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Règlement sur les oiseaux migrateurs

Version de l'annexe du 2006-11-09 au 2007-06-13 :


ANNEXE I(art. 5, 7, 8, 10, 13, 15, 23.1 et 23.3)

PARTIE I

TABLEAU I

Saisons de chasse sur l’île de Terre-Neuve

Colonne IColonne IIColonne III
ArticleRégionCanards, y compris harles (autres que Hareldes kakawis, Arlequins plongeurs, eiders et macreuses), oies, bernaches et bécassinesHareldes kakawis, eiders et macreuses
1Toutes les zones côtièresTroisième samedi de septembre au dernier samedi de décembreQuatrième samedi de novembre à la dernière journée de février
2Toutes les zones intérieuresTroisième samedi de septembre au dernier samedi de décembrePas de saison de chasse
  • 1 Dans la présente partie :

    • a) Zone côtière du nord désigne toute la partie de la côte de l’île de Terre-Neuve sise en deçà de 100 mètres de la laisse moyenne de haute mer, y compris les parties des îles côtières adjacentes non comprises dans les zones intérieures, et les eaux adjacentes, bordée par une ligne plein ouest à partir de Point Riche, de là, vers le nord autour de cap Bauld et vers le sud, le long de la côte est, se terminant par une ligne frontière tirée plein nord, traversant le cap St-John;

    • b) Zone côtière du sud désigne toute la partie de la côte de l’île de Terre-Neuve sise en deçà de 100 mètres de la laisse moyenne de haute mer, y compris les parties des îles côtières adjacentes non comprises dans les zones intérieures, et les eaux adjacentes, bordée par une ligne plein ouest traversant cap Ray, de là, vers le sud et l’est, le long de la côte se terminant à une ligne plein sud passant par le cap Rosey;

    • c) Zone côtière de l’ouest désigne toute la partie de la côte de l’île de Terre-Neuve sise en deçà de 100 mètres de la laisse moyenne de haute mer, y compris les parties des îles côtières adjacentes non comprises dans les zones intérieures, et les eaux adjacentes, bordée par une ligne plein ouest à partir de Point Riche, de là, vers le sud le long de la côte, se terminant par une ligne frontière plein ouest traversant le cap Ray;

    • d) Zone côtière du nord-est désigne toute la partie de la côte de l’île de Terre-Neuve sise en deçà de 100 mètres de la laisse moyenne de haute mer, y compris les parties des îles côtières adjacentes non comprises dans les zones intérieures, et les eaux adjacentes, bordée par une ligne plein nord traversant le cap Bonavista, de là, en direction générale ouest le long de la côte se terminant à la limite plein nord traversant le cap St-John;

    • e) Zone côtière d’Avalon-Burin désigne toute la partie de la côte de l’île de Terre-Neuve sise en deçà de 100 mètres de la laisse moyenne de haute mer, y compris les parties des îles côtières adjacentes non comprises dans les zones intérieures, et les eaux adjacentes, bordée par une ligne plein sud à partir du cap Rosey, de là, en direction généralement vers l’est et le nord le long de la côte se terminant à la limite plein nord à partir de cap Bonavista;

    • f) Zone intérieure d’Avalon-Burin désigne toute la partie de l’île de Terre-Neuve autre que les zones côtières adjacentes, située à l’est et au sud d’une ligne décrite comme suit : commençant au cap Friar dans la baie Fortune; de là vers le nord suivant la rive est du havre Long jusqu’à la rivière Long Harbour; de là vers le nord suivant la rivière Long Harbour jusqu’à la ligne de transport d’électricité; de là vers le nord-est suivant la ligne de transport d’électricité jusqu’à la rive nord de l’étang Whitehead; de là vers l’est suivant la rive nord de l’étang Whitehead jusqu’à la rivière Pipers Hole; de là vers le sud-est suivant la rivière Pipers Hole jusqu’à la route no 210; de là vers le nord-est suivant la route no 210 jusqu’à la route transcanadienne no 1; de là vers le sud suivant la route transcanadienne no 1 jusqu’au chemin local donnant accès à la ville de Sunnyside par ladite route; de là vers l’est suivant ledit chemin local jusqu’à la ville de Sunnyside; incluant toutes les parties des îles côtières adjacentes entourées par la zone côtière d’Avalon-Burin, situées à l’intérieur des terres sur une profondeur de 100 mètres à partir de la laisse des hautes eaux ordinaires desdites îles;

    • g) Zone intérieure du nord désigne toute la partie de l’île de Terre-Neuve, autre que les zones côtières adjacentes, sise au nord d’une ligne droite partant de la rive nord de l’embouchure de la rivière Little Harbour Deep, de là, se rendant directement à la pointe Hawke près de la baie Hawkes, et incluant toutes les parties des îles côtières de la zone côtière du nord sise en deçà de 100 mètres de la laisse moyenne de haute mer; et

    • h) Zone intérieure du sud désigne toute la partie de l’île de Terre-Neuve, autre que les parties décrites dans les paragraphes a) à g), et incluant les parties des îles côtières comprises dans les zones côtières adjacentes sises en deçà de 100 mètres de la laisse moyenne de haute mer.

TABLEAU I.1

Maximums de prises et d’oiseaux à posséder sur l’île de Terre-neuve

MaximumsCanards (autres que harles, Hareldes kakawis, Arlequins plongeurs, eiders et macreuses)HarlesHareldes kakawis, eiders et macreusesOies et bernachesBécassines
Prises par jour6 a)66510
Oiseaux à posséder12 b)12121020
  • a) Dont quatre au plus peuvent être des Canards noirs.

  • b) Dont huit au plus peuvent être des Canards noirs.

TABLEAU II

Saisons de chasse au Labrador

Colonne IColonne IIColonne III
RégionCanards (autres qu’Arlequins plongeurs et eiders), oies et bernaches et bécassinesEiders
1Zone nord du LabradorPremier samedi de septembre au deuxième samedi de décembreDernier samedi de septembre au deuxième samedi de janvier
2Zone ouest du LabradorPremier samedi de septembre au deuxième samedi de décembrePas de saison de chasse
3Zone sud du LabradorDeuxième samedi de septembre au troisième samedi de décembreQuatrième samedi de novembre au dernier jour de février
4Zone centre du LabradorPremier samedi de septembre au deuxième samedi de décembreDernier samedi d’octobre au dernier samedi de novembre et premier samedi de janvier au dernier jour de février
  • 1 Dans la présente partie :

    • a) Zone nord du Labrador désigne toute la partie du Labrador sise à l’est du 65e méridien de longitude ouest et au nord de 54°24′ de latitude nord;

    • b) Zone ouest du Labrador désigne toute la partie du Labrador sise à l’ouest du 65e méridien de longitude ouest;

    • c) Zone sud du Labrador désigne toute la partie du Labrador sise à l’est du 57°06′40″ de longitude ouest et au sud de 53°06′ de latitude nord (Boulters Rock);

    • d) Zone centre du Labrador désigne toute la partie du Labrador non visée aux alinéas a) à c).

TABLEAU II.1

Maximums de prises et d’oiseaux à posséder au Labrador

MaximumsCanards (autres que harles, Arlequins plongeurs, eiders et macreuses)Harles, macreuses et eidersOies et bernachesBécassines
Prises par jour66510
Oiseaux à posséder12121020

TABLEAU III

Saisons de chasse sur l’île de Terre-neuve et au Labrador

Colonne IColonne II
ArticleRégionGuillemot marmette et Guillemot de BrünnichNote de TABLEAU III Saisons de chasse sur l’île de Terre-neuve et au Labrador*
1Zone no 1du 1er septembre au 16 décembre
2Zone no 2du 7 octobre au 20 janvier
3Zone no 3du 24 novembre au 10 mars
4Zone no 4du 3 novembre au 10 janvier et du 2 février au 10 mars
  • 1 Dans la présente partie :

    • a) Zone no 1 désigne toutes les eaux côtières de la zone nord du Labrador et de la zone centre du Labrador, définies au tableau II de la présente partie;

    • b) Zone no 2 désigne toutes les eaux côtières de la zone sud du Labrador, définie au tableau II de la présente partie, de même que les parties de la zone côtière de l’ouest, de la zone côtière du nord et de la zone côtière du nord-est de Terre-Neuve, définies au tableau I de la présente partie, qui sont bordées par une ligne plein nord-est à partir de Deadman’s Point (49°21′ de latitude nord, 53°41′ de longitude ouest) et par une ligne plein ouest à partir de Cape St. Gregory (49°24′ de latitude nord, 58°14′ de longitude ouest);

    • c) Zone no 3 désigne les parties de la zone côtière de l’ouest et de la zone côtière d’Avalon-Burin de Terre-Neuve, définies au tableau I de la présente partie, qui sont bordées par une ligne plein ouest à partir de Cape St. Gregory (49°24′ de latitude nord, 58°14′ de longitude ouest) et par une ligne plein est à partir de Western Bay Head (47°53′ de latitude nord, 53°03′ de longitude ouest), à l’exclusion de la partie de la zone côtière d’Avalon-Burin de Terre-Neuve qui est bordée par une ligne plein est à partir de Cape Race (46°39′ de latitude nord, 53°04′ de longitude ouest) et par une ligne plein est à partir de Cape Spear (47°31′20″ de latitude nord, 52°37′40″ de longitude ouest);

    • d) Zone no 4 désigne les parties de la zone côtière d’Avalon-Burin et de la zone côtière du nord-est de Terre-Neuve, définies au tableau I de la présente partie, qui sont bordées par une ligne plein est à partir du Cape Race (46°39′ de latitude nord, 53°04′ de longitude ouest) et par une ligne plein nord-est à partir de Deadman’s Point (49°21′ de latitude nord, 53°41′ de longitude ouest), à l’exclusion de la partie de la zone côtière d’Avalon-Burin de Terre-Neuve bordée par une ligne plein est à partir de Cape Spear (47°31′20″ de latitude nord, 52°37′40″ de longitude ouest) et par une ligne plein est à partir de Western Bay Head (47°53′ de latitude nord, 53°03′ de longitude ouest).

TABLEAU III.1

Maximum de prises et maximum d’oiseaux à posséder sur l’île de Terre-neuve et au Labrador

MaximumsMarmettes
 
Prises par jour20
Oiseaux à posséder40

PARTIE II

TABLEAU I

Saisons de chasse à l’Île-du-Prince-Édouard

Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
ArticleRégionCanards (autres qu’Arlequins plongeurs) et oies et bernachesCanards (autres qu’Arlequins plongeurs), bécassines et oies et bernachesBécasses
1Tout le territoire de l’Île-du-Prince-Édouard16 septembre (Journée de la relève)du premier lundi d’octobre au deuxième samedi de décembredu dernier lundi de septembre au deuxième samedi de décembre

TABLEAU I.1

[Abrogé, DORS/95-296, art. 2]

TABLEAU II

Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder dans l’Île-du-Prince-Édouard

MaximumsCanards (autres qu’Arlequins plongeurs)Oies et bernachesBécassesBécassines
 
Prises par jourline blanc  6a)  5  810
Oiseaux à posséderline blanc12b)101620
 
  • a) Dont quatre au plus peuvent être des Canards colverts, Canards colverts-noirs hybrides ou Canards noirs.

  • b) Dont huit au plus peuvent être des Canards colverts, Canards colverts-noirs hybrides ou Canards noirs.

PARTIE III

TABLEAU I

Saisons de chasse en Nouvelle-Écosse

Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IVColonne VColonne VIColonne VIIColonne VIII
ArticleRégionCanards (autres qu’Arlequins plongeurs) et oies et bernachesCanards (autres qu’Arlequins plongeurs)Saisons supplémentaires pour Grands Harles et Harles huppésSaisons supplémentaires, dans les eaux côtières seulement, pour Hareldes kakawis, eiders et macreusesSaisons supplémentaires pour Fuligules milouinans, Petits fuligules et GarrotsOies et bernachesBécasses et bécassines
1Zone no 123 septembre (Journée de la relève)du 2 octobre au 30 décembrepas de saison supplémentairepas de saison supplémentairepas de saison supplémentairedu 2 octobre au 30 décembredu 2 octobre au 30 novembre
2Zone no 223 septembre (Journée de la relève)du 9 octobre au 30 décembredu 2 au 7 octobre et du 1er au 6 janvier (dans les eaux côtières seulement)du 2 au 7 octobre et du 1er au 6 janvierdu 1er au 6 janvierdu 9 octobre au 15 janvierdu 2 octobre au 30 novembre
3Zone no 323 septembre (Journée de la relève)du 9 octobre au 30 décembredu 1er au 6 janvierpas de saison supplémentairedu 1er au 6 janvierdu 9 octobre au 15 janvierdu 2 octobre au 30 novembre
  • 1 Dans la présente partie,

    • a)  Zone no 1 désigne les comtés d’Antigonish, Pictou, Colchester, Cumberland, Hants, Kings et Annapolis;

    • b) Zone no 2 désigne les comtés de Digby, Yarmouth, Shelburne, Queens, Lunenburg, Halifax, Guysborough, Cap-Breton, Victoria, Inverness et Richmond, sauf la partie désignée à la zone 3; et

    • c) Zone no 3 signifie le lac Bras-d’Or et toutes les eaux drainant dans le lac Bras-d’Or, y compris les eaux du côté du lac du pont de l’autoroute au Grand-Bras-d’Or aux îles Seal (autoroute no 105), à St. Peters de St. Peters Inlet (autoroute no 4) et à Bras-d’Or dans le canal St. Andrews (autoroute no 105).

TABLEAU I.1

[Abrogé, DORS/99-263, art. 9]

  • 1 [Abrogé, DORS/99-263, art. 10]

TABLEAU II

Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder en Nouvelle-Écosse

MaximumsCanards (autres que Grands Harles, Harles huppés, Hareldes kakawis, Arlequins plongeurs, eiders et macreuses)Grands Harles, Harles huppés, Hareldes kakawis, eiders et macreusesOies et bernachesBécassesBécassines
 
Prises par jourline blanc  6a)  5  5  810
Oiseaux à posséderline blanc12b)10101620
 
  • a) Dont quatre au plus peuvent être des Canards noirs.

  • b) Dont huit au plus peuvent être des Canards noirs.

PARTIE IV

TABLEAU I

Saisons de chasse au Nouveau-Brunswick

Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IVColonne V
ArticleRégionCanards (autres qu’Arlequins plongeurs) et oies et bernachesCanards (autres qu’Arlequins plongeurs), oies et bernaches et bécassinesSaison supplémentaire, dans les eaux côtières seulement, pour Grands Harles, Harles huppés, Hareldes kakawis, eiders et macreusesBécasses
1Zone no 116 septembre (Journée de la relève)du 16 octobre au 4 janvierdu 1er au 24 févrierdu 15 septembre au 30 novembre
2Zone no 216 septembre (Journée de la relève)du 2 octobre au 18 décembrepas de saison supplémentairedu 15 septembre au 30 novembre
  • 1 Dans la présente partie :

    • a) Zone no 1 désigne la partie du comté de Saint-Jean sise au sud de la route no 1 et à l’ouest du port de Saint-Jean, et la partie du comté de Charlotte sise au sud de la route no 1, y compris les îles de l’archipel du Grand Manan et de l’île Campobello à l’exception des endroits suivants :

      les îles, les îlots, les roches et les bancs de roches, dans le comté de Charlotte, dans la paroisse de Pennfield, et dans la Baie de Fundy, le tout désigné comme The Wolves selon le répertoire géographique du Canada pour le Nouveau-Brunswick, Ottawa 1972 et montré à l’échelle 1:50 000 sur la coupure 21B/15 et 21B/14, troisième édition (carte combinée) dans le Système National de Référence Cartographique, inclus également sont toutes les laisses de mer, les îlots et les roches n’apparaissant pas sur ladite coupure et inclus aussi les récifs et les eaux situés à l’intérieur du quadrilatère délimité par les coordonnées géographiques suivantes : la latitude nord 45°00′ et la longitude ouest 66°39′; la latitude nord 44°55′ et la longitude ouest 66°39′; la latitude nord 44°55′ et la longitude ouest 66°46′; et la latitude nord 45°00′ et la longitude ouest 66°46′;

    • b) Zone no 2 désigne le reste de la province du Nouveau-Brunswick, à l’exception de la portion décrite à l’article 2.

    • c) [Abrogé, DORS/2002-212, art. 5]

  • 2 Les saisons de chasse spécifiées dans le tableau I ne s’appliquent pas aux régions suivantes de la province du Nouveau-Brunswick :

    • a) les îles, les îlots, les rochers et les bancs de rochers, dans le comté de Charlotte, dans la paroisse de Pennfield, et dans la Baie de Fundy, le tout désigné comme The Wolves selon le répertoire géographique du Canada pour le Nouveau-Brunswick, Ottawa 1972 et montré à l’échelle 1:50 000 sur la carte 21B/15 et 21B/14, troisième édition (carte combinée) dans le Système national de référence cartographique, inclus également sont toutes les laisses de mer, les îlots et les rochers n’apparaissant pas sur ladite carte ainsi que les récifs et les eaux situés à l’intérieur du quadrilatère délimité par les coordonnées géographiques suivantes : la latitude nord 45°00’ et la longitude ouest 66°39′; la latitude nord 44°55′ et la longitude ouest 66°39′; la latitude nord 44°55′ et la longitude ouest 66°46′; la latitude nord 45°00′ et la longitude ouest 66°46′, et l’étendue de l’estuaire de la rivière Tabusintac dans le comté de Northumberland, à l’est de la route 11, au sud du chemin Wishart Point, à l’ouest d’une ligne entre la pointe Wishart et la pointe dénommée Point of Marsh, et au nord-ouest du chemin Covedell;

    • b) Le havre de Bathurst et le bassin de Bathurst, commençant au phare de la pointe Caron; de là vers le nord à travers l’embouchure du havre de Bathurst jusqu’à la pointe Youghall; de là suivant la laisse moyenne des hautes eaux jusqu’au premier pont sur la rivière Tetagouche (route 134); de là suivant la laisse moyenne des hautes eaux du havre de Bathurst et du bassin de Bathurst jusqu’au premier pont sur la rivière Middle (la promenade Riverside et la promenade Little River); de là suivant la laisse moyenne des hautes eaux jusqu’au premier pont sur la rivière Little (le pont Railroad); de là suivant la laisse moyenne des hautes eaux jusqu’au premier pont sur la rivière Nepisiguit (rue Bridge); de là suivant la laisse moyenne des hautes eaux jusqu’au point de départ;

    À l’exception des suivantes qui demeurent ouvertes à la chasse : Ces certains lots, morceaux ou parcelles de terrain, situés dans la paroisse de Bathurst, dans le comté de Gloucester, dans la province du Nouveau-Brunswick et décrits comme suit : ces îles non-octroyées de la couronne situées dans le havre de Bathurst, lesdites îles étant numérotées 1 et 2, et ayant les coordonnées géographiques suivantes :

    île no 1 : latitude 47°38′55″, longitude 65°38′09″;

    île no 2 : latitude 47°37′59″, longitude 65°38′48″;

    • c) Toute cette surface renfermant des parties de la rivière Restigouche et de la baie des Chaleurs tel qu’indiqué sur la carte de la série nationale de référence topographique no 22B/1 (Escuminac, édition 3(B)) réalisée à l’échelle de 1 : 50 000 par le ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources à Ottawa, et étant plus particulièrement décrite comme suit : Commençant au point le plus à l’est de l’île Dalhousie par environ 48°04′15″ de latitude et par environ 66°21′45″ de longitude; de là, dans une direction franc est et en ligne droite jusqu’à une ligne parallèle à et perpendiculairement distante d’un kilomètre de la ligne des hautes eaux ordinaires du côté sud de la rivière Restigouche; de là, généralement vers le sud-est et le sud-ouest suivant ladite ligne parallèle à et perpendiculairement distante d’un kilomètre de la ligne des hautes eaux ordinaires du côté sud de la rivière Restigouche et de la baie des Chaleurs jusqu’à un point situé franc est de l’embouchure du ruisseau Miller; de là, dans une direction franc ouest jusqu’à l’embouchure dudit ruisseau; de là, vers le nord, le nord-est et le nord-ouest suivant ladite ligne des hautes eaux ordinaires de la rivière Restigouche et de la baie des Chaleurs jusqu’au point de départ. Comprenant toutes les îles, les hauts-fonds et les roches sis à l’intérieur de la surface ci-haut décrite.

TABLEAU I.1

[Abrogé, DORS/99-263, art. 13]

  • 1 [Abrogé, DORS/99-263, art. 14]

TABLEAU II

Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder au Nouveau-Brunswick

MaximumsCanards (autres que Grands Harles, Harles huppés, Hareldes kakawis, Arlequins plongeurs, eiders et macreuses)Grands Harles, Harles huppés, Hareldes kakawis, eiders et macreusesOies et bernachesBécassesBécassines
 
Prises par jourline blanc  6a)  6c)  5  810
Oiseaux à posséderline blanc12b)12d)101620
 
  • a) Dont trois au plus peuvent être des Canards noirs.

  • b) Dont six au plus peuvent être des Canards noirs.

  • c) Dont au plus quatre peuvent être des macreuses et dans la zone no 1, du 1er février au 24 février, il n’est pas permis de prendre plus de quatre eiders par jour.

  • d) Dont au plus huit peuvent être des macreuses et dans la zone no 1, du 1er février au 24 février, il n’est pas permis de posséder plus de huit eiders.

PARTIE V

TABLEAU I

Saisons de chasse au Québec

Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IVColonne VColonne VIColonne VII
ArticleRégionCanards (autres que les Arlequins plongeurs), oies et bernaches, bécasses et bécassinesCanards (autres que les Arlequins plongeurs et Hareldes kakawis), oies et bernaches (autres que les Bernaches du Canada et Oies des neiges) et bécassinesBernaches du CanadaEiders et Hareldes kakawisFoulques et gallinulesBécasses
1District As/odu 1er septembre au 10 décembredu 1er septembre au 10 décembredu 1er septembre au 10 décembrepas de saison de chassedu 1er septembre au 10 décembre
2District B9 septembre (Journée de la relève)du 16 septembre au 26 décembredu 16 septembre au 26 décembredu 1er octobre au 14 janvier b)pas de saison de chassedu 9 septembre au 22 décembre
3Districts C, D et E9 septembre (Journée de la relève)du 16 septembre au 26 décembre c)du 1er au 15 septembre a) et du 16 septembre au 16 décembredu 16 septembre au 26 décembrepas de saison de chassedu 16 septembre au 26 décembre
4Districts F, G, H et I16 septembre d) (Journée de la relève)du 23 septembre au 26 décembre c)du 6 au 22 septembre a) et du 23 septembre au 21 décembredu 23 septembre au 26 décembredu 23 septembre au 26 décembredu 16 septembre au 26 décembre
5District J23 septembre (Journée de la relève)du 30 septembre au 26 décembredu 30 septembre au 26 décembredu 1er novembre au 14 févrierpas de saison de chassedu 30 septembre au 26 décembre
  • a) Dans les districts C, D, E, F, G, H et I, la chasse à la Bernache du Canada est permise uniquement sur les terres agricoles.

  • b) Dans le district B, le long de la Côte Nord située à l’ouest de la rivière Natashquan, les saisons de chasse aux eiders et aux Hareldes kakawis sont du 1er octobre au 24 octobre inclusivement et du 15 novembre au 5 février inclusivement.

  • c) Dans le district E, la saison de chasse aux Garrots d’Islande et aux Garrots à oeil d’or est interdite à partir du 21 octobre dans la zone de chasse provinciale 21 et 100 mètres au-delà de cette zone. Dans le district F, la saison de chasse aux Garrots d’Islande et aux Garrots à oeil d’or est interdite à partir du 21 octobre entre la Pointe Jureux (Saint-Irénée) et le Gros Cap à l’Aigle (Saint-Fidèle) des routes 362 et 138 jusqu’à deux kilomètres dans la zone de chasse provinciale 21.

  • d) Dans les districts F, G, H et I, la chasse à la foulque et à la gallinule est permise pendant la Journée de la relève.

  • 1 Dans la présente partie :

    • a) District A : Nord du Québec désigne la partie de la province de Québec comprise dans les zones de chasse provinciales 17 et 22 à 24 inclusivement;

    • b) District B : Côte-Nord désigne la partie de la province de Québec comprise dans les zones de chasse provinciales 19 sud, 20 et 29 et la partie de la zone de chasse provinciale 21 comprise dans la circonscription électorale de Duplessis et située en face des zones de chasse provinciales 19 sud et 20;

    • c) District C : Abitibi-Témiscamingue désigne la partie de la province de Québec comprise dans les zones de chasse provinciales 12 à 14 inclusivement et 16;

    • d) District D : Lac Saint-Jean désigne la partie de la province de Québec comprise dans la partie des zones de chasse provinciales 18, 21 et 28 situées à l’ouest du 70°00′ de longitude et dans la partie de la zone de chasse provinciale 27 située à l’ouest du 70°00′ de longitude et au nord de la latitude du quai de Saint-Siméon jusqu’à la route 381, et de là vers le nord jusqu’à la limite nord du district F;

    • e) District E : Bas Saint-Laurent désigne la partie de la province de Québec comprise dans la zone de chasse provinciale 1; la partie de la zone de chasse provinciale 2 située à l’est de la route 185 jusqu’à son intersection avec la rivière du Loup, et à l’est d’une ligne passant par le centre de cette rivière jusqu’à l’extrémité nord du quai de Rivière-du-Loup; la partie de la zone de chasse provinciale 28 à l’est du 70°00′ de longitude; la partie de la zone de chasse provinciale 27 située à l’est du 70°00′ de longitude et au nord de la latitude du quai de Saint-Siméon; la partie de la zone de chasse provinciale 18 et les eaux du Saguenay situées à l’est de la limite du District D; ainsi que les eaux de la baie des Chaleurs et celles du fleuve Saint-Laurent situées à l’est du trajet de la traversée de Saint-Siméon à Rivière-du-Loup jusqu’aux limites des districts B et J;

    • f) District F : Québec désigne la partie de la province de Québec comprise dans la partie de la zone de chasse provinciale 2 située à l’ouest du District E; la zone de chasse provinciale 3; la partie des zones de chasse provinciales 26 et 27 situées au sud des Districts D et E; la partie de la zone de chasse provinciale 7 située à l’est du District G; la partie de la zone de chasse provinciale 26 située au sud du District D et à l’est du District H; ainsi que la partie des eaux du fleuve Saint-Laurent située à l’ouest du District E et à l’est du District G;

    • g) District G : Lac Saint-Pierre désigne la partie de la province de Québec comprise dans un quadrilatère limité au nord par la zone de chasse provinciale 7; limité à l’est par la route no 159 vers le sud jusqu’à la route no 138, la route no 138 vers l’ouest jusqu’au milieu du pont de la rivière Batiscan, de là par une ligne droite qui traverse le fleuve Saint-Laurent pour relier le quai de Saint-Pierre-Les-Becquets, et de là jusqu’à la jonction de la route no 132, par la route no 132 vers l’ouest jusqu’à la jonction de la route no 218, et par la route no 218 jusqu’à la jonction avec l’autoroute no 20; limité au sud par l’autoroute no 20; limité à l’ouest par la route no 239 jusqu’à sa jonction avec la route no 133, et de là jusqu’à sa jonction vers le nord avec la limite ouest de la zone de chasse provinciale 7;

    • h) District H : Montréal-Outaouais désigne la partie de la province de Québec comprise dans la partie de la zone de chasse provinciale 8 située au sud du District G et à l’ouest du District I, la partie des zones de chasse provinciales 9 à 11 et 15, ainsi que la partie de la zone de chasse provinciale 26 située à l’ouest du 73°00′ de longitude;

    • i) District I : Cantons de l’Est désigne la partie de la province de Québec comprise dans les zones de chasse provinciales 4 à 6 inclusivement;

    • j) District J : Îles-de-la-Madeleine désigne les terres et les eaux du comté des Îles-de-la-Madeleine dans la province de Québec.

    • k) [Abrogé, DORS/2000-88, art. 10]

  • 2 Dans la présente partie, les zones de chasse provinciales correspondent aux régions décrites dans le règlement du Québec, intitulé Règlement sur les zones de pêche et de chasse pris en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., ch. C-61.1.

  • 3 Les saisons de chasse spécifiées dans le tableau I et tableau I.2 ne s’appliquent pas aux régions suivantes de la province de Québec :

    • a) Cap Tourmente (Eau) :

      À partir de l’intersection de la laisse des basses eaux sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent et de la limite sud-ouest du lot riverain 248, selon le cadastre officiel de la paroisse Saint-Joachim, division d’enregistre­ment de Montmorency; de là, vers le sud-est le long de cette limite, sur une distance d’environ 731,52 m jusqu’à un point d’une droite tirée entre les deux bouées lumineuses numérotées V13 et V6 sur la carte hydrographique no 1232 déposée au ministère de l’Environnement; de là, vers l’est le long de cette droite jusqu’à la bouée V6; de là, vers le nord-est en droite ligne jusqu’aux bouées lumineuses numérotées K108 et K103 sur la carte no 1232; de là, vers le nord-est en ligne droite en direction de la bouée lumineuse numérotée K95 sur la carte no 1232, mais s’arrêtant à la hauteur du Cap Brûlé; de là, vers le nord-ouest en une ligne perpendiculaire rejoignant la rive jusqu’à la laisse des basses eaux du Cap Brûlé sur la rive nord du Saint-Laurent; de là, vers le sud-ouest, le long de la laisse des basses eaux jusqu’au point de départ, ainsi que l’emprise des Chemins de fer nationaux du Canada à partir du Lot 58A du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Joachim, circonscription foncière de Montmorency et de là, vers l’est jusqu’au Cap Brûlé;

  • b) Portage :

    Dans le golfe du Saint-Laurent (par environ 47°37′ de latitude nord et 61°29′ de longitude ouest), une partie des Îles-de-la-Madeleine et les eaux comprises dans les limites suivantes :

    À partir de l’intersection de la laisse ordinaire des hautes eaux de la baie Clarke et d’une ligne d’aplomb tirée à partir du côté nord-ouest du centre du pont de la pointe de l’Est; de là, vers le sud-ouest en ligne droite (dans le havre de la Grande Entrée) jusqu’à un point situé à 200 m de la laisse ordinaire des hautes eaux et sur le prolongement sud-est de la limite est du lot 20-23-3 enregistré au cadastre de l’Île Coffin; de là, vers le nord-ouest le long de ce prolongement et de cette limite est jusqu’à son extrémité nord; de là, vers le nord-ouest le long des limites est des lots 20-23-3, 20-23-2, 20-23-1 et le prolongement de cette dernière limite dans le golfe du Saint-Laurent jusqu’à un point situé à 200 m perpendiculairement à la laisse ordinaire des hautes eaux du golfe; de là, vers l’est le long d’une ligne située à 200 m de la laisse jusqu’à un point situé à 2 000 m en ligne droite du dernier point; de là, vers le sud en ligne droite jusqu’à l’intersection de la rive ouest d’un ruisseau sans nom et de la laisse ordinaire des hautes eaux de la baie Clarke (par environ 47°37′10″ de latitude nord et 61°28′25″ de longitude ouest) et de là, vers le sud-ouest le long de la laisse ordinaire des hautes eaux de la baie Clarke jusqu’au point de départ;

  • c) Havre aux Basques :

    Dans les municipalités de l’Étang-du-Nord et de l’Île-du-Havre-Aubert; une partie des Îles-de-la-Madeleine, dans le golfe du Saint-Laurent, correspondant aux parties de l’Île du Cap aux Meules et de l’Île-du-Havre-Aubert qui sont comprises entre les latitudes nord 47°18′ et 47°19′20″, y compris la partie du Havre aux Basques qui y est comprise ainsi que les zones de 200 m s’étendant vers l’est et vers l’ouest respectivement à partir des côtes de la baie de Plaisance et des côtes du golfe du Saint-Laurent; les limites nord et sud de ces zones suivant ces latitudes et les limites est et ouest étant parallèles aux laisses ordinaires des hautes eaux de la baie et du golfe;

  • d) Baie-du-Febvre :

    Les bassins d’épuration de Baie-du-Febvre, situés dans la municipalité du même nom par environ 46°08.6′ de latitude nord et 72°43.7′ de longitude ouest, ainsi qu’une bande de 50 m autour de ces bassins;

  • e) Cap Tourmente (Terre) :

    La parcelle VI et la partie du lot 456 figurant sur le plan AM-92-7485 de Travaux Publics Canada, selon le cadastre officiel de la paroisse de Saint-Joachim, division d’enregistrement de Montmorency, province de Québec, ainsi que la zone comprise entre la ligne des basses eaux du fleuve Saint-Laurent et la limite nord de l’emprise du chemin de fer du gouvernement canadien, limitée à l’ouest par la Réserve nationale de faune de Cap Tourmente et à l’est par le Cap Brûlé. De plus, cette zone comprend l’emprise du chemin public appelé « Chemin du cap Tourmente », qui est situé dans la municipalité de Saint-Joachim-de-Montmorency;

  • f) [Abrogé, DORS/2006-136, art. 16]

  • g) [Abrogé, DORS/2004-138, art. 16]

  • h) [Abrogé, DORS/2005-186, art. 11]

  • i) à k) [Abrogés, DORS/2004-138, art. 16]

  • l) Lac St-Pierre (Nicolet) : Cette zone est située dans le fleuve Saint-Laurent au nord-ouest du territoire de la Défense nationale près de la ville de Nicolet, province de Québec, à une latitude approximative de 46°12′ et une longitude de 72°42′. Cette zone inclut les eaux et marécages à l’intérieur d’une ligne droite entre la batterie #5 et l’extrémité de la Longue Pointe appelée OP-6 du territoire de la Défense nationale, et ce jusqu’à la limite du Refuge d’oiseaux migrateurs de Nicolet;

  • m) Cap St-Ignace : Cette zone est située dans le fleuve Saint-Laurent près de la ville de Cap Saint-Ignace, province de Québec, à une latitude approximative de 47°02′ et une longitude de 70°29′. Cette zone inclut les eaux de marécages entre la ligne des hautes eaux et la ligne des basses eaux à partir de la limite ouest du Refuge d’oiseaux migrateurs de Cap St-Ignace, en se dirigeant vers l’ouest sur une distance d’environ 400 mètres, soit jusqu’à la limite est du lot 244 près du moulin à scie;

  • n) [Abrogé, DORS/2004-138, art. 16]

  • o) [Abrogé, DORS/2001-215, art. 9]

  • p) et q) [Abrogés, DORS/97-364, art. 10]

  • r) [Abrogé, DORS/95-296, art. 9]

  • 4 Les saisons de chasse indiquées au tableau I ne s’appliquent pas à l’Oie des neiges dans la partie du fleuve Saint-Laurent limitée au nord-est par une droite reliant le cap Brûlé dans le comté de Charlevoix, et le côté ouest de l’embouchure de la rivière Trois-Saumons, dans le comté de l’Islet, et limitée au sud-ouest par une droite reliant le côté est de l’embouchure de la rivière Sainte-Anne, dans le comté de Montmorency et le quai de la ville de Berthier, dans le comté de Montmagny, sauf entre la limite sud du chenal nord et la limite nord du chenal sud et les terres exposées, dans cette partie du fleuve Saint-Laurent.

  • 5 [Abrogé, DORS/89-343, art. 5]

TABLEAU I.1

[Abrogé, DORS/99-263, art. 20]

  • 1 [Abrogé, DORS/99-263, art. 21]

TABLEAU I.2

Mesures concernant les espèces surabondantes au Québec

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
ArticleRégionPériodes durant lesquelles l’oie des neiges peut être tuéeMéthodes ou matériel de chasse supplémentaires
1District A

Du 1er mai au 30 juin

Du 1er septembre au 10 décembre

Enregistrements d’appels d’oiseaux d), f)
2District B

Du 16 septembre au 26 décembre

Enregistrements d’appels d’oiseaux d), f)
3Districts C et D

Du 1er avril au 31 mai a)

Du 1er au 15 septembre a)

Du 16 septembre au 16 décembre

Enregistrements d’appels d’oiseaux d), f)
4District E

Du 1er avril au 31 mai a)

Du 1er au 15 septembre a)

Du 16 septembre au 16 décembre

Enregistrements d’appels d’oiseaux d), f); appât ou zone de culture-appât e)
5Districts F, G, H et I

Du 1er avril au 31 mai a), b), c)

Du 6 au 22 septembre a)

Du 23 septembre au 26 décembre

Enregistrements d’appels d’oiseaux d), f); appât ou zone de culture-appât e)
6District J

Du 23 septembre au 26 décembre

Enregistrements d’appels d’oiseaux d), f)
  • a) La chasse et le matériel de chasse sont permis uniquement sur les terres agricoles.

  • b) Dans le district F, il est interdit de chasser au sud du fleuve Saint-Laurent et au nord de l’emprise de la route 132 entre la rue Forgues à Berthier-sur-Mer et la limite est de la municipalité de Cap-Saint-Ignace.

  • c) Dans le district G, sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, il est interdit de chasser au nord du fleuve Saint-Laurent et au sud d’une ligne située à 1 000 m au nord de l’autoroute 40 entre la montée Saint-Laurent et la rivière Maskinongé. Sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, il est interdit de chasser au sud du fleuve Saint-Laurent et au nord de l’emprise de la voie ferrée située près de la route 132 entre la rivière Nicolet à l’est et la route Lacerte à l’ouest.

  • d) « Enregistrements d’appels d’oiseaux » vise les appels d’oiseaux appartenant à une espèce mentionnée dans le titre de la colonne 2.

  • e) La chasse au moyen d’un appât ou dans une zone de cultureappât est permise sous réserve du consentement écrit du directeur régional donné en vertu de l’article 23.3.

  • f) Les leurres utilisés pendant la chasse, conjointement avec des enregistrements d’appels d’oies des neiges, représentent uniquement l’oie des neiges de forme blanche en plumage adulte ou juvénile (blanc ou gris).

TABLEAU II

Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder au Québec

MaximumsCanardsOies et bernaches (autres que les Oies des neiges)Oies des neigesFoulques et gallinulesBécassesBécassines
 
Prises par jour  6 a), b), c), d), f)  5 f)20 f)4 f)  8 e), f)10 f)
Oiseaux à posséder12 a), b), c), d)106081620
 
  • a) Il est permis de prendre au plus quatre Canards noirs par jour et d’en posséder au plus huit dans les districts A, B, C, D, E, F et J.

  • b) Il est permis de prendre au plus deux Canards noirs par jour et d’en posséder au plus quatre dans les districts G, H, et I. Il est permis de prendre au plus quatre Canards noirs par jour et d’en posséder au plus huit dans les districts G, H et I (seulement à l’est de la rivière Gatineau) entre le 1er novembre et le 26 décembre.

  • c) Dont deux par jour et quatre à posséder, au plus, peuvent être des Sarcelles à ailes bleues dans les districts A, B, C, D, E et J.

  • d) Dont une par jour et deux à posséder, au plus, peuvent être des Sarcelles à ailes bleues dans les districts F, G, H et I.

  • e) Les non-résidents du Canada peuvent prendre au plus quatre bécasses par jour.

  • f) Au plus trois oiseaux au total peuvent être pris pendant les Journées de la relève. Les restrictions supplémentaires relatives aux espèces, indiquées aux alinéas b), c) et d) continuent d’être en vigueur dans le cadre de ce maximum.

PARTIE VI

TABLEAU I

Saisons de chasse en Ontario

Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
ArticleRégionCanards (autres qu’Arlequins plongeurs), râles (autres que Râles élégants et Râles jaunes), Gallinules poule-d’eau, Foulques d’Amérique, Bécassines des marais et oies et bernaches (autres que Bernaches du Canada)Bernaches du CanadaBécasses
1District de la baie d’Hudson et de la baie Jamesdu 1er septembre au 15 décembredu 1er septembre au 15 décembredu 1er septembre au 15 décembre
2District norddu 10 septembre au 15 décembredu 1er septembre au 15 décembredu 15 septembre au 15 décembre
3District centraldu 16 septembre au 20 décembredu 5 septembre au 20 décembredu 20 septembre au 20 décembre
4District suddu 23 septembre au 20 décembre f)du 5 au 16 septembre a), f), du 9 au 19 septembre b), du 23 septembre au 27 décembre b), du 23 septembre au 4 janvier c), f), du 23 septembre au 21 octobre d), f), du 29 novembre au 4 janvier d), f) et du 21 au 28 février e), f)du 25 septembre au 20 décembre f)
  • a) Dans les secteurs de gestion de la faune 73 à 89, 90 (à l’exclusion de la partie du comté de South Walsingham au sud de la route de comté 42, lequel comprend Long Point) et 91 à 95.

  • b) Dans les secteurs de gestion de la faune 60A à 72B.

  • c) Dans les secteurs de gestion de la faune 73 à 93 et 95.

  • d) Dans le secteur de gestion de la faune 94.

  • e) Dans les secteurs de gestion de la faune 73 à 93.

  • f) Il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs au cours de la saison de chasse dans les secteurs de gestion de la faune 73 à 95, les dimanches compris dans la période allant du 10 septembre au 31 décembre, ainsi que le 25 février. L’interdiction ne s’applique pas aux fauconniers, qui peuvent chasser seulement les canards les dimanches compris dans la période allant du 24 septembre au 17 décembre.

TABLEAU I.1

[Abrogé, DORS/99-263, art. 26]

  • 1 Dans la présente partie, les secteurs de gestion de la faune de la province d’Ontario correspondent à ceux décrits dans le règlement no 530 de l’Ontario intitulé Wildlife Management Units, R.R.O. 1990, pris en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, L.O. 1997, ch. 41.

  • 2 Dans la présente partie,

    • a) District de la Baie d’Hudson et de la Baie James désigne la partie de la province de l’Ontario comprises dans les secteurs de gestion de faune 1A, 1B et les parties des secteurs de gestion de faune 1D, 25 et 26 à l’est de la longitude 83°45′ et au nord de la latitude 51°;

    • b) District nord désigne la partie de la province de l’Ontario comprise dans les secteurs de gestion de faune 1C et les parties de 1D, 25 et 26 situées à l’ouest de la longitude 83°45′, et au sud de la latitude de 51°, 2 à 24 inclusivement, 27 à 41 inclusivement, et 45;

    • c) District central désigne la partie de la province d’Ontario comprise dans les secteurs de gestion de la faune 42 à 44, 46 à 50, et 53 à 59;

    • d) District sud désigne la partie de la province d’Ontario comprise dans les secteurs de gestion de la faune 60A et 61 à 95.

    • e) [Abrogé, DORS/99-263, art. 30]

    • f) [Abrogé, DORS/95-296, art. 14]

  • 3 [Abrogé, DORS/2001-215, art. 14]

  • 4 Les saisons de chasse établies au tableau I ne s’appliquent pas aux régions suivantes :

    • a) la partie du canton de Norfolk, dans la municipalité régionale de Haldimand-Norfolk, indiquée comme étant la réserve nationale faunique de Big Creek et désignée comme la Partie I sur le plan R.17 déposé au bureau d’enregistrement de Norfolk;

    • b) la partie du canton de Dover West, dans le comté de Kent, composée des lots 1 à 3 dans la quatrième concession dudit canton;

    • c) la partie du lac St. Clair, baie Rondeau, dans le comté de Kent, et la partie de la baie Long Point, dans le lac Érié, qui s’étend à l’ouest d’une ligne reliant le point de confluence des eaux du lac Érié et de celles du ruisseau Cottage, en passant par l’extrémité ouest de l’île Whitefish Bar, à la rive sud de Turkey Point, soit à plus de 300 mètres de la rive ou d’une jonchaie naturelle ou d’une laisse qui forme la limite d’une propriété privée;

    • d) la partie du fleuve Saint-Laurent à la confluence du lac Saint-François et les îles qui s’y trouvent, situées entre la limite est du barrage de la centrale d’énergie Robert H. Saunders et de la pointe Saint-Louis et la limite interprovinciale entre l’Ontario et le Québec, située à plus de 300 mètres de la rive appartenant à la terre ferme ou à toute île sise dans ledit district ou d’une jonchaie naturelle ou d’une laisse qui forme la limite d’une propriété privée;

    • e) la partie du canton de Norfolk, dans la municipalité régionale de Haldimand-Norfolk, décrite ci-après :

      Le quart est du lot 7 et la moitié ouest du lot 8 qui s’étend au sud de la route régionale no 42 jusqu’à la limite nord du Long Point Conservation Authority Marsh, décrit dans l’acte no 359664 déposé au bureau d’enregistrement de Norfolk;

    • f) la partie du canton de l’île Wolfe dans la province d’Ontario située à l’est d’une ligne commençant à l’intersection du prolongement vers le sud-est d’une ligne entre Nine Mile Point à l’extrémité ouest de l’île Simcoe et Long Point à l’extrémité ouest de l’île Wolfe, et de la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis; de là vers le nord-ouest en suivant ledit prolongement vers le sud-est, ladite ligne entre Long Point et Nine Mile Point et son prolongement vers le nord-ouest jusqu’à la limite nord du canton de l’île Wolfe, sauf si le chasseur, selon le cas :

      • (i) se trouve sur les îles,

      • (ii) se trouve sur la rive,

      • (iii) se tient debout dans un marais émergent,

      • (iv) sous réserve de l’alinéa 15(1)e), se trouve dans un bateau situé dans un marais émergent adjacent à la rive,

      • (v) se trouve dans une cache qui a été construite de manière à rester en place pour la saison de chasse en cours sur la rive, dans le marais ou sur un embarcadère lié à la rive à une distance d’au plus vingt mètres de celle-ci.

  • 5 [Abrogé, DORS/99-263, art. 31]

TABLEAU II

Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder en Ontario

MaximumsCanards (autres qu’Arlequins plongeurs)Oies et bernaches (autres que Oies des neiges)Oies des neigesRâles (autres que Râles jaunes et Râles élégants), Gallinules poule-d’eau, Foulques d’Amérique et Bécassines des maraisBécasses
 
Prises par jourline blanc  6a)b)c)  5d)e)f)g)1010  8
Oiseaux à posséderline blanc12a)b)c)10d)e)f)g)402016
 
  • a) Il est permis de ne prendre qu’un seul Canard noir par jour et de ne posséder que deux Canards noirs dans le district central et le district sud, et de ne prendre que deux Canards noirs par jour et de ne posséder que quatre Canards noirs dans le district de la baie d’Hudson et de la baie James, ainsi que dans le district nord.

  • b) Il est permis de ne prendre que quatre Fuligules à dos blanc par jour et de ne posséder que huit Fuligules à dos blanc.

  • c) Il est permis de ne prendre que quatre Fuligules à tête rouge par jour et de ne posséder que huit Fuligules à tête rouge.

  • d) Il est permis de prendre au plus trois Bernaches du Canada par jour et d’en posséder au plus dix dans la partie du secteur de gestion de faune 1D située dans le district de la baie d’Hudson et de la baie James, et dans les secteurs de gestion de faune 23 à 31 et 37 à 41, du 10 septembre au 15 décembre inclusivement.

  • e) Il est permis de prendre au plus deux Bernaches du Canada par jour et d’en posséder au plus quatre dans le secteur de gestion de la faune 94, du 23 septembre au 21 octobre et du 29 novembre au 4 janvier.

  • f) Il est permis de prendre au plus trois Bernaches du Canada par jour et d’en posséder au plus dix dans les secteurs de gestion de la faune 82 à 86 et 93, du 23 septembre au 31 octobre.

  • g) Il est permis de prendre trois Bernaches du Canada supplémentaires par jour et d’en posséder quatorze supplémentaires dans les secteurs de gestion de la faune 36 et 45, du 1er au 9 septembre; dans le district central, du 5 au 15 septembre; dans les secteurs de gestion de la faune 73 à 89, 90 (à l’exclusion de la partie du comté de South Walsingham au sud de la route de comté 42, lequel comprend Long Point) et 91 à 95, du 5 au 16 septembre; dans les secteurs de gestion de la faune 60A à 72B, du 9 au 19 septembre et dans les secteurs de gestion de la faune 73 à 93, du 21 au 28 février.

PARTIE VII

TABLEAU I

Saisons de chasse au Manitoba

Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IVColonne VColonne VI
ArticleRégionCanards et oies et bernachesCanards, oies et bernaches, foulques et bécassines RÉSIDENTS DU CANADACanards, Bernaches du Canada, foulques et bécassines NON-RÉSIDENTS DU CANADAGrues du Canada RÉSIDENTS ET NON-RÉSIDENTS DU CANADAOies des neiges et Oies de Ross NON-RÉSIDENTS DU CANADA
1Zone no 1 de chasse aux oiseaux considérés comme gibierss/odu 1er septembre au 31 octobre b)du 1er septembre au 31 octobrepas de saison de chassedu 1er septembre au 31 octobre b)
2Zone no 2 de chasse aux oiseaux considérés comme gibiersdu 1er au 7 septembre (Journées de la relève)du 8 septembre au 30 novembre b)du 8 septembre au 30 novembredu 1er septembre au 30 novembre a)du 8 septembre au 30 novembre b)
3Zone no 3 de chasse aux oiseaux considérés comme gibiersdu 1er au 7 septembre (Journées de la relève)du 8 septembre au 30 novembre b)du 25 septembre au 30 novembredu 1er septembre au 30 novembredu 18 septembre au 30 novembre b)
4Zone no 4 de chasse aux oiseaux considérés comme gibiersdu 1er au 7 septembre (Journées de la relève)du 8 septembre au 30 novembre b)du 25 septembre au 30 novembredu 1er septembre au 30 novembredu 18 septembre au 30 novembre b)
  • a) Dans les Aires de chasse provinciales 6 et 6A seulement.

  • b) Les enregistrements d’appels d’Oies des neiges peuvent être utilisés pour chasser l’Oie des neiges. S’ils sont utilisés avec des leurres, ceux-ci doivent être blancs. Dans ces deux cas, tout oiseau migrateur pour lequel il y a une saison de chasse ouverte peut aussi être pris.

TABLEAU I.1

[Abrogé, DORS/99-263, art. 36]

TABLEAU I.2

Mesures concernant les espèces surabondantes au Manitoba

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
ArticleRégionPériodes durant lesquelles l’oie des neiges peut être tuéeMéthodes ou matériel de chasse supplémentaires
 
1Zone 1

Du 1er avril au 31 mai

Du 15 au 30 août

Enregistrements d’appels d’oiseaux a), b)
2Zone 2Du 1er avril au 31 maiEnregistrements d’appels d’oiseaux a), b)
3Zone 3Du 1er avril au 31 maiEnregistrements d’appels d’oiseaux a), b)
4Zone 4Du 1er avril au 31 maiEnregistrements d’appels d’oiseaux a), b)
 
  • a) « Enregistrements d’appels d’oiseaux » vise les appels d’oiseaux appartenant à une espèce mentionnée dans le titre de la colonne 2.

  • b) Les leurres utilisés pendant la chasse, conjointement avec des enregistrements d’appels d’oies des neiges, doivent représenter l’oie des neiges en phase blanche ou bleue.

  • 1 Dans la présente partie :

    • a) Zone no 1 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier désigne la partie de la province du Manitoba sise au nord du 57e parallèle de latitude nord et la partie sise à l’est du 94e méridien de longitude ouest et nord du 56e parallèle de latitude nord;

    • b) Zone no 2 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier désigne la partie de la province du Manitoba sise entre la zone no 1 d’oiseaux migrateurs et la ligne suivante : Commençant à l’intersection de la frontière entre le Manitoba et la Saskatchewan et du 53e parallèle de latitude nord; de là, vers l’est le long dudit parallèle jusqu’à la rive est du lac Winnipegosis; de là, vers le sud-est le long des courbes du rivage dudit lac jusqu’à la limite nord du canton 43; de là, vers l’est le long de la limite nord dudit canton jusqu’à la frontière entre le Manitoba et l’Ontario;

    • c) Zone no 3 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier désigne la partie de la province du Manitoba sise entre la zone no 2 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier et la zone no 4 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier;

    • d) Zone no 4 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier désigne la partie de la province du Manitoba comprise dans les aires de chasse provinciales nos 22, 23, 24, 25A, 25B, 27, 28, 29, 29A, 30, 31, 31A, 32, 33, 34, 34A, 34B, 34C, 35, 35A, 36 et 38 décrites dans le règlement no 220/86 du Manitoba, intitulé Règlement sur les zones de chasse pris en vertu de la Loi sur la conservation de la faune, C.P.L.M., ch. W130;

    • e) aire de protection de la Grue du Canada au Manitoba désigne la partie de la province du Manitoba appelée aire de chasse provinciale no 6A, mentionnée dans le règlement 220/86 du Manitoba, déposé le 25 septembre 1986;

    • f) La zone de gestion des oies Entre-les-Lacs sud est la partie de la province du Manitoba comprise à l’intérieur des limites suivantes : à partir de l’intersection de la limite nord de l’emprise de la route provinciale à grande circulation (R.P.G.C.) no 101 et de la rive ouest de la rivière Rouge; de là, vers le nord, le long de la rive ouest de ladite rivière jusqu’à la rive ouest du chenal est de ladite rivière; de là, vers le nord-est, le long de la rive vers l’ouest dudit chenal jusqu’à la rive sud du lac Winnipeg; de là, vers l’ouest et vers le nord, le long des sinuosités de la rive sud et ouest du lac Winnipeg jusqu’à la limite nord de la section 11 dans le canton 17, rang 4 est; de là, vers l’ouest, le long de la limite nord de la section 11 jusqu’à la limite sud de l’emprise de la route provinciale secondaire (R.P.S.) no 225; de là, vers l’ouest, le long de la limite sud de ladite emprise jusqu’à la limite est de l’emprise de la R.P.G.C. no 9; de là, vers le sud, le long de la limite est de ladite emprise jusqu’à la limite sud de l’emprise de la R.P.G.C. no 17; de là, vers l’ouest, le long de la limite sud de ladite emprise jusqu’à la limite est de l’emprise de la R.P.G.C. no 7; de là, vers le sud, le long de la limite est de ladite emprise jusqu’à la limite nord de l’emprise de la R.P.S. no 101; de là généralement vers l’est, le long de la limite nord de l’emprise jusqu’au point de départ.

    • g) et h) [Abrogés, DORS/99-263, art. 37]

  • 2 Dans la présente partie, la saison de chasse aux oies et aux bernaches par les non-résidents dans la zone no 4 de chasse aux oiseaux gibiers, dans les zones provinciales de chasse aux oiseaux gibiers nos 13A, 14 et 14A, dans toute la partie de la zone de chasse aux oiseaux gibiers no 16 au sud de la limite nord du canton 33, dans les zones de chasse aux oiseaux gibiers 18, 18A, 18B, 18C, 19, 19A, 19B, 20, 21A, 23A et 25 telles qu’elles sont décrites dans le Règlement sur les zones de chasse, 220/86 du Manitoba pris en vertu de la Loi sur la conservation de la faune, C.P.L.M., ch. W130 ne comprend que la période de chaque jour allant d’une demi-heure avant le lever du soleil jusqu’à midi, heure locale, et ce, de la date d’ouverture au 15 octobre, à compter du 16 octobre, les oies et bernaches peuvent être chassées une demi-heure avant le lever du soleil jusqu’à une demi-heure après le coucher du soleil.

TABLEAU II

Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder au Manitoba

LimitesCanards

RÉSIDENTS DU CANADA

Canards

NON-RÉSIDENTS DU CANADA

Oies pâles (Oies des neiges et Oies de Ross)Oies foncées (Bernaches du Canada, Oies rieuses et Bernaches cravants)Grues du CanadaFoulquesBécassines
 
Prises par jourline blanc  8a)  8c)20  5e)  5  810
Possessionline blanc16b)16d)8015f)101620
 
  • a) Dans la zone no 4, pour les résidents, pas plus de quatre oiseaux peuvent être des Fuligules à tête rouge ou Fuligules à dos blanc, au total.

  • b) Dans la zone no 4, pour les résidents, pas plus de huit oiseaux peuvent être des Fuligules à tête rouge ou Fuligules à dos blanc, au total.

  • c) Dans la zone no 4, pour les non-résidents, pas plus de deux oiseaux peuvent être des Fuligules à tête rouge ou Fuligules à dos blanc, au total.

  • d) Dans la zone no 4, pour les non-résidents, pas plus de quatre oiseaux peuvent être des Fuligules à tête rouge ou Fuligules à dos blanc, au total.

  • e) Sauf que dans l’aire de chasse provinciale 25B, les non-résidents ne peuvent prendre plus de quatre Bernaches du Canada par jour.

  • f) Sauf que dans l’aire de chasse provinciale 25B, les non-résidents ne peuvent avoir en leur possession plus de douze Bernaches du Canada.

TABLEAU III

[Abrogé, DORS/90-424, art. 7]

PARTIE VIII

TABLEAU I

Saisons de chasse en Saskatchewan

Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IVColonne VColonne VI
ArticleDistrictCanards, foulques et bécassinesOies et bernaches

RÉSIDENTS DE LA SASKATCHEWAN

Oies pâles (Oies des neiges et Oies de Ross)

NON-RÉSIDENTS DE LA SASKATCHEWAN

Oies foncées (Bernaches du Canada et Oies rieuses)

NON-RÉSIDENTS DE LA SASKATCHEWAN

Grues du Canada
 
1No 1 (nord)du 1er septembre au 16 décembredu 1er septembre au 16 décembre d)du 1er septembre au 16 décembre d)du 1er septembre au 16 décembredu 1er septembre au 16 décembre
2No 2 (sud)du 1er septembre au 16 décembre a)du 1er septembre au 16 décembre b), d)du 1er septembre au 16 décembre d)du 10 septembre au 16 décembredu 1er septembre au 16 décembre c)
 
  • a) Saison de chasse aux oiseaux rapaces du 1er septembre au 16 décembre.

  • b) À l’exception des Oies rieuses; la saison de chasse pour les résidents de la Saskatchewan pour les Oies rieuses est du 10 septembre au 16 décembre.

  • c) La chasse à la Grue du Canada est interdite dans la Réserve nationale de faune du lac Last Mountain.

  • d) Des enregistrements d’appels d’oies des neiges et des leurres blancs peuvent être utilisés pour chasser l’oie des neiges. Ce faisant, tout oiseau migrateur pour lequel il y a une saison de chasse ouverte peut aussi être pris.

  • 1 Dans la présente partie :

    • a) District no 1 (nord) désigne la partie de la province de la Saskatchewan qui comprend les zones provinciales de gestion de la faune 43 et 47 à 76;

    • b) District no 2 (sud) désigne cette partie de la province de la Saskatchewan qui comprend les zones provinciales de gestion de la faune nos 1 à 42, et 44 à 46.

  • 2 Dans la présente partie, les zones provinciales de gestion de la faune comprennent les régions définies par le Règlement sur les zones de gestion de la faune et sur les frontières en zones spéciales aux termes de la Loi sur la faune de la province de la Saskatchewan modifié au besoin.

  • 3 Dans la présente partie, la saison de chasse aux oies et aux bernaches, pour les résidents et les non-résidents de la Saskatchewan, dans le district no 2 (sud) et les zones provinciales de gestion de la faune 43, 47 à 59 et 67 à 69 du district no 1 (nord), ne comprend que la période de chaque jour allant d’une demi-heure avant le lever du soleil jusqu’à midi, heure locale, du 1er septembre au 14 octobre. À compter du 15 octobre, les oies et bernaches peuvent y être chassées à compter d’une demi-heure avant le lever du soleil jusqu’à une demi-heure après le coucher du soleil, sauf à l’est du 106e degré ouest de longitude où, à compter du 1er septembre, les oies pâles (Oies des neiges et Oies de Ross) peuvent être chassées à compter d’une demi-heure avant le lever du soleil jusqu’à une demi-heure après le coucher du soleil. Note : il est interdit de chasser dans la Réserve nationale de faune du lac Last Mountain jusqu’au 20 septembre.

TABLEAU I.1

[Abrogé, DORS/99-263, art. 45]

  • 1 [Abrogé, DORS/99-263, art. 46]

TABLEAU I.2

Mesures concernant les espèces surabondantes en Saskatchewan

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
ArticleRégionPériodes durant lesquelles l’oie des neiges peut être tuéeMéthodes ou matériel de chasse supplémentaires
 
1Est du 106° de longitude ouestDu 1er avril au 31 maiEnregistrements d’appels d’oiseaux a), b)
2Ouest du 106° de longitude ouestDu 1er au 30 avrilEnregistrements d’appels d’oiseaux a), b)
 
  • a) « Enregistrements d’appels d’oiseaux » vise les appels d’oiseaux appartenant à une espèce mentionnée dans le titre de la colonne 2.

  • b) Les leurres utilisés pendant la chasse, conjointement avec des enregistrements d’appels d’oies des neiges, doivent représenter l’oie des neiges en phase blanche ou bleue.

TABLEAU II

Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder en Saskatchewan

MaximumsCanardsOies pâles (Oies des neiges et Oies de Ross)Oies foncées (Bernaches du Canada et Oies rieuses)Grues du CanadaFoulquesBécassines
 
Prises par jourline blanc  8a)20  8c)  51010
Oiseaux à posséderline blanc16b)6016d)102020
 
  • a) Dont trois au plus peuvent être un Canard pilet.

  • b) Dont six au plus peuvent être des Canards pilets.

  • c) Pour les résidents de la Saskatchewan, au plus quatre peuvent être des Oies rieuses. Pour les non-résidents de la Saskatchewan, au plus trois peuvent être des Oies rieuses.

  • d) Pour les résidents de la Saskatchewan, au plus huit peuvent être des Oies rieuses. Pour les non-résidents de la Saskatchewan, au plus six peuvent être des Oies rieuses.

PARTIE IX

TABLEAU I

Saisons de chasse en Alberta

Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IVColonne VColonne VI
RégionCanardsOies pâles

(Oies des neiges et Oies de Ross)

Oies foncées

(Bernaches du Canada et Oies rieuses)

Foulques et bécassinesSaison de fauconnerie pour canards, foulques et bécassines
1. Zone no 1 a)line blanc

du 1er septembre

au 16 décembre

du 1er septembre

au 16 décembre

du 1er septembre

au 16 décembre

du 1er septembre

au 16 décembre

du 1er septembre

au 16 décembre

2. Zone no 2line blanc

du 1er septembre

au 16 décembre

du 1er septembre

au 16 décembre

du 1er septembre

au 16 décembre

du 1er septembre

au 16 décembre

du 1er septembre

au 16 décembre

3. Zone no 3line blanc

du 1er septembre

au 16 décembre

du 1er septembre

au 16 décembre

du 1er septembre

au 16 décembre

du 1er septembre

au 16 décembre

du 1er septembred

au 16 décembre

4. Zone no 4line blanc

du 1er septembre

au 16 décembre

du 1er septembre

au 16 décembre

du 1er septembre

au 16 décembre

du 1er septembre

au 16 décembre

du 1er septembre

au 16 décembre

5. Zone no 5line blanc

du 8 septembre

au 23 décembre

du 8 septembre

au 23 décembre

du 8 septembre

au 23 décembre

du 8 septembre

au 23 décembre

du 8 septembre

au 23 décembre

6. Zone no 6line blanc

du 8 septembre

au 23 décembre

du 8 septembre

au 23 décembre

du 8 septembre

au 23 décembre

du 8 septembre

au 23 décembre

du 8 septembre

au 23 décembre

7. Zone no 7line blanc

du 8 septembre

au 23 décembre

du 8 septembre

au 23 décembre

du 8 septembre

au 23 décembre

du 8 septembre

au 23 décembre

du 8 septembre

au 23 décembre

8. Zone no 8line blanc

du 1er septembre

au 16 décembre

du 1er septembre

au 16 décembre

du 1er septembre

au 16 décembre

du 1er septembre

au 16 décembre

du 1er septembre

au 16 décembre

  • a) Excepté l’unité d’aménagement faunique de l’Alberta no 841 dans la zone no 1 ayant comme date d’ouverture le 15 septembre.

  • 1 Dans la présente partie :

    • a) Zone no 1 désigne la partie de l’Alberta comprise dans les secteurs de gestion de la faune 501, 502, 503, 504, 505, 506, 509, 510, 511, 512, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 529, 530, 531, 532 et 841;

    • b) La zone no 2 désigne la partie de l’Alberta comprise dans les secteurs de gestion de la faune 344, 347, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 534, 535, 536, 537, 539, 540, 542 et 544;

    • c) Zone no 3 désigne la partie de l’Alberta comprise dans les secteurs de gestion de la faune 200, 202, 203, 204, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 252, 254, 256, 258, 260 et 500;

    • d) Zone no 4 désigne la partie de l’Alberta comprise dans les secteurs de gestion de la faune 206, 208, 216, 220, 221, 222, 224, 226, 228, 242, 244, 246, 248, 250, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 336, 337, 338, 339, 340, 342, 346, 348, 429, 507, 508 et 936;

    • e) Zone no 5 désigne la partie de l’Alberta comprise dans les secteurs de gestion de la faune 151, 160, 162, 163, 164 et 166;

    • f) Zone no 6 désigne la partie de l’Alberta comprise dans les secteurs de gestion de la faune 104, 106, 108, 110, 112, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 152, 156, 158, 210, 212, 214, 300, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 310, 312 et 314;

    • g) Zone no 7 désigne la partie de l’Alberta comprise dans les secteurs de gestion de la faune 102, 116, 118, 119, 124, 144, 148 et 150;

    • h) Zone no 8 désigne la partie de l’Alberta comprise dans les secteurs de gestion de la faune 316, 318, 400, 402, 404, 406, 408, 410, 412, 414, 416, 417, 418, 420, 422, 426, 428, 430, 432, 434, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445 et 446.

    • i) [Abrogé, DORS/99-263, art. 49]

  • 2 Dans la présente partie, les secteurs de gestion de la faune comprennent les régions mentionnées dans le règlement no 143/97 de l’Alberta intitulé Wildlife Regulation pris en vertu de la loi intitulée Wildlife Act, R.S.A. 2000, ch. W-10.

TABLEAU I.1

[Abrogé, DORS/99-263, art. 50]

  • 1 [Abrogé, DORS/99-263, art. 51]

TABLEAU II

Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder en Alberta

MaximumsCanardsOies pâles

(Oies des neiges et Oies de Ross)

Oies foncées

(Bernaches du Canada et Oies rieuses)

FoulquesBécassines
 
Prises par jourline blanc  8a)20  8c)1010
Oiseaux à posséderline blanc16b)6016d)2020
 
  • a) Dont quatre au plus peuvent être des Canards pilets.

  • b) Dont huit au plus peuvent être des Canards pilets.

  • c) Pour les résidents canadiens, au plus cinq peuvent être des Oies rieuses. Pour les non-résidents du Canada, au plus trois peuvent être des Oies rieuses.

  • d) Pour les résidents canadiens, au plus dix peuvent être des Oies rieuses. Pour les non-résidents du Canada, au plus six peuvent être des Oies rieuses.

PARTIE X

TABLEAU I

Saisons de chasse en Colombie-Britannique

Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IVColonne VColonne VIColonne VIIColonne VIII
ArticleDistrictCanards, et oies et bernachesCanards, foulques et bécassinesOies des neiges et Oies de RossAutres oies et bernachesBernaches cravantsPigeons à queue barréeTourterelles tristes
1No 19 et 10 septembre b) et 30 septembre et 1er octobre p) (Journées de la relève)du 7 octobre au 19 janvierdu 7 octobre au 19 janvierdu 7 octobre au 19 janvier a), du 15 septembre au 22 octobre b), h), du 15 décembre au 25 janvier b), h) et du 14 février au 10 mars b), h)pas de saison de chassedu 15 au 30 septembrepas de saison de chasse
2No 22 et 3 septembre j), r) et 30 septembre et 1er octobre q) (Journées de la relève)du 7 octobre au 19 janvier g), h) et du 10 septembre au 23 décembre j)du 7 octobre au 2 janvier d) et du 22 février au 10 mars d)du 7 octobre au 19 janvier e), du 9 au 17 septembre f), h), du 7 octobre au 26 novembre f), h), du 16 décembre au 1er janvier f), h), du 11 février au 10 mars f), h) et du 10 septembre au 23 décembre c), j)du 1er au 10 mars h), i)du 15 au 30 septembre s)pas de saison de chasse
3No 32 et 3 septembre (Journées de la relève)du 10 septembre au 23 décembredu 10 septembre au 23 décembredu 10 septembre au 23 décembre k), du 10 au 20 septembre l), du 1er octobre au 23 décembre l) et du 1er au 10 mars l)pas de saison de chassedu 15 au 30 septembre t)du 1er au 30 septembre
4No 42 et 3 septembre (Journées de la relève)du 10 septembre au 23 décembredu 10 septembre au 23 décembredu 10 septembre au 23 décembrepas de saison de chassepas de saison de chassedu 1er au 30 septembre
5No 59 et 10 septembre (Journées de la relève)du 15 septembre au 25 décembredu 15 septembre au 25 décembredu 15 septembre au 25 décembrepas de saison de chassepas de saison de chassepas de saison de chasse
6No 61er et 2 septembre m), et 16 et 17 septembre n) (Journées de la relève)du 3 septembre au 30 novembre m) et du 1er octobre au 13 janvier n)du 3 septembre au 30 novembre m) et du 1er octobre au 13 janvier n)du 3 septembre au 30 novembre m) et du 1er octobre au 13 janvier n)pas de saison de chassepas de saison de chassepas de saison de chasse
7No 7s/odu 1er septembre au 30 novembredu 1er septembre au 30 novembredu 1er septembre au 30 novembrepas de saison de chassepas de saison de chassepas de saison de chasse
8No 82 et 3 septembre (Journées de la relève)du 12 septembre au 25 décembredu 12 septembre au 25 décembredu 12 septembre au 25 décembre o), du 20 septembre au 28 novembre c), du 20 décembre au 5 janvier c) et du 21 février au 10 mars c)pas de saison de chassepas de saison de chassedu 1er au 30 septembre
  • a) Secteurs provinciaux de gestion 1-3 et 1-7 à 1-15 inclusivement, et pour la Bernache du Canada seulement.

  • b) Secteurs provinciaux de gestion 1-1, 1-2, 1-4, 1-5 et 1-6 seulement, et pour la Bernache du Canada seulement.

  • c) Pour la Bernache du Canada seulement.

  • d) Secteurs provinciaux de gestion 2-4 et 2-5 seulement.

  • e) Secteurs provinciaux de gestion 2-5 à 2-7 inclusivement, 2-9, 2-10, et 2-12 à 2-17 inclusivement seulement, et pour la Bernache du Canada seulement.

  • f) Secteurs provinciaux de gestion 2-2 à 2-4 inclusivement, 2-8, 2-18 et 2-19 seulement, et pour la Bernache du Canada seulement.

  • g) Secteurs provinciaux de gestion 2-2 à 2-10 inclusivement et 2-12 à 2-19 inclusivement.

  • h) Voir le règlement provincial pour les restrictions locales.

  • i) Secteur provincial de gestion 2-4 seulement.

  • j) Secteur provincial de gestion 2-11 seulement.

  • k) Secteurs provinciaux de gestion 3-12 à 3-18 inclusivement, 3-30 à 3-35 inclusivement et 3-38 à 3-44 inclusivement pour l’Oie rieuse et la Bernache du Canada, et secteurs provinciaux de gestion 3-19, 3-20, 3-26 à 3-29 inclusivement, 3-36 et 3-37 pour l’Oie rieuse seulement.

  • l) Secteurs provinciaux de gestion 3-19, 3-20, 3-26 à 3-29 inclusivement, 3-36 et 3-37 pour la Bernache du Canada seulement.

  • m) Secteurs provinciaux de gestion 6-1, 6-2, 6-4 à 6-10 inclusivement, et 6-15 à 6-30 inclusivement seulement.

  • n) Secteurs provinciaux de gestion 6-3 et 6-11 à 6-14 inclusivement seulement.

  • o) Pour l’Oie rieuse seulement.

  • p) Pour les canards, l’Oie des Neiges et l’Oie de Ross seulement et, de plus, dans les secteurs provinciaux de gestion 1-3 et 1-7 à 1-15 inclusivement pour la Bernache du Canada.

  • q) Secteurs provinciaux de gestion 2-2 à 2-10 inclusivement et 2-12 à 2-19 inclusivement pour les canards et la Bernache du Canada seulement et, de plus, dans les secteurs provinciaux de gestion 2-4 et 2-5 seulement pour l’Oie des neiges et l’Oie de Ross.

  • r) Pour les canards et la Bernache du Canada seulement.

  • s) Secteurs provinciaux de gestion 2-2 à 2-19 inclusivement.

  • t) Secteurs provinciaux de gestion 3-13 à 3-17 inclusivement.

TABLEAU I.1

[Abrogé, DORS/99-263, art. 54]

  • 1 Dans la présente partie :

    • a) District no 1 désigne la partie de la Colombie-Britannique comprise dans les secteurs provinciaux de gestion nos 1-1 à 1-15;

    • b) District no 2 désigne la partie de la Colombie-Britannique comprise dans les secteurs provinciaux de gestion nos 2-2 à 2-19;

    • c) District no 3 désigne la partie de la Colombie-Britannique comprise dans les secteurs provinciaux de gestion nos 3-12 à 3-20, 3-26 à 3-44;

    • d) District no 4 désigne la partie de la Colombie-Britannique comprise dans les secteurs provinciaux de gestion nos 4-1 à 4-9, et 4-14 à 4-40;

    • e) District no 5 désigne la partie de la Colombie-Britannique comprise dans les secteurs provinciaux de gestion nos 5-1 à 5-15;

    • f) District no 6 désigne la partie de la Colombie-Britannique comprise dans les secteurs provinciaux de gestion nos 6-1 à 6-30;

    • g) District no 7 désigne la partie de la Colombie-Britannique comprise dans les secteurs provinciaux de gestion nos 7-2 à 7-58;

    • h) District no 8 désigne la partie de la Colombie-Britannique comprise dans les secteurs provinciaux de gestion nos 8-1 à 8-15 et 8-21 à 8-26.

  • 2 Dans la présente partie, les secteurs provinciaux de gestion comprennent les aires décrites dans le règlement B.C. Reg. no 64/96 de la Colombie-Britannique intitulé Management Unit Regulation pris en vertu de la loi intitulée Wildlife Act, R.S.B.C. 1996, ch. 488.

TABLEAU II

Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder en Colombie-Britannique

MaximumsCanardsOies et bernachesFoulquesBécassinesPigeons à queue barréeTourterelles tristes
 
Prises par jourline blanc  8 a)c)e)k)  5 g)i)1010  5  5
Possessionline blanc16 b)d)f)l)10 h)j)20201010
 
  • a) Dont quatre au plus peuvent être des Canard pilets.

  • b) Dont huit au plus peuvent être des Canards pilets.

  • c) Dont quatre au plus peuvent être des Fuligules à dos blanc.

  • d) Dont huit au plus peuvent être des Fuligules à dos blanc.

  • e) Dont deux au plus peuvent être des Garrots à oeil d’or.

  • f) Dont quatre au plus peuvent être des Garrots à oeil d’or.

  • g) Dont deux au plus peuvent être des Bernaches cravants dans l’aire provinciale de protection 2-4.

  • h) Dont quatre au plus peuvent être des Bernaches cravants dans l’aire provinciale de protection 2-4.

  • i) Dans les secteurs provinciaux de gestion 2-2 à 2-4, 2-8, 2-18 et 2-19 seulement, un total de cinq Bernaches du Canada peuvent être prises par jour.

  • j) Dans les secteurs provinciaux de gestion 2-2 à 2-4, 2-8, 2-18 et 2-19 seulement, il est permis d’avoir en sa possession un total de dix Bernaches du Canada.

  • k) Dont deux au plus peuvent être des Arlequins plongeurs.

  • l) Dont quatre au plus peuvent être des Arlequins plongeurs.

PARTIE XI

TABLEAU I

Saisons de chasse dans les Territoires du Nord-Ouest

Colonne IColonne II
ArticleRégionCanards, oies et bernaches, foulques et bécassines
 
1Dans les Territoires du Nord-Ouestline blancDu 1er septembre au 10 décembre

TABLEAU I.1

[Abrogé, DORS/99-263, art. 58]

  • 1 [Abrogé, DORS/99-263, art. 59]

TABLEAU II

Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder dans les Territoires du Nord-Ouest

MaximumsCanards RÉSIDENTS DU CANADACanards NON-RÉSIDENTS DU CANADAOies et bernaches RÉSIDENTS DU CANADAOies et bernaches NON-RÉSIDENTS DU CANADAFoulques RÉSIDENTS DU CANADA ET NON-RÉSIDENTS DU CANADABécassines RÉSIDENTS DU CANADABécassines NON-RÉSIDENTS DU CANADA
 
Prises par jourline blanc25  815  5 a)251010
Possessionline blancPas de limite16Pas de limite10 a)Pas de limitePas de limite20
 
  • a) Sauf que les non-résidents ne peuvent prendre plus de deux Oies rieuses par jour ni en avoir plus de quatre en leur possession.

PARTIE XII

TABLEAU I

Saisons de chasse dans le territoire du Yukon

Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IVColonne VColonne VI
RégionCanardsOies et bernachesGrues du CanadaRâles et foulquesBécassines
 
1Nord du territoire du Yukonline blancdu 1er septembre au 31 octobredu 1er septembre au 31 octobrePas de saison de chassedu 1er septembre au 31 octobredu 1er septembre au 31 octobre
2Sud du territoire du Yukonline blancdu 1er septembre au 31 octobredu 1er septembre au 31 octobredu 1er septembre au 31 octobrePas de saison de chassedu 1er septembre au 31 octobre
  • 1 Dans la présente partie :

    • a) Nord du territoire du Yukon désigne toute la partie du territoire du Yukon située au nord de 66° de latitude N.; et

    • b) Sud du territoire du Yukon désigne toute la partie du territoire du Yukon située au sud de 66° de latitude N.

TABLEAU I.1

[Abrogé, DORS/99-263, art. 62]

  • 1 [Abrogé, DORS/99-263, art. 63]

TABLEAU II

Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder dans le territoire du Yukon

Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IVColonne VColonne VI
MaximumsCanardsOies et bernachesGrues du CanadaRâles et foulquesBécassines
 
Prises par jourline blanc  8a)  5b)20c)10
Oiseaux à posséderline blanc24a)15b)40c)30d)
 
  • a) Sauf qu’il est permis de prendre 17 canards de plus par jour, sans maximum d’oiseaux à posséder, dans le nord du territoire du Yukon.

  • b) Sauf que dix oies et bernaches additionnelles peuvent être prises par jour, sans maximum d’oiseaux à posséder, dans le nord du territoire du Yukon.

  • c) Sauf que vingt-cinq râles et foulques peuvent être pris par jour, sans maximum d’oiseaux à posséder, dans le nord du territoire du Yukon.

  • d) Sauf qu’au nord du territoire du Yukon il n’y a pas de limite d’oiseaux à posséder.

PARTIE XIII

TABLEAU I

Saisons de chasse au Nunavut

Colonne IColonne II
ArticleRégionCanards, oies et bernaches, foulques et bécassines
 
1Tout le Nunavutdu 1er septembre au 10 décembre a)
 
  • a) Des enregistrements d’appels d’Oies des neiges et des leurres blancs peuvent être utilisés pour chasser l’Oie des neiges. Ce faisant, tout oiseau migrateur pour lequel il y a une saison de chasse ouverte peut aussi être pris.

TABLEAU I.2

Mesures concernant les espèces surabondantes au Nunavut

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
ArticleRégionPériode durant laquelle l’oie des neiges peut être tuéeMéthodes ou matériel de chasse supplémentaires
 
1Tout le NunavutDu 1er mai au 7 juinEnregistrements d’appels d’oiseaux a) b)
 
  • a) « Enregistrements d’appels d’oiseaux » vise les appels d’oiseaux appartenant à une espèce mentionnée dans le titre de la colonne 2.

  • b) Les leurres utilisés lors de la chasse avec des enregistrements d’appels d’oiseaux doivent être blancs.

TABLEAU II

Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder au Nunavut

MaximumsCanards RÉSIDENTS DU CANADACanards NON-RÉSIDENTS DU CANADAOies et bernaches RÉSIDENTS DU CANADAOies et bernaches NON-RÉSIDENTS DU CANADAFoulques RÉSIDENTS DU CANADA ET NON-RÉSIDENTS DU CANADABécassines RÉSIDENTS DU CANADABécassines NON-RÉSIDENTS DU CANADA
 
Prises par jourline blanc25c)g)  8c)g)15b)e)  5a)b)e)251010
Possessionline blancPas de limite d)h)16d)h)Pas de limite b)f)10a)b)f)Pas de limitePas de limite20
 
  • a) Sauf que les non-résidents ne peuvent prendre plus de deux Oies rieuses par jour ni en avoir plus de quatre en leur possession.

  • b) Sauf que, sur l’île Akimiski et dans les eaux avoisinantes de la baie James, pas plus de trois Bernaches du Canada ne peuvent être prises par jour et pas plus de dix peuvent être en possession d’un chasseur.

  • c) Sauf que, sur l’île Akimiski et dans les eaux avoisinantes de la baie James, le maximum de prises quotidiennes de canards est de six, dont pas plus de deux Canards noirs.

  • d) Sauf que, sur l’île Akimiski et dans les eaux avoisinantes de la baie James, le maximum de possession pour les canards est de 12, dont pas plus de quatre Canards noirs.

  • e) Sauf que, dans les îles de la baie James situées à l’est de 80°15′ ouest (longitude) et au sud de 55° nord (latitude), ou dans les eaux avoisinantes, le maximum de prises quotidiennes est de vingt Oies des neiges, de cinq Bernaches du Canada, et cinq autres oies et bernaches.

  • f) Sauf que, dans les îles de la baie James situées à l’est de 80°15′ ouest (longitude) et au sud de 55° nord (latitude), ou dans les eaux avoisinantes, le maximum de possession est de 60 Oies des neiges, de dix Bernaches du Canada et dix autres oies et bernaches.

  • g) Sauf que, dans les îles de la baie James situées à l’est de 80°15′ ouest (longitude) et au sud de 55° nord (latitude), ou dans les eaux avoisinantes, le maximum de prises quotidiennes de canards est de six, dont pas plus de quatre Canards noirs et deux Sarcelles à ailes bleues.

  • h) Sauf que, dans les îles de la baie James situées à l’est de 80°15′ ouest (longitude) et au sud de 55° nord (latitude), ou dans les eaux avoisinantes, le maximum de possession pour les canards est de 12, dont pas plus de huit Canards noirs, et quatre Sarcelles à ailes bleues.

  • DORS/78-579, art. 1
  • DORS/79-544, art. 10
  • DORS/79-621, art. 1
  • DORS/80-577, art. 11 à 19
  • DORS/81-641, art. 7 à 16
  • DORS/82-703, art. 8 à 17
  • DORS/82-826, art. 1
  • DORS/83-594, art. 2 à 11
  • DORS/84-561, art. 2 à 11
  • DORS/84-947, art. 1 à 3
  • DORS/85-694, art. 6 à 14
  • DORS/86-834, art. 1 à 10
  • DORS/87-464, art. 1 à 10
  • DORS/88-374, art. 1 à 9
  • DORS/88-457, art. 1 et 2
  • DORS/89-343, art. 1 à 10
  • DORS/89-389, art. 1(A), 2 et 3(F)
  • DORS/89-472, art. 1 et 2
  • DORS/90-424, art. 1 à 8 et 10 à 12
  • DORS/90-425, art. 1
  • DORS/90-623, art. 2 à 5
  • DORS/91-492, art. 1 à 10
  • DORS/92-532, art. 1 à 12
  • DORS/93-344, art. 1, 2(F) et 3 à 13
  • DORS/93-438, art. 1 à 8
  • DORS/94-449, art. 1 à 15, 16(F) et 17 à 24
  • DORS/95-296, art. 1 à 28 et 29(F)
  • DORS/96-308, art. 1 à 41
  • DORS/97-364, art. 1 à 31
  • DORS/97-400, art. 3
  • DORS/98-343, art. 1 à 4, 5(A), 6 à 29, 30(F) et 31 à 35
  • DORS/99-147, art. 6 à 8
  • DORS/99-263, art. 1 à 5(F), 6, 7, 8(F), 9, 10, 11(F), 12 à 14, 15(F), 16 à 26, 27(F), 28 à 54, 55(F) et 56 à 64
  • err., Vol. 133, Noo 16
  • DORS/2000-88, art. 6 à 13
  • DORS/2000-240, art. 1 à 20
  • DORS/2000-331, art. 4
  • DORS/2000-347, art. 3, 4, 6 et 7
  • DORS/2001-90, art. 1 à 4
  • DORS/2001-215, art. 1 à 24
  • DORS/2002-80, art. 2 à 5
  • DORS/2002-212, art. 1 à 25
  • DORS/2002-394, art. 1
  • DORS/2003-84, art. 2 et 3
  • DORS/2003-221, art. 1 à 17
  • DORS/2004-37, art. 1 à 3
  • DORS/2004-138, art. 2(F), 3(F), 4 à 21, 22(F), 23(F), 24 à 31, 32(F), 33 à 35, 36(F), 37, 38, 39(F) et 40 à 42
  • DORS/2005-64, art. 1 à 3
  • DORS/2005-186, art. 5 à 15, 16(A) et 17 à 26
  • DORS/2006-52, art. 1
  • DORS/2006-136, art. 2 à 10, 11(A), 12, 13(A) et 14 à 30
  • DORS/2006-284, art. 1

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