux renseignements personnels, notamment les recueillir, les utiliser, les communiquer, les conserver et les retirer.
Note marginale :Lois provinciales ou territoriales
446.4 (1) Sauf disposition contraire de la politique de protection des renseignements personnels du parti, le parti enregistré ou le parti admissible de même que toute personne ou entité agissant en son nom, notamment ses candidats, ses associations de circonscription, ses dirigeants, ses agents, ses employés, ses bénévoles et ses représentants, ne peuvent être obligés, lorsqu’ils participent aux affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l’élection d’un ou de plusieurs membres du parti, de respecter les lois provinciales ou territoriales réglementant les activités relatives aux renseignements personnels, notamment la collecte, l’utilisation, la communication, la conservation et le retrait de ceux-ci.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu qu’ils ne peuvent être obligés de donner accès aux renseignements personnels qui relèvent d’eux, de fournir des renseignements concernant ceux-ci, de corriger une erreur ou une omission à ceux-ci ou encore de recevoir, d’examiner ou de traiter toute demande à cet effet.
Note marginale :Politique sur la protection des renseignements personnels
446.5 (1) Le parti enregistré ou le parti admissible de même que toute personne ou entité agissant en son nom, notamment ses candidats, ses associations de circonscription, ses dirigeants, ses agents, ses employés, ses bénévoles et ses représentants, sont tenus de se conformer à la politique sur la protection des renseignements personnels du parti.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que la personne ou l’entité visée au paragraphe (1) qui ne se conforme pas à la politique visée à ce paragraphe contrevient à ce paragraphe et commet une violation prévue à l’article 508.1.
Note marginale :Contenu obligatoire
446.6 La politique sur la protection des renseignements personnels d’un parti enregistré ou d’un parti admissible est publiquement disponible dans les deux langues officielles, est rédigée dans un langage clair et comporte les éléments suivants :
a) la désignation d’un agent de la protection des renseignements personnels chargé de superviser la conformité du parti à sa politique;
b) les coordonnées professionnelles de cet agent;
c) le type de renseignements personnels relativement auxquels le parti exerce ses activités;
d) une explication, à l’aide d’exemples concrets, de la manière dont le parti exerce ses activités relatives aux renseignements personnels, notamment s’il le fait en ligne ou au moyen de témoins;
e) une description de la formation relative à la protection des renseignements personnels fournie aux employés et aux bénévoles du parti qui pourraient avoir accès aux renseignements personnels qui relèvent de lui.
Note marginale :Réunions portant sur la protection des renseignements personnels
446.7 Le directeur général des élections tient au moins une réunion par année civile portant sur la protection des renseignements personnels par les partis enregistrés et les partis admissibles.
48 L’article 446.1 de la même loi est abrogé.
Entrée en vigueur
Note marginale :31 mai 2000
49 Les intertitres précédant l’article 446.1 et les articles 446.1 à 446.4 de la Loi électorale du Canada, édictés par l’article 47, sont réputés être entrés en vigueur le 31 mai 2000.
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