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Règlement sur les oiseaux migrateurs

Version de l'article 14 du 2020-06-18 au 2024-06-11 :

  •  (1) Sous réserve de l’article 23.3, il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier dans un rayon de 400 m d’un endroit où un appât a été déposé, à moins que l’endroit n’ait été exempt d’appât depuis au moins sept jours ou que l’appât n’ait été déposé conformément aux sous-alinéas (5)a)(i) ou (ii).

  • (2) [Abrogé, DORS/93-431, art. 2]

  • (3) Sous réserve de l’article 23.3, il est interdit de déposer un appât à un endroit au cours de la période commençant quatorze jours avant l’ouverture de la saison de chasse pour cet endroit et se terminant le lendemain du dernier jour de cette saison de chasse, à moins d’avoir, au moins trente jours avant de déposer l’appât :

    • a) obtenu le consentement écrit

      • (i) de tout propriétaire foncier et locataire ou occupant dont le terrain est situé dans un rayon de 400 mètres de cet endroit,

      • (ii) du directeur régional, et

      • (iii) du garde-chasse en chef de la province ou d’un garde-chasse de la province que ce dernier a autorisé à agir en son nom; et

    • b) affiché à cet endroit, à la limite des 400 m de l’appât, des écriteaux conformes aux instructions du directeur régional concernant le modèle et le libellé.

  • (4) Le consentement obtenu conformément à l’alinéa (3)a) n’est valide que pour les saisons de chasse à l’égard desquelles il a été obtenu.

  • (5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas :

    • a) au titulaire d’un permis scientifique visé à l’article 19 qui :

      • (i) soit dépose un appât dans le seul but d’attirer des oiseaux migrateurs pour les capturer et les baguer,

      • (ii) soit dépose un appât dans une enceinte spécifiée sur son permis à des fins scientifiques autres que celle précisée au sous-alinéa (i);

    • b) au titulaire d’un permis d’aviculture visé à l’article 20 qui dépose un appât dans une enceinte spécifiée sur son permis dans le seul but de nourrir les oiseaux migrateurs licitement en sa possession.

  • (5.1) Le titulaire de permis qui dépose un appât conformément aux sous-alinéas (5)a)(i) ou (ii) place, à l’endroit où l’appât a été déposé, un écriteau dont le type et le libellé sont précisés dans son permis et qui indique le numéro de permis.

  • (6) Aux fins de l’application du paragraphe (1), une zone

    • a) de récoltes sur pied, inondée ou non,

    • b) de chaumes inondés,

    • c) de récoltes bien moyettées à l’endroit où elles ont été cultivées, ou

    • d) de céréales répandues à la suite de pratiques normales de culture ou de moisson

    n’est pas considérée comme un endroit où un appât a été placé.

  • (7) [Abrogé, DORS/81-641, art. 2]

  • DORS/78-490, art. 3
  • DORS/79-544, art. 6
  • DORS/80-577, art. 6
  • DORS/81-641, art. 2
  • DORS/93-431, art. 2
  • DORS/99-147, art. 3
  • DORS/2001-323, art. 2
  • DORS/2018-111, art. 1
  • DORS/2020-133, art. 1

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