Règlement sur les allocations de retraite des parlementaires
C.R.C., ch. 1033
LOI SUR LES ALLOCATIONS DE RETRAITE DES PARLEMENTAIRES
Règlement sur les allocations de retraite des parlementaires
1 [Abrogé, DORS/2003-111, art. 2]
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- Loi
Loi La Loi sur les allocations de retraite des parlementaires. (Act)
- ministre
ministre désigne le ministre des Finances. (Minister)
- DORS/2003-111, art. 3(F)
Crédit du compte
3 (1) Le ministre porte au crédit du Compte dans chaque mois civil une somme égale aux contributions versées dans le mois en conformité des articles 6 et 15 de la Loi.
(2) Lorsqu’un membre a décidé, conformément à l’article 7, 8 ou 19 de la Loi, de contribuer au titre d’une session antérieure, le ministre porte au crédit du Compte dans le mois civil durant lequel le membre a pris cette décision, une somme égale à la somme qui devient payable par le membre en vertu du paragraphe 9(1) et de l’article 20 de la Loi.
(3) L’intérêt est crédité au Compte trimestriellement au cours de chaque année financière, soit le dernier jour de juin, de septembre, de décembre et de mars, calculé au taux de 2½ pour cent sur le solde créditeur du Compte le dernier jour du trimestre précédent.
- DORS/83-613, art. 1
Période pour l’application des articles 8 et 29 de la Loi
3.1 (1) La période visée à l’article 8 de la Loi commence le premier jour de l’exercice au cours duquel le rapport visé à cet article est déposé devant le Parlement et se termine le dernier jour du quinzième exercice suivant le dépôt du rapport.
(2) La période visée à l’article 29 de la Loi commence le premier jour de l’exercice au cours duquel le rapport visé à cet article est déposé devant le Parlement et se termine le dernier jour du quinzième exercice suivant le dépôt du rapport.
- DORS/2003-111, art. 4
4 Aux fins de l’alinéa 33(2)b) de la Loi, l’intérêt est calculé au taux de quatre pour cent, composé annuellement.
Paiement d’allocations
5 (1) Les versements d’une allocation payable en vertu de l’article 12, 24 ou 25 de la Loi s’effectuent le dernier jour du mois.
(2) Lorsqu’un député devient admissible à une allocation après le premier jour d’un mois civil, le versement payable le dernier jour de ce mois correspond à la proportion du versement pour un mois entier à lui payable que le nombre de jours dans ce mois pour lesquels il est ainsi admissible représente par rapport au nombre total de jours dans ce mois.
(3) Lorsqu’une personne à qui une allocation est payable en vertu de l’article 12, 24 ou 25 de la Loi décède dans un mois civil un jour autre que le dernier jour de ce mois, le montant du versement payable à son égard pour ce mois correspond à la proportion du versement à lui payable pour un mois entier que le nombre de jours dans le mois antérieurement au jour de son décès, le jour de décès compris, représente par rapport au nombre total de jours dans ce mois.
(4) Lorsqu’une personne qui reçoit une allocation en vertu de l’article 12, 24 ou 25 de la Loi, cesse d’y avoir droit, le paiement peut être effectué à l’égard du mois entier au cours duquel elle a cessé d’y avoir droit.
6 Lorsque le Conseil du Trésor est d’avis qu’un bénéficiaire qui reçoit une allocation annuelle en vertu de l’article 12, 24 ou 25 de la Loi, est incapable d’administrer ses affaires et que personne n’est autorisé par la Loi à agir comme curateur à ses biens, le Conseil du Trésor peut autoriser le paiement de l’allocation à son épouse ou à quelque autre personne à sa charge ou à un avocat, banquier ou autre mandataire du bénéficiaire, pour son compte, jusqu’à ce qu’il soit, de l’avis du Conseil du Trésor, redevenu capable d’administrer ses affaires ou que quelqu’un soit autorisé à agir comme curateur à ses biens, suivant celui des deux événements qui arrive le premier.
Paiement par un membre
7 (1) Lorsqu’un membre a choisi de payer par versements à l’égard de toute période de service pour laquelle il a choisi de payer au Compte,
a) le premier versement devient échu et payable à la fin du mois dans lequel le choix fait par le membre a été reçu par le ministre et les versements subséquents seront payables par la suite pendant la vie du membre faisant un tel choix par montants égaux sauf que le dernier versement peut être d’un montant inférieur aux versements précédents, tous les versements devant être intégralement acquittés dans un délai de 20 ans à compter de la date où le membre a exercé son choix et le calcul devant se faire conformément à la Canadian Life Table No. 2 (hommes ou femmes, selon le cas) avec intérêt
(i) au taux de 4 % par année, dans le cas d’un choix fait avant le 7 avril 1970 ou après le 20 septembre 2000,
(ii) au taux de 8 % par année, dans le cas d’un choix fait pendant la période allant du 7 avril 1970 au 20 septembre 2000;
b) le député peut de temps à autre modifier son régime de paiements afin de pourvoir au paiement des versements non encore acquittés
(i) en une somme unique,
(ii) par des versements mensuels plus élevés sur une base analogue à celle qui est décrite à l’alinéa a), calculés à la date de la modification,
(iii) par une somme unique et des versements mensuels sur une base analogue à celle qui est décrite à l’alinéa a) calculés à la date de la modification et payables dans la même période ou une période plus courte que celle qui avait d’abord été convenue en vertu de l’alinéa a), ou
(iv) par versements mensuels moins élevés sur une base semblable à celle qui est décrite à l’alinéa a), calculés à la date de la modification et payables dans un délai plus long que le délai préalablement prévu par l’alinéa a), s’il modifie son plan de paiements pendant la période de temps au cours de laquelle, en vertu de la Loi, il peut choisir de contribuer à l’égard de sessions antérieures.
(2) Lorsqu’un membre a choisi de payer un montant de la manière prescrite à l’alinéa 9(7)a) ou au paragraphe 21(3) de la Loi et que le montant n’a pas été payé par le membre dans une période de 30 jours après l’exercice du choix, le membre est censé avoir choisi de payer ledit montant ou le solde alors impayé sur ledit montant, selon le cas, par versements calculés conformément au paragraphe (1).
(3) Lorsqu’une allocation annuelle est payable à une personne en vertu de la Loi et que la personne est en retard à l’égard de tout versement payable par elle en vertu de cet article, le recouvrement peut être opéré à toute époque par retenue sous forme de déduction ou compensation sur tout montant ainsi payable à la personne
a) en une somme unique immédiatement, ou
b) par versements mensuels pendant le moindre
(i) de la vie de la personne, ou
(ii) du reste de la période pendant laquelle des versements en vertu de cet article doivent être payés,
au choix de la personne, et la valeur de tout montant ainsi payable, calculée conformément à la Canadian Life Table No. 2 (hommes ou femmes, selon le cas), à la date à laquelle l’allocation annuelle devient payable à la personne en vertu de la Loi pour la première fois après que la personne est devenue en retard, est le montant payable par la personne en vertu de cet article avec intérêt au taux décrit au sous-alinéa (1)a)(i) ou (ii), applicable le jour où le choix a été fait.
(4) Lorsque, au décès d’un député ou d’une personne qui a cessé d’être député, tout montant payable par ledit député ou ladite personne au Compte est échu et payable mais n’est pas payé, le ministre peut, si le montant plus l’intérêt prévu dans le présent article n’est pas payé immédiatement par le représentant personnel du député ou de ladite personne, le recouvrer à toute époque et sans préjudice à tout autre recours ouvert à Sa Majesté à l’égard du recouvrement, par retenue sous forme de déduction ou compensation sur l’allocation payable à la veuve
a) en une somme unique immédiatement, ou
b) par versements pendant une période spécifiée par le ministre,
au choix de la veuve, avec intérêt au taux décrit au sous-alinéa (1)a)(i) ou (ii), applicable le jour où le choix a été fait.
(5) Sous réserve du paragraphe (6), lorsqu’un montant qui est payable par un membre ou par une personne qui a cessé d’être membre est versé après le jour où il devient échu, l’intérêt sera exigible en plus sur ce montant au taux décrit au sous-alinéa (1)a)(i) ou (ii), selon le cas, à compter de la date d’échéance jusqu’à la date du paiement.
(6) Nonobstant quoi que ce soit dans le présent article, lorsqu’un député ou une personne qui a cessé d’être député a autorisé ou ordonné que le montant payable par lui (ou elle) en vertu du présent article soit déduit des deniers qui lui sont payables par Sa Majesté ou pour le compte de Celle-ci et que le député ou la personne se trouve en retard parce que ces déductions n’ont pas été payées, l’intérêt n’est pas exigible en vertu du paragraphe (5) sur un montant égal aux déductions qui n’ont pas ainsi été faites.
(7) Rien dans le présent article n’empêche une personne de payer à toute époque avant l’échéance tout montant qui est payable par elle ou qui peut être déduit sur sa prestation en vertu du présent article.
(8) Lorsque, avant le 2 août 1963, un député a choisi de payer, autrement qu’en une somme unique, à l’égard de toute session tenue avant la fin du 25e Parlement, le député peut, à son choix, après le 2 août 1963 payer le solde du montant alors redevable au moyen de versements calculés en conformité du paragraphe (i).
(9) Aux fins des alinéas 20(2)b) et c) de la Loi, l’intérêt doit être calculé au taux de quatre pour cent par année, composé annuellement.
- DORS/2001-354, art. 1
8 (1) Un choix exercé en vertu de l’article 7 ou 8 ou du paragraphe 19(2), (2.1) ou (3) de la Loi doit être établi selon la formule 1 de l’annexe.
(2) Un avis d’annulation en vertu du paragraphe 9(6) ou du paragraphe 21(2) de la Loi doit être établi selon la formule 2 de l’annexe.
(3) Un choix exercé en vertu du paragraphe 18(4) de la Loi doit être établi selon la formule 3 de l’annexe.
(4) Le choix mentionné au paragraphe 7(8) du présent règlement doit être établi selon la formule 4 de l’annexe.
(5) Un choix exercé en vertu du paragraphe 18(5) ou (6) ou du paragraphe 19(2.2) de la Loi doit être établi selon la formule 5 de l’annexe.
- DORS/81-881, art. 1
Allocation à un enfant d’un ex-membre
9 Lorsqu’un ex-membre devient le père d’un enfant, l’enfant n’a pas droit à une allocation, sauf
a) si le membre cesse d’être membre pour cause de décès et que l’enfant est un enfant posthume; et
b) si ce membre a cessé d’être membre pour toute raison autre que le décès et s’il semble au ministre que l’enfant est né à la suite d’une période de grossesse qui a commencé avant la date où le membre a cessé d’être membre.
10 (1) Aux fins du paragraphe 25(6) de la Loi, «fréquente à plein temps une école ou université» signifie la fréquentation à plein temps d’une école, d’un collège, d’une université ou d’une autre maison d’enseignement qui dispense une formation ou un enseignement de caractère éducatif, professionnel ou technique, et un enfant est censé fréquenter ou avoir fréquenté, sensiblement sans interruption, une école ou université à plein temps
a) au cours d’une absence en raison des vacances scolaires
(i) si, immédiatement après telles vacances, il commence ou se remet à fréquenter à plein temps une école ou université dans l’année scolaire suivante,
(ii) lorsque le ministre détermine que l’enfant ne peut se conformer aux exigences du sous-alinéa (i) pour cause de maladie ou pour toute autre cause que le ministre estime raisonnable, s’il commence ou se remet à fréquenter à plein temps une école ou université à toute époque au cours de l’année scolaire qui suit immédiatement les vacances scolaires, ou
(iii) lorsque le ministre détermine que l’enfant ne peut se conformer aux exigences du sous-alinéa (ii), si l’enfant commence ou recommence la fréquentation à plein temps au cours de l’année scolaire qui suit l’année mentionnée au sous-alinéa (i); et
b) au cours d’une absence qui se produit pour cause de maladie ou pour toute autre cause que le ministre estime raisonnable si, immédiatement après cette absence, l’enfant commence ou se remet à fréquenter à plein temps une école ou université au cours de cette année scolaire est incapable de le faire, si ce dernier commence ou recommence cette fréquentation à plein temps au cours de l’année scolaire qui suit.
(2) Lorsque l’absence d’un enfant pour cause de maladie débute après qu’il a commencé une année scolaire et que le ministre détermine, d’après des preuves qu’il juge satisfaisantes, qu’en raison de telle maladie, il n’est pas possible à l’enfant de se remettre à fréquenter à plein temps une école ou université, cet enfant sera, nonobstant l’alinéa (1)b), censé avoir fréquenté à plein temps, sensiblement sans interruption, une école ou université jusqu’à la fin de cette année scolaire.
(3) Lorsque le décès d’un enfant survient alors qu’il était absent d’une école ou université pour cause de maladie ou pour toute autre cause que le ministre considère raisonnable, cet enfant sera, nonobstant le paragraphe (1), censé avoir fréquenté à plein temps, sensiblement sans interruption, une école ou université
a) jusqu’à son décès, lorsqu’il décède au cours de l’année scolaire où a commencé son absence; ou
b) jusqu’à la fin de l’année scolaire où a commencé son absence lorsque son décès est survenu après cette année scolaire.
(4) Lorsqu’un enfant cesse d’être un enfant, selon la définition qu’en donne le paragraphe 25(6) de la Loi, alors qu’il est absent
a) au cours d’une année scolaire, pour cause de maladie ou pour toute autre cause que le ministre estime raisonnable, ou
b) au cours de vacances scolaires,
cet enfant sera, nonobstant le paragraphe (1), censé avoir fréquenté à plein temps une école ou université, sensiblement sans interruption, jusqu’à ce qu’il cesse d’être un enfant si, immédiatement après une telle absence,
c) dans le cas d’une absence mentionnée à l’alinéa a), il commence ou se remet à fréquenter à plein temps une école ou université au cours de cette année scolaire ou lorsque le ministre détermine que l’enfant est incapable de le faire, celui-ci commence ou reprend cette fréquentation à plein temps, au cours de l’année scolaire suivante; ou
d) dans le cas d’une absence mentionnée à l’alinéa b), il commence ou se remet à fréquenter à plein temps une école ou université au cours de l’année scolaire suivante.
11 Il faut soumettre au ministre à l’appui de chaque allégation qu’un enfant âgé de 18 ans ou plus
a) a ou a été inscrit à un cours qui exige la fréquentation à plein temps, sensiblement sans interruption, d’une école ou université, une déclaration en la forme que le ministre estime satisfaisante, signée par un agent responsable de cette école ou université, attestant l’inscription; et
b) fréquente ou a fréquenté une école ou université pendant un certain temps à plein temps, sensiblement sans interruption, une déclaration relative à cette fréquentation en la forme que le ministre estime satisfaisante, signée par cet enfant.
ANNEXE(article 8)
FORMULE 1Choix relatifs à des sessions antérieures
CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/81-881, ART. 2
FORMULE 2Annulation du choix
CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR C.R.C., ch. 1033, P. 8137
FORMULE 3Choix en vertu du paragraphe 18(4)
CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/81-881, ART. 3
FORMULE 4Choix en vertu du paragraphe 7(8)
CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR C.R.C., ch. 1033, P. 8139
FORMULE 5Choix de contribuer à l’égard du traitement additionnel reçu au cours de sessions antérieures
CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/81-881, ART. 4
- DORS/81-881, art. 2 à 4
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