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Règlement sur les oiseaux migrateurs

Version de l'annexe du 2011-06-09 au 2012-05-31 :


ANNEXE I(art. 5, 7, 8, 10, 13, 15, 23.1 et 23.3)

PARTIE I

TABLEAU I

Saisons de chasse sur l’île de Terre-Neuve

Colonne IColonne IIColonne III
ArticleRégionCanards, y compris harles (autres que Hareldes kakawis, Arlequins plongeurs, eiders et macreuses), oies, bernaches et bécassinesHareldes kakawis, eiders et macreuses
1Toutes les zones côtièresdeuxième samedi de septembre (Journée de la relève)Quatrième samedi de novembre à la dernière journée de février
du troisième samedi de septembre au dernier samedi de décembre
2Toutes les zones intérieuresdeuxième samedi de septembre (Journée de la relève)Pas de saison de chasse
du troisième samedi de septembre au dernier samedi de décembre
  • 1 Dans la présente partie :

    • a) Zone côtière du nord désigne toute la partie de la côte de l’île de Terre-Neuve sise en deçà de 100 mètres de la laisse moyenne de haute mer, y compris les parties des îles côtières adjacentes non comprises dans les zones intérieures, et les eaux adjacentes, bordée par une ligne plein ouest à partir de Point Riche, de là, vers le nord autour de cap Bauld et vers le sud, le long de la côte est, se terminant par une ligne frontière tirée plein nord, traversant le cap St-John;

    • b) Zone côtière du sud désigne toute la partie de la côte de l’île de Terre-Neuve sise en deçà de 100 mètres de la laisse moyenne de haute mer, y compris les parties des îles côtières adjacentes non comprises dans les zones intérieures, et les eaux adjacentes, bordée par une ligne plein ouest traversant cap Ray, de là, vers le sud et l’est, le long de la côte se terminant à une ligne plein sud passant par le cap Rosey;

    • c) Zone côtière de l’ouest désigne toute la partie de la côte de l’île de Terre-Neuve sise en deçà de 100 mètres de la laisse moyenne de haute mer, y compris les parties des îles côtières adjacentes non comprises dans les zones intérieures, et les eaux adjacentes, bordée par une ligne plein ouest à partir de Point Riche, de là, vers le sud le long de la côte, se terminant par une ligne frontière plein ouest traversant le cap Ray;

    • d) Zone côtière du nord-est désigne toute la partie de la côte de l’île de Terre-Neuve sise en deçà de 100 mètres de la laisse moyenne de haute mer, y compris les parties des îles côtières adjacentes non comprises dans les zones intérieures, et les eaux adjacentes, bordée par une ligne plein nord traversant le cap Bonavista, de là, en direction générale ouest le long de la côte se terminant à la limite plein nord traversant le cap St-John;

    • e) Zone côtière d’Avalon-Burin désigne toute la partie de la côte de l’île de Terre-Neuve sise en deçà de 100 mètres de la laisse moyenne de haute mer, y compris les parties des îles côtières adjacentes non comprises dans les zones intérieures, et les eaux adjacentes, bordée par une ligne plein sud à partir du cap Rosey, de là, en direction généralement vers l’est et le nord le long de la côte se terminant à la limite plein nord à partir de cap Bonavista;

    • f) Zone intérieure d’Avalon-Burin désigne toute la partie de l’île de Terre-Neuve autre que les zones côtières adjacentes, située à l’est et au sud d’une ligne décrite comme suit : commençant au cap Friar dans la baie Fortune; de là vers le nord suivant la rive est du havre Long jusqu’à la rivière Long Harbour; de là vers le nord suivant la rivière Long Harbour jusqu’à la ligne de transport d’électricité; de là vers le nord-est suivant la ligne de transport d’électricité jusqu’à la rive nord de l’étang Whitehead; de là vers l’est suivant la rive nord de l’étang Whitehead jusqu’à la rivière Pipers Hole; de là vers le sud-est suivant la rivière Pipers Hole jusqu’à la route no 210; de là vers le nord-est suivant la route no 210 jusqu’à la route transcanadienne no 1; de là vers le sud suivant la route transcanadienne no 1 jusqu’au chemin local donnant accès à la ville de Sunnyside par ladite route; de là vers l’est suivant ledit chemin local jusqu’à la ville de Sunnyside; incluant toutes les parties des îles côtières adjacentes entourées par la zone côtière d’Avalon-Burin, situées à l’intérieur des terres sur une profondeur de 100 mètres à partir de la laisse des hautes eaux ordinaires desdites îles;

    • g) Zone intérieure du nord désigne toute la partie de l’île de Terre-Neuve, autre que les zones côtières adjacentes, sise au nord d’une ligne droite partant de la rive nord de l’embouchure de la rivière Little Harbour Deep, de là, se rendant directement à la pointe Hawke près de la baie Hawkes, et incluant toutes les parties des îles côtières de la zone côtière du nord sise en deçà de 100 mètres de la laisse moyenne de haute mer; et

    • h) Zone intérieure du sud désigne toute la partie de l’île de Terre-Neuve, autre que les parties décrites dans les paragraphes a) à g), et incluant les parties des îles côtières comprises dans les zones côtières adjacentes sises en deçà de 100 mètres de la laisse moyenne de haute mer.

TABLEAU I.1

Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder sur l’île de Terre-neuve

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5Colonne 6
ArticleMaximumsCanards (autres que harles, Hareldes kakawis, Arlequins plongeurs, eiders et macreuses)HarlesHareldes kakawis, eiders et macreusesOies et bernachesBécassines
1Prises par jour6 a)66510
2Oiseaux à posséder12 b)12121020
  • a) Dont quatre au plus peuvent être des Canards noirs et un seul peut être un Garrot d’Islande.

  • b) Dont huit au plus peuvent être des Canards noirs et deux au plus peuvent être des Garrots d’Islande.

TABLEAU II

Saisons de chasse au Labrador

Colonne IColonne IIColonne III
RégionCanards (autres qu’Arlequins plongeurs et eiders), oies et bernaches et bécassinesEiders
1Zone nord du LabradorPremier samedi de septembre au deuxième samedi de décembreDernier samedi de septembre au deuxième samedi de janvier
2Zone ouest du LabradorPremier samedi de septembre au deuxième samedi de décembrePas de saison de chasse
3Zone sud du Labradorpremier samedi de septembre (Journée de la relève)Quatrième samedi de novembre au dernier jour de février
du deuxième samedi de septembre au troisième samedi de décembre
4Zone centre du LabradorPremier samedi de septembre au deuxième samedi de décembreDernier samedi d’octobre au dernier samedi de novembre et premier samedi de janvier au dernier jour de février
  • 1 Dans la présente partie :

    • a) Zone nord du Labrador désigne toute la partie du Labrador sise à l’est du 65e méridien de longitude ouest et au nord de 54°24′ de latitude nord;

    • b) Zone ouest du Labrador désigne toute la partie du Labrador sise à l’ouest du 65e méridien de longitude ouest;

    • c) Zone sud du Labrador désigne toute la partie du Labrador sise à l’est du 57°06′40″ de longitude ouest et au sud de 53°06′ de latitude nord (Boulters Rock);

    • d) Zone centre du Labrador désigne toute la partie du Labrador non visée aux alinéas a) à c).

TABLEAU II.1

Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder au Labrador

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5
ArticleMaximumsCanards (autres que harles, Arlequins plongeurs, eiders et macreuses)Harles, eiders et macreusesOies et bernachesBécassines
1Prises par jour6 a)6510
2Oiseaux à posséder12 b)121020
  • a) Dont un seul Garrot d’Islande.

  • b) Dont deux au plus peuvent être des Garrots d’Islande.

TABLEAU III

Saisons de chasse sur l’île de Terre-neuve et au Labrador

Colonne IColonne II
ArticleRégionGuillemot marmette et Guillemot de BrünnichNote de TABLEAU III Saisons de chasse sur l’île de Terre-neuve et au Labrador*
1Zone no 1du 1er septembre au 16 décembre
2Zone no 2du 6 octobre au 20 janvier
3Zone no 3du 25 novembre au 10 mars
4Zone no 4du 3 novembre au 10 janvier et du 2 février au 10 mars
  • 1 Dans la présente partie :

    • a) Zone no 1 désigne toutes les eaux côtières de la zone nord du Labrador et de la zone centre du Labrador, définies au tableau II de la présente partie;

    • b) Zone no 2 désigne toutes les eaux côtières de la zone sud du Labrador, définie au tableau II de la présente partie, de même que les parties de la zone côtière de l’ouest, de la zone côtière du nord et de la zone côtière du nord-est de Terre-Neuve, définies au tableau I de la présente partie, qui sont bordées par une ligne plein nord-est à partir de Deadman’s Point (49°21′ de latitude nord, 53°41′ de longitude ouest) et par une ligne plein ouest à partir de Cape St. Gregory (49°24′ de latitude nord, 58°14′ de longitude ouest);

    • c) Zone no 3 désigne les parties de la zone côtière de l’ouest et de la zone côtière d’Avalon-Burin de Terre-Neuve, définies au tableau I de la présente partie, qui sont bordées par une ligne plein ouest à partir de Cape St. Gregory (49°24′ de latitude nord, 58°14′ de longitude ouest) et par une ligne plein est à partir de Western Bay Head (47°53′ de latitude nord, 53°03′ de longitude ouest), à l’exclusion de la partie de la zone côtière d’Avalon-Burin de Terre-Neuve qui est bordée par une ligne plein est à partir de Cape Race (46°39′ de latitude nord, 53°04′ de longitude ouest) et par une ligne plein est à partir de Cape Spear (47°31′20″ de latitude nord, 52°37′40″ de longitude ouest);

    • d) Zone no 4 désigne les parties de la zone côtière d’Avalon-Burin et de la zone côtière du nord-est de Terre-Neuve, définies au tableau I de la présente partie, qui sont bordées par une ligne plein est à partir du Cape Race (46°39′ de latitude nord, 53°04′ de longitude ouest) et par une ligne plein nord-est à partir de Deadman’s Point (49°21′ de latitude nord, 53°41′ de longitude ouest), à l’exclusion de la partie de la zone côtière d’Avalon-Burin de Terre-Neuve bordée par une ligne plein est à partir de Cape Spear (47°31′20″ de latitude nord, 52°37′40″ de longitude ouest) et par une ligne plein est à partir de Western Bay Head (47°53′ de latitude nord, 53°03′ de longitude ouest).

TABLEAU III.1

Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder sur l’île de Terre-neuve et au Labrador

Colonne 1Colonne 2
ArticleMaximumsMarmettes
1Prises par jour20
2Oiseaux à posséder40

PARTIE II

TABLEAU I

Saisons de chasse à l’Île-du-Prince-Édouard

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5
ArticleRégionCanards (autres qu’Arlequins plongeurs), oies et bernachesCanards (autres que Grands Harles et Harles huppés, Hareldes kakawis, Arlequins plongeurs, eiders et macreuses), bécassines, oies et bernachesGrands Harles et Harles huppés, Hareldes kakawis, eiders et macreusesBécasses
1Tout le territoire de l’Île-du-Prince-ÉdouardTroisième samedi de septembre (Journée de la relève)Du premier lundi d’octobre au deuxième samedi de décembreDu premier lundi d’octobre au 31 décembreDu dernier lundi de septembre au deuxième samedi de décembre

TABLEAU I.1

[Abrogé, DORS/95-296, art. 2]

TABLEAU II

Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder à l’Île-du-Prince-Édouard

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5Colonne 6
ArticleMaximumsCanards (autres que Grands Harles et Harles huppés, Hareldes kakawis, Arlequins plongeurs, eiders et macreuses)Grands Harles et Harles huppés, Hareldes kakawis, eiders et macreusesOies et bernachesBécassesBécassines
1Prises par jour6 a)6 c)5810
2Oiseaux à posséder12 b)12 d)101620
  • a) Dont quatre au plus peuvent être des Canards colverts-noirs hybrides ou Canards noirs et un seul peut être un Garrot d’Islande.

  • b) Dont huit au plus peuvent être des Canards colverts-noirs hybrides ou Canards noirs et deux au plus peuvent être des Garrots d’Islande.

  • c) Dont quatre au plus peuvent être des macreuses.

  • d) Dont huit au plus peuvent être des macreuses.

PARTIE III

TABLEAU I

Saisons de chasse en Nouvelle-Écosse

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5Colonne 6
ArticleRégionCanards (autres qu’Arlequins plongeurs), oies et bernachesCanards (autres qu’Arlequins plongeurs)Saisons supplémentaires pour Grands Harles, Harles huppés, Hareldes kakawis, eiders, macreuses, et garrotsOies et bernachesBécasses et bécassines
1Zone no 1troisième samedi de septembre (Journée de la relève)du 1er octobre au 31 décembrepas de saison supplémentairependant une période de 11 jours à compter du premier mardi suivant la fête du Travail a)du 1er octobre au 30 novembre
du 1er octobre au 31 décembre
2Zone no 2troisième samedi de septembre (Journée de la relève)du 8 octobre au 31 décembredu 1er au 7 octobrependant une période de six jours à compter du premier vendredi suivant la fête du Travail a)du 1er octobre au 30 novembre
du 1er au 7 janvierdu 8 octobre au 15 janvier
3Zone no 3troisième samedi de septembre (Journée de la relève)du 8 octobre au 31 décembredu 1er au 7 janvierpendant une période de six jours à compter du premier vendredi suivant la fête du Travail a)du 1er octobre au 30 novembre
du 8 octobre au 15 janvier
  • a) Dans la Zone no 1, la Zone no 2 et la Zone no 3, la chasse à l’oie et à la bernache est permise uniquement sur les terres agricoles.

  • 1 Dans la présente partie,

    • a) Zone no 1 désigne les comtés d’Antigonish, Pictou, Colchester, Cumberland, Hants, Kings et Annapolis;

    • b) Zone no 2 désigne les comtés de Digby, Yarmouth, Shelburne, Queens, Lunenburg, Halifax, Guysborough, Cap-Breton, Victoria, Inverness et Richmond, sauf la partie désignée à la zone 3; et

    • c) Zone no 3 signifie le lac Bras-d’Or et toutes les eaux drainant dans le lac Bras-d’Or, y compris les eaux du côté du lac du pont de l’autoroute au Grand-Bras-d’Or aux îles Seal (autoroute no 105), à St. Peters de St. Peters Inlet (autoroute no 4) et à Bras-d’Or dans le canal St. Andrews (autoroute no 105).

TABLEAU I.1

[Abrogé, DORS/99-263, art. 9]

  • 1 [Abrogé, DORS/99-263, art. 10]

TABLEAU II

Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder en Nouvelle-Écosse

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5Colonne 6
ArticleMaximumsCanards (autres que Grands Harles, Harles huppés, Hareldes kakawis, Arlequins plongeurs, eiders et macreuses)Grands Harles, Harles huppés, Hareldes kakawis, eiders et macreusesOies et bernachesBécassesBécassines
1Prises par jour6 a)5 c)5 e), f)810
2Oiseaux à posséder12 b)10 d)10 e), f)1620
  • a) Dont quatre au plus peuvent être des Canards noirs et un seul peut être un Garrot d’Islande.

  • b) Dont huit au plus peuvent être des Canards noirs et deux au plus peuvent être des Garrots d’Islande.

  • c) Dont quatre au plus peuvent être des macreuses.

  • d) Dont huit au plus peuvent être des macreuses.

  • e) Dans la Zone no 1, un total d’au plus trois Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins supplémentaires, ou une combinaison des deux, peuvent être prises par jour et il est permis de posséder un total d’au plus six Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins supplémentaires, ou une combinaison des deux, pour une période de onze jours à compter du premier mardi suivant la fête du Travail.

  • f) Dans la Zone no 2 et la Zone no 3, un total d’au plus trois Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins supplémentaires, ou une combinaison des deux, peuvent être prises par jour et il est permis de posséder un total d’au plus six Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins supplémentaires, ou une combinaison des deux, pour une période de six jours à compter du premier vendredi suivant la fête du Travail.

PARTIE IV

TABLEAU I

Saisons de chasse au Nouveau-Brunswick

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5Colonne 6
ArticleRégionCanards (autres qu’Arlequins plongeurs), oies et bernachesCanards (autres qu’Arlequins plongeurs), oies et bernaches (autres que Bernaches du Canada et Bernaches de Hutchins) et bécassinesBernaches du Canada et Bernaches de HutchinsSaison supplémentaire, dans les eaux côtières seulement, pour Grands Harles, Harles huppés, Hareldes kakawis, eiders et macreusesBécasses
1Zone no 1troisième samedi de septembre (Journée de la relève)du 15 octobre au 4 janvierpendant une période de 11 jours à compter du mardi suivant le lundi de la fête du Travail a)du 1er au 24 févrierdu 15 septembre au 30 novembre
du 15 octobre au 4 janvier
2Zone no 2troisième samedi de septembre (Journée de la relève)du 1er octobre au 18 décembrependant une période de 11 jours à compter du mardi suivant le lundi de la fête du Travail a)pas de saison supplémentairedu 15 septembre au 30 novembre
du 1er octobre au 18 décembre
  • a) Dans la Zone no 1 et la Zone no 2, la chasse à la Bernache du Canada et à la Bernache de Hutchins est permise uniquement sur les terres agricoles.

  • 1 Dans la présente partie :

    • a) Zone no 1 désigne la partie du comté de Saint-Jean sise au sud de la route no 1 et à l’ouest du port de Saint-Jean, et la partie du comté de Charlotte sise au sud de la route no 1, y compris les îles de l’archipel du Grand Manan et de l’île Campobello à l’exception des endroits suivants :

      les îles, les îlots, les roches et les bancs de roches, dans le comté de Charlotte, dans la paroisse de Pennfield, et dans la Baie de Fundy, le tout désigné comme The Wolves selon le répertoire géographique du Canada pour le Nouveau-Brunswick, Ottawa 1972 et montré à l’échelle 1:50 000 sur la coupure 21B/15 et 21B/14, troisième édition (carte combinée) dans le Système National de Référence Cartographique, inclus également sont toutes les laisses de mer, les îlots et les roches n’apparaissant pas sur ladite coupure et inclus aussi les récifs et les eaux situés à l’intérieur du quadrilatère délimité par les coordonnées géographiques suivantes : la latitude nord 45°00′ et la longitude ouest 66°39′; la latitude nord 44°55′ et la longitude ouest 66°39′; la latitude nord 44°55′ et la longitude ouest 66°46′; et la latitude nord 45°00′ et la longitude ouest 66°46′;

    • b) Zone no 2 désigne le reste de la province du Nouveau-Brunswick, à l’exception de la portion décrite à l’article 2.

    • c) [Abrogé, DORS/2002-212, art. 5]

  • 2 Les saisons de chasse spécifiées dans le tableau I ne s’appliquent pas aux régions suivantes de la province du Nouveau-Brunswick :

    • a) les îles, les îlots, les rochers et les bancs de rochers, dans le comté de Charlotte, dans la paroisse de Pennfield, et dans la Baie de Fundy, le tout désigné comme The Wolves selon le répertoire géographique du Canada pour le Nouveau-Brunswick, Ottawa 1972 et montré à l’échelle 1:50 000 sur la carte 21B/15 et 21B/14, troisième édition (carte combinée) dans le Système national de référence cartographique, inclus également sont toutes les laisses de mer, les îlots et les rochers n’apparaissant pas sur ladite carte ainsi que les récifs et les eaux situés à l’intérieur du quadrilatère délimité par les coordonnées géographiques suivantes : la latitude nord 45°00’ et la longitude ouest 66°39′; la latitude nord 44°55′ et la longitude ouest 66°39′; la latitude nord 44°55′ et la longitude ouest 66°46′; la latitude nord 45°00′ et la longitude ouest 66°46′, et l’étendue de l’estuaire de la rivière Tabusintac dans le comté de Northumberland, à l’est de la route 11, au sud du chemin Wishart Point, à l’ouest d’une ligne entre la pointe Wishart et la pointe dénommée Point of Marsh, et au nord-ouest du chemin Covedell;

    • b) Le havre de Bathurst et le bassin de Bathurst, commençant au phare de la pointe Caron; de là vers le nord à travers l’embouchure du havre de Bathurst jusqu’à la pointe Youghall; de là suivant la laisse moyenne des hautes eaux jusqu’au premier pont sur la rivière Tetagouche (route 134); de là suivant la laisse moyenne des hautes eaux du havre de Bathurst et du bassin de Bathurst jusqu’au premier pont sur la rivière Middle (la promenade Riverside et la promenade Little River); de là suivant la laisse moyenne des hautes eaux jusqu’au premier pont sur la rivière Little (le pont Railroad); de là suivant la laisse moyenne des hautes eaux jusqu’au premier pont sur la rivière Nepisiguit (rue Bridge); de là suivant la laisse moyenne des hautes eaux jusqu’au point de départ;

    À l’exception des suivantes qui demeurent ouvertes à la chasse : Ces certains lots, morceaux ou parcelles de terrain, situés dans la paroisse de Bathurst, dans le comté de Gloucester, dans la province du Nouveau-Brunswick et décrits comme suit : ces îles non-octroyées de la couronne situées dans le havre de Bathurst, lesdites îles étant numérotées 1 et 2, et ayant les coordonnées géographiques suivantes :

    île no 1 : latitude 47°38′55″, longitude 65°38′09″;

    île no 2 : latitude 47°37′59″, longitude 65°38′48″;

    • c) Toute cette surface renfermant des parties de la rivière Restigouche et de la baie des Chaleurs tel qu’indiqué sur la carte de la série nationale de référence topographique no 22B/1 (Escuminac, édition 3(B)) réalisée à l’échelle de 1 : 50 000 par le ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources à Ottawa, et étant plus particulièrement décrite comme suit : Commençant au point le plus à l’est de l’île Dalhousie par environ 48°04′15″ de latitude et par environ 66°21′45″ de longitude; de là, dans une direction franc est et en ligne droite jusqu’à une ligne parallèle à et perpendiculairement distante d’un kilomètre de la ligne des hautes eaux ordinaires du côté sud de la rivière Restigouche; de là, généralement vers le sud-est et le sud-ouest suivant ladite ligne parallèle à et perpendiculairement distante d’un kilomètre de la ligne des hautes eaux ordinaires du côté sud de la rivière Restigouche et de la baie des Chaleurs jusqu’à un point situé franc est de l’embouchure du ruisseau Miller; de là, dans une direction franc ouest jusqu’à l’embouchure dudit ruisseau; de là, vers le nord, le nord-est et le nord-ouest suivant ladite ligne des hautes eaux ordinaires de la rivière Restigouche et de la baie des Chaleurs jusqu’au point de départ. Comprenant toutes les îles, les hauts-fonds et les roches sis à l’intérieur de la surface ci-haut décrite.

TABLEAU I.1

[Abrogé, DORS/99-263, art. 13]

  • 1 [Abrogé, DORS/99-263, art. 14]

TABLEAU II

Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder au Nouveau-Brunswick

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5Colonne 6
ArticleMaximumsCanards (autres que Grands Harles, Harles huppés, Hareldes kakawis, Arlequins plongeurs, eiders et macreuses)Grands Harles, Harles huppés, Hareldes kakawis, eiders et macreusesOies et bernachesBécassesBécassines
1Prises par jour6 a)6 c)5 e)810
2Oiseaux à posséder12 b)12 d)10 e)1620
  • a) Dont trois au plus peuvent être des Canards noirs et un seul peut être un Garrot d’Islande.

  • b) Dont six au plus peuvent être des Canards noirs et deux au plus peuvent être des Garrots d’Islande.

  • c) Dont quatre au plus peuvent être des macreuses et dans la zone no 1, du 1er février au 24 février, il n’est pas permis de prendre plus de quatre eiders par jour.

  • d) Dont huit au plus peuvent être des macreuses et dans la zone no 1, du 1er février au 24 février, il n’est pas permis de posséder plus de huit eiders.

  • e) Un total d’au plus trois Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins supplémentaires, ou une combinaison des deux, peuvent être prises par jour et il est permis de posséder un total d’au plus six Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins supplémentaires, ou une combinaison des deux, pour une période de onze jours à compter du premier mardi suivant la fête du Travail.

PARTIE V

TABLEAU I

Saisons de chasse au Québec

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5Colonne 6Colonne 7
ArticleRégionCanards (autres qu’Arlequins plongeurs), oies, bernaches, bécasses et bécassinesCanards (autres que eiders, Arlequins plongeurs et Hareldes kakawis), oies et bernaches (autres que Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins et Oies des neiges) et bécassinesBernaches du Canada et Bernaches de HutchinsEiders et Hareldes kakawisFoulques et gallinulesBécasses
1District As/odu 1er septembre au 10 décembredu 1er septembre au 10 décembredu 1er septembre au 10 décembrepas de saison de chassedu 1er septembre au 10 décembre
2District Ble samedi précédant l’ouverture de la saison de chasse aux oiseaux migrateurs indiquée à la colonne 3 (Journée de la relève)pendant une période de 104 jours à compter du premier samedi suivant le 11 septembredu premier samedi suivant le 11 septembre au premier samedi suivant le 25 décembredu 1er octobre au 14 janvier b)pas de saison de chassependant une période de 107 jours débutant le samedi le plus près du 11 septembre ou le 11 septembre si cette date tombe un samedi
3Districts C, D et Ele samedi précédant l’ouverture de la saison de chasse aux oiseaux migrateurs indiquée à la colonne 3 (Journée de la relève)pendant une période de 104 jours à compter du premier samedi suivant le 11 septembre c)du 1er septembre au vendredi précédant le premier samedi suivant le 11 septembre a)du premier samedi suivant le 11 septembre au premier samedi suivant le 25 décembrepas de saison de chassependant une période de 107 jours débutant le samedi le plus près du 18 septembre ou le 18 septembre si cette date tombe un samedi
du premier samedi suivant le 11 septembre au 16 décembre
4District Fle samedi précédant l’ouverture de la saison de chasse aux oiseaux migrateurs indiquée à la colonne 3 d) (Journée de la relève)pendant une période de 96 jours à compter du premier samedi suivant le 18 septembre c)du 6 septembre au vendredi précédant le premier samedi suivant le 18 septembre a)du premier samedi suivant le 18 septembre au premier samedi suivant le 1er janvier de l’année suivantedu premier samedi suivant le 18 septembre au premier samedi suivant le 1er janvier de l’année suivantependant une période de 107 jours débutant le samedi le plus près du 18 septembre ou le 18 septembre si cette date tombe un samedi
du premier samedi suivant le 18 septembre au 21 décembre
5District Gl’avant-dernier samedi de septembre (Journée de la relève)du dernier samedi de septembre au 26 décembredu dernier samedi de septembre au 26 décembredu 1er novembre au 14 févrierpas de saison de chassedu dernier samedi de septembre au 26 décembre
  • a) Dans les Districts C, D, E et F, la chasse à la Bernache du Canada et à la Bernache de Hutchins est permise uniquement sur les terres agricoles.

  • b) Dans le District B, dans la partie de la Côte-Nord située à l’ouest de la rivière Natashquan, les saisons de chasse aux eiders et aux Hareldes kakawis sont respectivement du 1er au 24 octobre et du 15 novembre au 5 février.

  • c) Dans le District E, la saison de chasse aux Garrots d’Islande et aux Garrots à oeil d’or est interdite à partir du 21 octobre dans la zone de chasse provinciale 21 et 100 mètres au-delà de cette zone. Dans le District F, la saison de chasse aux Garrots d’Islande et aux Garrots à oeil d’or est interdite à partir du 21 octobre entre la Pointe Jureux (Saint-Irénée) et le Gros Cap à l’Aigle (Saint-Fidèle) des routes 362 et 138 jusqu’à deux kilomètres dans la zone de chasse provinciale 21.

  • d) Dans le District F, la chasse à la foulque et à la gallinule est permise pendant la Journée de la relève.

  • 1 Dans la présente partie :

    • a) District A désigne la partie de la province de Québec comprise dans les zones de chasse provinciales 17 et 22 à 24 inclusivement;

    • b) District B désigne la partie de la province de Québec comprise dans les zones de chasse provinciales 19 sud, 20 et 29 et la partie de la zone de chasse provinciale 21 comprise dans la circonscription électorale de Duplessis et située en face des zones de chasse provinciales 19 sud et 20;

    • c) District C désigne la partie de la province de Québec comprise dans les zones de chasse provinciales 12 à 14 inclusivement et 16;

    • d) District D désigne la partie de la province de Québec comprise dans la partie des zones de chasse provinciales 18, 21 et 28 situées à l’ouest du 70°00′ de longitude et dans la partie de la zone de chasse provinciale 27 située à l’ouest du 70°00′ de longitude et au nord de la latitude du quai de Saint-Siméon jusqu’à la route 381, et de là, jusqu’à la limite nord de la zone de chasse provinciale 27;

    • e) District E désigne la partie de la province de Québec comprise dans la zone de chasse provinciale 1; la partie de la zone de chasse provinciale 2 située à l’est de la route 185 jusqu’à son intersection avec la rivière du Loup et à l’est d’une ligne passant par le centre de cette rivière jusqu’à l’extrémité nord du quai de Rivière-du-Loup; la partie de la zone de chasse provinciale 28 située à l’est du 70°00′ de longitude; la partie de la zone de chasse provinciale 27 située à l’est du 70°00′ de longitude et au nord de la latitude du quai de Saint-Siméon; la partie de la zone de chasse provinciale 18 et les eaux du Saguenay situées à l’est de la limite du District D, y compris la partie des eaux de la baie des Chaleurs et du fleuve Saint-Laurent situées à l’est du trajet de la traverse de Saint-Siméon à Rivière-du-Loup jusqu’aux limites des Districts B et G;

    • f) District F désigne la partie de la province de Québec comprise dans la partie de la zone de chasse provinciale 2 située à l’ouest du District E; les zones de chasse provinciales 3 à 11 inclusivement, 15 et 26; la partie de la zone de chasse provinciale 27 située au sud des Districts D et E, y compris la partie des eaux du fleuve Saint-Laurent située à l’ouest du District E;

    • g) District G désigne les terres et les eaux du comté des Îles-de-la-Madeleine dans la province de Québec.

    • h) à j) [Abrogés, DORS/2008-217, art. 12]

    • k) [Abrogé, DORS/2000-88, art. 10]

  • 2 Dans la présente partie, les zones de chasse provinciales correspondent aux régions décrites dans le règlement du Québec, intitulé Règlement sur les zones de pêche et de chasse pris en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., ch. C-61.1.

  • 3 Les saisons de chasse spécifiées dans le tableau I et tableau I.2 ne s’appliquent pas aux régions suivantes de la province de Québec :

    • a) Cap Tourmente (Eau) :

      À partir de l’intersection de la laisse des basses eaux sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent et de la limite sud-ouest du lot riverain 248, selon le cadastre officiel de la paroisse Saint-Joachim, division d’enregistre­ment de Montmorency; de là, vers le sud-est le long de cette limite, sur une distance d’environ 731,52 m jusqu’à un point d’une droite tirée entre les deux bouées lumineuses numérotées V13 et V6 sur la carte hydrographique no 1232 déposée au ministère de l’Environnement; de là, vers l’est le long de cette droite jusqu’à la bouée V6; de là, vers le nord-est en droite ligne jusqu’aux bouées lumineuses numérotées K108 et K103 sur la carte no 1232; de là, vers le nord-est en ligne droite en direction de la bouée lumineuse numérotée K95 sur la carte no 1232, mais s’arrêtant à la hauteur du Cap Brûlé; de là, vers le nord-ouest en une ligne perpendiculaire rejoignant la rive jusqu’à la laisse des basses eaux du Cap Brûlé sur la rive nord du Saint-Laurent; de là, vers le sud-ouest, le long de la laisse des basses eaux jusqu’au point de départ, ainsi que l’emprise des Chemins de fer nationaux du Canada à partir du Lot 58A du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Joachim, circonscription foncière de Montmorency et de là, vers l’est jusqu’au Cap Brûlé;

    • b) Portage :

      Dans le golfe du Saint-Laurent (par environ 47°37′15″ de latitude nord et 61°29′30″ de longitude ouest), une partie des Îles-de-la-Madeleine et les eaux comprises dans les limites suivantes :

      À partir de l’intersection de la laisse des hautes eaux ordinaires de la baie Clarke et d’une ligne d’aplomb tirée à partir de l’extrémité nord-ouest du centre du pont de la pointe de l’Est; de là, vers le sud-ouest en ligne droite (dans le havre de la Grande Entrée) jusqu’à un point situé à 200 m de la laisse des hautes eaux ordinaires et sur le prolongement sud-est de la limite est du lot 20-23-3 enregistré au cadastre de l’Île Coffin; de là, vers le nord-ouest le long de ce prolongement et de cette limite est jusqu’à son extrémité nord; de là, vers le nord-ouest le long des limites est des lots 20-23-3, 20-23-2, 20-23-1 et du prolongement de cette dernière limite dans le golfe du Saint-Laurent jusqu’à un point situé à 200 m perpendiculairement à la laisse des hautes eaux ordinaires du golfe; de là, vers l’est le long d’une ligne située à 200 m de la laisse jusqu’à un point situé à 2 000 m en ligne droite du dernier point; de là, vers le sud en ligne droite jusqu’à l’intersection de la rive ouest d’un ruisseau sans nom et de la laisse des hautes eaux ordinaires de la baie Clarke (par environ 47°37′10″ de latitude nord et 61°28′25″ de longitude ouest) et de là, vers le sud-ouest le long de la laisse des hautes eaux ordinaires de la baie Clarke jusqu’au point de départ;

    • c) Havre aux Basques :

      Dans les municipalités de l’Étang-du-Nord et de l’Île-du-Havre-Aubert, une parcelle de terrain constituant une partie des Îles-de-la-Madeleine, dans le golfe du Saint-Laurent, comprenant une partie de l’Île du Cap aux Meules et une partie de l’Île-du-Havre-Aubert, et plus particulièrement décrite comme suit :

      Commençant à un point nord-ouest, situé par environ 47º19′12″ de latitude nord et 61º57′41″ de longitude ouest; de là, vers le sud-ouest le long de la laisse des hautes eaux ordinaires du golfe du Saint-Laurent jusqu’au point sud-ouest situé par environ 47º17′56″ de latitude nord et 61º58′43″ de longitude ouest; de là, vers l’est le long d’une ligne droite jusqu’au point sud-est situé par environ 47º18′11″ de latitude nord et 61º56′33″ de longitude ouest; de là, vers le nord le long de la laisse des hautes eaux ordinaires de la baie de Plaisance jusqu’au point nord-est situé par environ 47º18′59″ de latitude nord et 61º56′09″ de longitude ouest; de là, vers l’ouest le long d’une ligne droite jusqu’au point de départ; ainsi qu’une zone de 200 mètres s’étendant vers l’est à partir de la laisse des hautes eaux ordinaires de la baie de Plaisance et une zone de 200 mètres vers l’ouest à partir de la laisse des hautes eaux ordinaires du golfe du Saint-Laurent; les limites nord et sud de ces zones étant le prolongement de la limite nord entre les points nord-est et nord-ouest mentionnés ci-dessus et le prolongement de la limite sud entre les points sud-est et sud-ouest mentionnés ci-dessus; les limites est et ouest de ces zones étant parallèles à la laisse des hautes eaux ordinaires de la baie de Plaisance et du golfe du Saint-Laurent;

    • d) Cap Tourmente (Terre) :

      La parcelle VI et la partie du lot 456 figurant sur le plan AM-92-7485 de Travaux Publics Canada, selon le cadastre officiel de la paroisse de Saint-Joachim, division d’enregistrement de Montmorency, province de Québec, ainsi que la zone comprise entre la ligne des basses eaux du fleuve Saint-Laurent et la limite nord de l’emprise du chemin de fer du gouvernement canadien, limitée à l’ouest par la Réserve nationale de faune de Cap Tourmente et à l’est par le Cap Brûlé. De plus, cette zone comprend l’emprise du chemin public appelé « Chemin du cap Tourmente », qui est situé dans la municipalité de Saint-Joachim-de-Montmorency;

    • e) Lac St-Pierre (Nicolet) :

      Cette zone est située dans le fleuve Saint-Laurent au nord-ouest de la propriété de la Défense nationale près de la ville de Nicolet, province de Québec. Elle inclut les eaux et marécages à l’intérieur d’une ligne droite entre la batterie #5 (46°13′30″ de latitude nord et 72°40′5″ de longitude ouest) et l’extrémité de la Longue Pointe appelée OP-6 (46°10′39″ de latitude nord et 72°45′16″ de longitude ouest) de la propriété de la Défense nationale, et ce, jusqu’à la limite du Refuge d’oiseaux migrateurs de Nicolet;

    • f) Cap-Saint-Ignace :

      Cette zone est située dans le fleuve Saint-Laurent près de la ville de Cap-Saint-Ignace, province de Québec, par environ 47°02′15″ de latitude nord et 70°29′10″ de longitude ouest. Cette zone inclut les eaux de marécages entre la laisse des hautes eaux et la laisse des basses eaux à partir de la limite ouest du Refuge d’oiseaux migrateurs de Cap-Saint-Ignace, en direction ouest sur une distance d’environ 400 mètres, soit jusqu’à la limite est du lot 244 près du moulin à scie;

  • 4 Les saisons de chasse indiquées au tableau I ne s’appliquent pas à l’Oie des neiges dans la partie du fleuve Saint-Laurent limitée au nord-est par une droite reliant le cap Brûlé dans le comté de Charlevoix, et le côté ouest de l’embouchure de la rivière Trois-Saumons, dans le comté de l’Islet, et limitée au sud-ouest par une droite reliant le côté est de l’embouchure de la rivière Sainte-Anne, dans le comté de Montmorency et le quai de la ville de Berthier, dans le comté de Montmagny, sauf entre la limite sud du chenal nord et la limite nord du chenal sud et les terres exposées, dans cette partie du fleuve Saint-Laurent.

  • 5 [Abrogé, DORS/89-343, art. 5]

TABLEAU I.1

[Abrogé, DORS/99-263, art. 20]

  • 1 [Abrogé, DORS/99-263, art. 21]

TABLEAU I.2

Mesures concernant les espèces surabondantes au Québec

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
ArticleRégionPériodes durant lesquelles l’Oie des neiges peut être tuéeMéthodes ou matériel de chasse supplémentaires
1District ADu 1er mai au 30 juinEnregistrements d’appels d’oiseaux d), f)
Du 1er septembre au 10 décembre
2District Bdu premier samedi suivant le 11 septembre au premier samedi suivant le 25 décembreEnregistrements d’appels d’oiseaux d), f)
3Districts C et Ddu 1er mars au 31 mai a)Enregistrements d’appels d’oiseaux d), f)
du 1er septembre au vendredi précédant le premier samedi suivant le 11 septembre a)
du premier samedi suivant le 11 septembre au premier samedi suivant le 25 décembre
4District Edu 1er mars au 31 mai a)Enregistrements d’appels d’oiseaux d), f); appât ou zone de culture-appât e)
du 1er septembre au vendredi précédant le premier samedi suivant le 11 septembre a)
du premier samedi suivant le 11 septembre au premier samedi suivant le 25 décembre
5District Fdu 1er mars au 31 mai a), b), c)Enregistrements d’appels d’oiseaux d), f); appât ou zone de culture-appât e)
du 6 septembre au vendredi précédant le premier samedi suivant le 18 septembre a)
du premier samedi suivant le 18 septembre au premier samedi suivant le 1er janvier de l’année suivante
6District Gdu dernier samedi de septembre au 26 décembreEnregistrements d’appels d’oiseaux d), f)
  • a) La chasse et le matériel de chasse sont permis uniquement sur les terres agricoles.

  • b) Dans le district F, il est interdit de chasser au sud du fleuve Saint-Laurent et au nord de l’emprise de la route 132 entre la limite ouest de la municipalité de Montmagny et la limite est de la municipalité de Cap-Saint-Ignace.

  • c) Dans le district F, sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, il est interdit de chasser au nord du fleuve Saint-Laurent et au sud d’une ligne située à 1 000 m au nord de l’autoroute 40 entre la montée Saint-Laurent et la rivière Maskinongé. Sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, il est interdit de chasser au sud du fleuve Saint-Laurent et au nord de l’emprise de la voie ferrée située près de la route 132 entre la rivière Nicolet à l’est et la route Lacerte à l’ouest.

  • d) « Enregistrements d’appels d’oiseaux » vise les appels d’oiseaux appartenant à une espèce mentionnée dans le titre de la colonne 2.

  • e) La chasse au moyen d’un appât ou dans une zone de cultureappât est permise sous réserve du consentement écrit du directeur régional donné en vertu de l’article 23.3.

  • f) Des enregistrements d’appels d’Oies des neiges peuvent être utilisés, mais s’ils sont utilisés avec des leurres, ceux-ci peuvent seulement représenter l’Oie des neiges en phase blanche ou l’Oie des neiges en phase bleue, ou une combinaison des deux.

TABLEAU II

Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder au Québec

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5Colonne 6Colonne 7
ArticleMaximumsCanardsOies et bernaches (autres que les Oies des neiges)Oies des neigesFoulques et gallinulesBécassesBécassines
1Prises par jour6 a), b), c), f)5 d), f)20 f)4 f)8 e), f)10 f)
2Oiseaux à posséder18 a), b), c), f)2060122430
  • a) Il est permis de prendre au plus quatre Canards noirs par jour et d’en posséder au plus huit dans les districts A, B, C, D, E, F (à l’est de la route 155 et de l’autoroute 55) et G.

  • b) Il est permis de prendre au plus deux Canards noirs par jour et d’en posséder au plus quatre dans la partie du District F située à l’ouest de la route 155 et de l’autoroute 55. Pendant la période débutant le 1er novembre et se terminant à la date de la fin de la saison de chasse, il est permis de prendre au plus quatre Canards noirs par jour et d’en posséder au plus huit dans la partie du District F située à l’est de la rivière Gatineau.

  • c) Il est permis de prendre au plus un Garrot d’Islande ou une Sarcelle à ailes bleues et d’en posséder deux.

  • d) Il est permis de prendre au plus dix bernaches (Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins, ou une combinaison des deux) par jour du 1er au 25 septembre.

  • e) Les non-résidents du Canada peuvent prendre au plus quatre bécasses par jour.

  • f) Il est permis de prendre et de posséder au plus trois oiseaux pendant les Journées de la relève. Les restrictions supplémentaires relatives aux espèces indiquées aux alinéas b) et c) s’appliquent jusqu’à concurrence de ces maximums.

PARTIE VI

TABLEAU I

Saisons de chasse en Ontario

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
ArticleRégionCanards (autres qu’Arlequins plongeurs), râles (autres que Râles élégants et Râles jaunes), gallinules, foulques, bécassines, oies et bernaches (autres que Bernaches du Canada et Bernaches de Hutchins)Bernaches du Canada et Bernaches de HutchinsBécasses
1District de la Baie d’Hudson et de la Baie Jamesdu 1er septembre au 16 décembredu 1er septembre au 16 décembredu 1er septembre au 15 décembre
2District norddu 10 septembre au 25 décembre a)du 1er septembre au 16 décembredu 15 septembre au 15 décembre
3District centralpendant une période de 107 jours à compter du troisième samedi de septembre b)pendant une période de 107 jours à compter du lendemain de la fête du Travaildu 20 septembre au 20 décembre
4District sudpendant une période de 107 jours à compter du quatrième samedi de septembre c), d)pendant une période de 11 jours à compter du premier jeudi suivant la fête du Travail e)du 25 septembre au 20 décembre
pendant une période de 11 jours à compter du premier jeudi suivant la fête du Travail, sauf les dimanches compris durant cette période f), g)
pendant une période de 96 jours à compter du quatrième samedi de septembre e)
pendant une période de 106 jours à compter du quatrième samedi de septembre, sauf les dimanches compris durant cette période f), g)
pendant une période de huit jours à compter du quatrième samedi de février, sauf les dimanches compris durant cette période f), g), h)
  • a) Sauf pour le Canard noir où la saison de chasse débute le 10 septembre et se termine le 15 décembre.

  • b) Sauf pour le Canard noir où la saison de chasse débute le troisième samedi de septembre et se termine le 20 décembre.

  • c) Sauf pour le Canard noir où la saison de chasse débute le quatrième samedi de septembre et se termine le 20 décembre.

  • d) Dans le secteur de gestion de la faune 65 des enregistrements d’appels d’Oies des neiges peuvent être utilisés, mais s’ils sont utilisés avec des leurres, ceux-ci doivent représenter l’Oie des neiges en phase blanche ou l’Oie des neiges en phase bleue, ou une combinaison des deux.

  • e) Dans les municipalités où la réglementation provinciale permet la chasse aux oiseaux migrateurs au moyen d’une arme à feu le dimanche.

  • f) Dans les municipalités où la réglementation provinciale ne permet pas la chasse aux oiseaux migrateurs au moyen d’une arme à feu le dimanche.

  • g) Il est interdit de chasser la Bernache du Canada et la Bernache de Hutchins par quelque moyen que ce soit les dimanches au cours de la saison de chasse dans les municipalités où la réglementation provinciale interdit la chasse au moyen d’une arme à feu le dimanche.

  • h) Sauf dans le secteur de gestion de la faune 94.

  • 1 Dans la présente partie :

    • a) les secteurs de gestion de la faune de la province d’Ontario correspondent à ceux visés à l’annexe 1 de la partie 6 du règlement intitulé Ontario Regulation 663/98 (Area Descriptions), pris en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, L.O. 1997, ch. 41, et tout renvoi à un secteur de gestion de la faune désigné par un nombre entier constitue un renvoi à tous les secteurs désignés dans cette annexe par ce nombre entier accompagné de lettres ou de chiffres;

    • b) toute mention des municipalités où la chasse au moyen d’une arme à feu est permise le dimanche vaut mention des municipalités de la province d’Ontario visées à l’annexe 1 de la partie 7 du règlement intitulé Ontario Regulation 663/98 (Area Descriptions), soit la partie au sud des rivières French et Mattawa où il est permis de chasser avec une arme à feu le dimanche en vertu du règlement intitulé Ontario Regulation 665/98 (Hunting) pris en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, L.O. 1997, ch. 41.

  • 2 Dans la présente partie,

    • a) District de la Baie d’Hudson et de la Baie James désigne la partie de la province d’Ontario comprenant les secteurs de gestion de la faune 1A, 1B et les parties des secteurs de gestion de la faune 1D, 25 et 26 à l’est de la longitude 83°45′ et au nord de la latitude 51°;

    • b) District nord désigne la partie de la province d’Ontario comprenant les secteurs de gestion de la faune 1C et les parties de 1D, 25 et 26 situées à l’ouest de la longitude 83°45′, et au sud de la latitude de 51°, ainsi que les secteurs de gestion de la faune 2 à 24 inclusivement, 27 à 41 inclusivement, et 45;

    • c) District central désigne la partie de la province d’Ontario comprenant les secteurs de gestion de la faune 42 à 44 inclusivement, 46 à 50 inclusivement et 53 à 59 inclusivement;

    • d) District sud désigne la partie de la province d’Ontario comprenant les secteurs de gestion de la faune 60 à 95 inclusivement.

    • e) [Abrogé, DORS/99-263, art. 30]

    • f) [Abrogé, DORS/95-296, art. 14]

  • 3 [Abrogé, DORS/2001-215, art. 14]

  • 4 Les saisons de chasse établies au tableau I ne s’appliquent pas aux régions suivantes :

    • a) et b) [Abrogés, DORS/2009-190, art. 8]

    • c) la partie nord-est du lac Sainte-Claire qui est délimitée par une ligne allant vers le nord-ouest (d’environ 315 degrés) à partir de la rive sud de l’embouchure de la rivière Thames, dans le comté d’Essex, jusqu’à la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis et de là, vers le nord-est le long de la frontière internationale jusqu’à l’intersection de la rive sud-ouest de l’île Seaway, la partie de la baie Rondeau, sur le lac Érié, dans la municipalité de Chatham-Kent, et la partie de la baie Long Point, sur le lac Érié, qui s’étend à l’ouest d’une ligne reliant le point de confluence des eaux du lac Érié et des eaux du ruisseau Cottage, en passant par l’extrémité ouest de l’île Whitefish Bar, à la rive sud de Turkey Point, ces parties étant situées à plus de 300 mètres de la rive ou d’une jonchaie naturelle ou d’une laisse qui forme la limite d’une propriété privée;

    • d) la partie du fleuve Saint-Laurent à la confluence du lac Saint-François et les îles qui s’y trouvent, situées entre la limite est du barrage de la centrale d’énergie Robert H. Saunders et de la pointe Saint-Louis et la limite interprovinciale entre l’Ontario et le Québec, située à plus de 300 mètres de la rive appartenant à la terre ferme ou à toute île sise dans le district ou de toute jonchaie naturelle ou d’une laisse qui forme la limite d’une propriété privée;

    • e) la partie du canton de Norfolk, dans la municipalité régionale de Haldimand-Norfolk, décrite ci-après :

      Le quart est du lot 7 et la moitié ouest du lot 8 qui s’étend au sud de la route régionale no 42 jusqu’à la limite nord du Long Point Conservation Authority Marsh, décrit dans l’acte no 359664 déposé au bureau d’enregistrement de Norfolk;

    • f) la partie du canton de l’île Wolfe dans la province d’Ontario située à l’est d’une ligne commençant à l’intersection du prolongement vers le sud-est d’une ligne entre Nine Mile Point à l’extrémité ouest de l’île Simcoe et Long Point à l’extrémité ouest de l’île Wolfe, et de la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis; de là vers le nord-ouest en suivant ledit prolongement vers le sud-est, ladite ligne entre Long Point et Nine Mile Point et son prolongement vers le nord-ouest jusqu’à la limite nord du canton de l’île Wolfe, sauf si le chasseur, selon le cas :

      • (i) se trouve sur les îles,

      • (ii) se trouve sur la rive,

      • (iii) se tient debout dans un marais émergent,

      • (iv) sous réserve de l’alinéa 15(1)e), se trouve dans un bateau situé dans un marais émergent adjacent à la rive,

      • (v) se trouve dans une cache qui a été construite de manière à rester en place pour la saison de chasse en cours sur la rive, dans le marais ou sur un embarcadère lié à la rive à une distance d’au plus vingt mètres de celle-ci.

  • 5 [Abrogé, DORS/99-263, art. 31]

TABLEAU I.1

Mesures concernant les espèces surabondantes en Ontario

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
ArticleRégionPériodes durant lesquelles l’Oie des neiges peut être tuéeMéthodes ou matériel de chasse supplémentaires
1Secteur de gestion de la faune 65Du 1er mars au 31 mai a)Enregistrements d’appels d’oiseaux b), c)
  • a) La chasse et le matériel de chasse sont permis uniquement sur les terres agricoles.

  • b) « Enregistrements d’appels d’oiseaux » vise les appels d’oiseaux appartenant à une espèce mentionnée dans le titre de la colonne 2.

  • c) Des enregistrements d’appels d’Oies des neiges peuvent être utilisés, mais s’ils sont utilisés avec des leurres, ceux-ci doivent représenter l’Oie des neiges en phase blanche ou l’Oie des neiges en phase bleue, ou une combinaison des deux.

TABLEAU II

Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder en Ontario

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5Colonne 6Colonne 7Colonne 8
ArticleMaximumsCanards (autres qu’Arlequins plongeurs)Bernaches du Canada et Bernaches de HutchinsOies rieuses et Bernaches cravantsOies des neigesRâles (autres que Râles jaunes et Râles élégants) et bécassinesGallinulesBécasses et foulques
1Prises par jour6 a), b)5 c), d), e), f), g)5201048
2Oiseaux à posséder18 a), b)241560301224
  • a) Il est permis de prendre un seul Canard noir par jour et d’en posséder au plus trois dans le District central et le District sud, et de prendre au plus deux Canards noirs par jour et d’en posséder au plus six dans le District de la Baie d’Hudson et de la Baie James, ainsi que dans le District nord.

  • b) Il est permis de prendre un seul Garrot d’Islande par jour et d’en posséder au plus trois.

  • c) Il est permis de prendre un total d’au plus trois Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins par jour, ou une combinaison des deux, dans la partie du secteur de gestion de la faune 1D située dans le District de la Baie d’Hudson et de la Baie James, ainsi que dans les secteurs de gestion de la faune 23 à 31 inclusivement et 37 à 41 inclusivement, pendant la période débutant le 10 septembre et se terminant le 16 décembre.

  • d) Il est permis de prendre un total d’au plus deux Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins par jour, ou une combinaison des deux, dans le secteur de gestion de la faune 94, pendant la période débutant le quatrième samedi de septembre et se terminant à la date de la fin de la saison de chasse.

  • e) Il est permis de prendre un total d’au plus trois Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins par jour, ou une combinaison des deux, dans les secteurs de gestion de la faune 82 à 86 inclusivement et 93, pendant la période débutant le quatrième samedi de septembre et se terminant le 31 octobre.

  • f) Il est permis de prendre un total d’au plus cinq Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins supplémentaires par jour, ou une combinaison des deux, dans les secteurs de gestion de la faune 36 et 45, pendant la période débutant le 1er septembre et se terminant le 9 septembre, dans les secteurs de gestion de la faune 42 à 44 inclusivement et 46 à 59 inclusivement, pendant la période débutant le lendemain de la fête du Travail et se terminant le vendredi précédant le troisième samedi de septembre, dans les secteurs de gestion de la faune 60 à 81 inclusivement, 87 à 92 inclusivement et 95, pendant une période de onze jours à compter du premier jeudi suivant la fête du Travail, dans les municipalités où il n’est pas permis de chasser avec une arme à feu le dimanche dans les secteurs de gestion de la faune 60 à 81 inclusivement et 87 à 92 inclusivement, pendant une période de huit jours à compter du quatrième samedi de février.

  • g) Il est permis de prendre un total d’au plus trois Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins supplémentaires par jour, ou une combinaison des deux, dans les secteurs de gestion de la faune 82 à 86 inclusivement, 93 et 94, pendant une période de onze jours à compter du premier jeudi suivant la fête du Travail, et dans les municipalités où il n’est pas permis de chasser avec une arme à feu le dimanche situées dans les secteurs de gestion de la faune 82 à 86 inclusivement et 93, pendant une période de huit jours à compter du quatrième samedi de février.

PARTIE VII

TABLEAU I

Saisons de chasse au Manitoba

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5Colonne 6
ArticleRégionCanards et oies et bernachesCanards, oies et bernaches, foulques et bécassines

RÉSIDENTS DU CANADA

Canards, Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins, foulques et bécassines

NON-RÉSIDENTS DU CANADA

Grues du Canada

RÉSIDENTS ET NON-RÉSIDENTS DU CANADA

Oies des neiges et Oies de Ross

NON-RÉSIDENTS DU CANADA

1Zone no 1 de chasse aux oiseaux considérés comme gibiers/odu 1er septembre au 31 octobre a)du 1er septembre au 31 octobre a)du 1er septembre au 30 novembredu 1er septembre au 31 octobre a)
2Zone no 2 de chasse aux oiseaux considérés comme gibierdu 1er au 7 septembre (Journées de la relève)du 8 septembre au 30 novembre a)du 8 septembre au 30 novembre a)du 1er septembre au 30 novembredu 8 septembre au 30 novembre a)
3Zone no 3 de chasse aux oiseaux considérés comme gibierdu 1er au 7 septembre (Journées de la relève)du 8 septembre au 30 novembre a)du 24 septembre au 30 novembre a)du 1er septembre au 30 novembredu 17 septembre au 30 novembre a)
4Zone no 4 de chasse aux oiseaux considérés comme gibierdu 1er au 7 septembre (Journées de la relève)du 8 septembre au 30 novembre a)du 24 septembre au 30 novembre a)du 1er septembre au 30 novembredu 17 septembre au 30 novembre a)
  • a) Des enregistrements d’appels d’Oies des neiges peuvent être utilisés, mais s’ils sont utilisés avec des leurres, ceux-ci doivent représenter l’Oie des neiges en phase blanche ou l’Oie des neiges en phase bleue, ou une combinaison des deux.

TABLEAU I.1

[Abrogé, DORS/99-263, art. 36]

TABLEAU I.2

Mesures concernant les espèces surabondantes au Manitoba

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
ArticleRégionPériodes durant lesquelles l’Oie des neiges peut être tuéeMéthodes ou matériel de chasse supplémentaires
1Zone no 1 de chasse aux oiseaux considérés comme gibierDu 1er avril au 31 maiEnregistrements d’appels d’oiseaux a), b)
Du 15 au 31 août
2Zone no 2 de chasse aux oiseaux considérés comme gibierDu 1er avril au 31 maiEnregistrements d’appels d’oiseaux a), b)
3Zone no 3 de chasse aux oiseaux considérés comme gibierDu 1er avril au 31 maiEnregistrements d’appels d’oiseaux a), b)
4Zone no 4 de chasse aux oiseaux considérés comme gibierDu 1er avril au 31 maiEnregistrements d’appels d’oiseaux a), b)
  • a) Enregistrements d’appels d’oiseaux vise les appels d’oiseaux appartenant à une espèce mentionnée dans le titre de la colonne 2.

  • b) Des enregistrements d’appels d’Oies des neiges peuvent être utilisés, mais s’ils sont utilisés avec des leurres, ceux-ci doivent représenter l’Oie des neiges en phase blanche ou l’Oie des neiges en phase bleue, ou une combinaison des deux.

  • 1 Dans la présente partie :

    • a) Zone no 1 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier désigne la partie de la province du Manitoba sise au nord du 57e parallèle de latitude nord et la partie sise à l’est du 94e méridien de longitude ouest et nord du 56e parallèle de latitude nord;

    • b) Zone no 2 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier désigne la partie de la province du Manitoba sise entre la Zone no 1 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier et la ligne suivante : Commençant à l’intersection de la frontière entre le Manitoba et la Saskatchewan et du 53e parallèle de latitude nord; de là, vers l’est le long de ce parallèle jusqu’à la rive est du lac Winnipegosis; de là, vers le sud-est le long des courbes du rivage de ce lac jusqu’à la limite nord du canton 43; de là, vers l’est le long de la limite nord de ce canton jusqu’à la frontière entre le Manitoba et l’Ontario;

    • c) Zone no 3 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier désigne la partie de la province du Manitoba sise entre la Zone no 2 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier et la Zone no 4 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier;

    • d) Zone no 4 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier désigne la partie de la province du Manitoba comprise dans les aires de chasse provinciales nos 22, 23, 24, 25A, 25B, 27, 28, 29, 29A, 30, 31, 31A, 32, 33, 34, 34A, 34B, 34C, 35, 35A, 36 et 38 décrites dans le règlement no 220/86 du Manitoba, intitulé Règlement sur les zones de chasse pris en vertu de la Loi sur la conservation de la faune, C.P.L.M., ch. W130;

    • e) et f) [Abrogés, DORS/2011-120, art. 16]

    • g) et h) [Abrogés, DORS/99-263, art. 37]

  • 2 Dans la présente partie, la saison de chasse aux oies et aux bernaches pour les non-résidents du Canada dans la Zone no 4 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier, dans les zones provinciales de chasse aux oiseaux considérés comme gibier nos 13A, 14 et 14A, dans la partie de la zone de chasse aux oiseaux considérés comme gibier no 16 au sud de la limite nord du canton 33, dans les zones de chasse aux oiseaux considérés comme gibier 18, 18A, 18B, 18C, 19, 19A, 19B, 20, 21A, 23A et 25 telles qu’elles sont décrites dans le Règlement sur les zones de chasse (220/86) du Manitoba pris en vertu de la Loi sur la conservation de la faune (C.P.L.M., ch. W130) ne comprend que la période de chaque jour allant d’une demi-heure avant le lever du soleil jusqu’à midi, heure locale, et ce, de la date d’ouverture au deuxième dimanche d’octobre; par la suite, les oies et les bernaches peuvent être chassées à partir d’une demi-heure avant le lever du soleil jusqu’à une demi-heure après le coucher du soleil. Toutefois, pendant la première semaine de la saison de chasse à l’Oie des neiges et à l’Oie de Ross pour les non-résidents du Canada qui commence le 17 septembre, ces espèces peuvent être chassées à partir d’une demi-heure avant le lever du soleil jusqu’à une demi-heure après le coucher du soleil.

TABLEAU II

Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder au Manitoba

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5Colonne 6Colonne 7Colonne 8Colonne 9
ArticleMaximumsCanards

RÉSIDENTS DU CANADA

Canards

NON-RÉSIDENTS DU CANADA

Oies pâles (Oies des neiges et Oies de Ross)Oies foncées (Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins, Oies rieuses et Bernaches cravants)

RÉSIDENTS DU CANADA

Oies foncées (Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins, Oies rieuses et Bernaches cravants)

NON-RÉSIDENTS DU CANADA

Grues du CanadaFoulquesBécassines
1Prises par jour8 a)8 c)20855810
2Oiseaux à posséder24 b)24 d)802415152430
  • a) Dans la Zone no 4 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier, pour les résidents, pas plus de quatre oiseaux peuvent être des Fuligules à tête rouge ou Fuligules à dos blanc, au total.

  • b) Dans la Zone no 4 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier, pour les résidents, pas plus de douze oiseaux peuvent être des Fuligules à tête rouge ou Fuligules à dos blanc, au total.

  • c) Dans la Zone no 4 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier, pour les non-résidents, pas plus de deux oiseaux peuvent être des Fuligules à tête rouge ou Fuligules à dos blanc, au total.

  • d) Dans la Zone no 4 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier, pour les non-résidents, pas plus de six oiseaux peuvent être des Fuligules à tête rouge ou Fuligules à dos blanc, au total.

  • e) et f) [Abrogés, DORS/2007-140, art. 25]

TABLEAU III

[Abrogé, DORS/90-424, art. 7]

PARTIE VIII

TABLEAU I

Saisons de chasse en Saskatchewan

Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IVColonne VColonne VI
ArticleDistrictCanards, foulques et bécassinesOies et bernaches RÉSIDENTS DU CANADAOies pâles (Oies des neiges et Oies de Ross) NON-RÉSIDENTS DU CANADAOies foncées (Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins et Oies rieuses) NON-RÉSIDENTS DU CANADAGrues du Canada
1No 1 (nord)du 1er septembre au 16 décembredu 1er septembre au 16 décembre d)du 1er septembre au 16 décembre d)du 1er septembre au 16 décembredu 1er septembre au 16 décembre
2No 2 (sud)du 1er septembre au 16 décembre a)du 1er septembre au 16 décembre b), d)du 1er septembre au 16 décembre d)du 10 septembre au 16 décembredu 1er septembre au 16 décembre c)
  • a) Saison de chasse aux oiseaux rapaces du 1er septembre au 16 décembre.

  • b) À l’exception des Oies rieuses; la saison de chasse aux Oies rieuses, pour les résidents du Canada, débute le 10 septembre et se termine le 16 décembre.

  • c) La chasse à la Grue du Canada est interdite dans la Réserve nationale de faune du lac Last Mountain.

  • d) Des enregistrements d’appels d’Oies des neiges peuvent être utilisés, mais s’ils sont utilisés avec des leurres, ceux-ci doivent représenter l’Oie des neiges en phase blanche ou l’Oie des neiges en phase bleue, ou une combinaison des deux.

  • 1 Dans la présente partie :

    • a) District no 1 (nord) désigne la partie de la province de la Saskatchewan qui comprend les zones provinciales de gestion de la faune 43 et 47 à 76;

    • b) District no 2 (sud) désigne cette partie de la province de la Saskatchewan qui comprend les zones provinciales de gestion de la faune nos 1 à 42, et 44 à 46.

  • 2 Dans la présente partie, les zones provinciales de gestion de la faune comprennent les régions définies par le Règlement sur les zones de gestion de la faune et sur les frontières en zones spéciales aux termes de la Loi sur la faune de la province de la Saskatchewan modifié au besoin.

  • 3 Dans la présente partie, la saison de chasse aux oies et aux bernaches, pour les résidents et les non-résidents du Canada, dans le District no 2 (sud) et les zones provinciales de gestion de la faune 43, 47 à 59 inclusivement et 67 à 69 inclusivement du District no 1 (nord), ne comprend que la période de chaque jour allant d’une demi-heure avant le lever du soleil jusqu’à midi, heure locale, du 1er septembre au 14 octobre. À compter du 15 octobre, les oies et bernaches peuvent y être chassées à partir d’une demi-heure avant le lever du soleil jusqu’à une demi-heure après le coucher du soleil, sauf à l’est du 106e degré de longitude ouest où, à compter du 1er septembre, les oies pâles (Oies des neiges et Oies de Ross) peuvent être chassées à partir d’une demi-heure avant le lever du soleil jusqu’à une demi-heure après le coucher du soleil. Note : il est interdit de chasser dans la Réserve nationale de faune du lac Last Mountain jusqu’au 20 septembre.

TABLEAU I.1

[Abrogé, DORS/99-263, art. 45]

  • 1 [Abrogé, DORS/99-263, art. 46]

TABLEAU I.2

Mesures concernant les espèces surabondantes en Saskatchewan

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
ArticleRégionPériodes durant lesquelles l’oie des neiges peut être tuéeMéthodes ou matériel de chasse supplémentaires
1Est du 106° de longitude ouestDu 1er avril au 31 maiEnregistrements d’appels d’oiseaux a), b)
2Ouest du 106° de longitude ouestDu 1er au 30 avrilEnregistrements d’appels d’oiseaux a), b)
  • a) « Enregistrements d’appels d’oiseaux » vise les appels d’oiseaux appartenant à une espèce mentionnée dans le titre de la colonne 2.

  • b) Des enregistrements d’appels d’Oies des neiges peuvent être utilisés, mais s’ils sont utilisés avec des leurres, ceux-ci doivent représenter l’Oie des neiges en phase blanche ou l’Oie des neiges en phase bleue, ou une combinaison des deux.

TABLEAU II

Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder en Saskatchewan

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5Colonne 6Colonne 7
ArticleMaximumsCanardsOies pâles (Oies des neiges et Oies de Ross)Oies foncées (Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins et Oies rieuses)Grues du CanadaFoulquesBécassines
1Prises par jour8 a)208 c)51010
2Oiseaux à posséder24 b)6024 d)153030
  • a) Dont trois au plus peuvent être des Canards pilets.

  • b) Dont neuf au plus peuvent être des Canards pilets.

  • c) Pour les résidents du Canada, au plus cinq peuvent être des Oies rieuses. Pour les non-résidents du Canada, au plus quatre peuvent être des Oies rieuses.

  • d) Pour les résidents du Canada, au plus quinze peuvent être des Oies rieuses. Pour les non-résidents du Canada, au plus douze peuvent être des Oies rieuses.

PARTIE IX

TABLEAU I

Saisons de chasse en Alberta

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5Colonne 6
ArticleRégionCanards, foulques et bécassinesOies pâles (Oies des neiges et Oies de Ross) b)Oies foncées (Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins et Oies rieuses)Journées de la relèveSaison de fauconnerie pour canards, foulques et bécassines
1Zone no 1 a)line blanc

Du 1er septembre

au 16 décembre

Du 1er septembre

au 16 décembre

Du 1er septembre

au 16 décembre

Du 1er septembre

au 16 décembre

2Zone no 2line blanc

Du 1er septembre

au 16 décembre

Du 1er septembre

au 16 décembre

Du 1er septembre

au 16 décembre

Du 1er septembre

au 16 décembre

3Zone no 3line blanc

Du 1er septembre

au 16 décembre

Du 1er septembre

au 16 décembre

Du 1er septembre

au 16 décembre

Du 1er septembre

au 16 décembre

4Zone no 4line blanc

Du 1er septembre

au 16 décembre

Du 1er septembre

au 16 décembre

Du 1er septembre

au 16 décembre

Du 1er septembre

au 16 décembre

5Zone no 5line blanc

Du 8 septembre

au 21 décembre

Du 8 septembre

au 21 décembre

Du 8 septembre

au 21 décembre

Première fin de semaine de septembre

Du 8 septembre

au 21 décembre

6Zone no 6line blanc

Du 8 septembre

au 21 décembre

Du 8 septembre

au 21 décembre

Du 8 septembre

au 21 décembre

Première fin de semaine de septembre

Du 8 septembre

au 21 décembre

7Zone no 7line blanc

Du 8 septembre

au 21 décembre

Du 8 septembre

au 21 décembre

Du 8 septembre

au 21 décembre

Première fin de semaine de septembre

Du 8 septembre

au 21 décembre

8Zone no 8line blanc

Du 1er septembre

au 16 décembre

Du 1er septembre

au 16 décembre

Du 1er septembre

au 16 décembre

Du 1er septembre

au 16 décembre

  • a) Excepté l’unité d’aménagement faunique de l’Alberta no 841 dans la zone no 1 ayant comme date d’ouverture le 15 septembre.

  • b) Des enregistrements d’appels d’Oies des neiges peuvent être utilisés, mais s’ils sont utilisés avec des leurres, ceux-ci doivent représenter l’Oie des neiges en phase blanche ou l’Oie des neiges en phase bleue, ou une combinaison des deux

  • 1 Dans la présente partie :

    • a) Zone no 1 désigne la partie de l’Alberta comprise dans les secteurs de gestion de la faune 501 à 506 inclusivement, 509 à 512 inclusivement, 514 à 519 inclusivement, 529 à 532 inclusivement et 841;

    • b) Zone no 2 désigne la partie de l’Alberta comprise dans les secteurs de gestion de la faune 344, 347, 349 à 360 inclusivement, 520 à 528 inclusivement, 534 à 537 inclusivement, 539 à 542 inclusivement et 544;

    • c) Zone no 3 désigne la partie de l’Alberta comprise dans les secteurs de gestion de la faune 200, 202 à 204 inclusivement, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 252, 254, 256, 258, 260 et 500;

    • d) Zone no 4 désigne la partie de l’Alberta comprise dans les secteurs de gestion de la faune 206, 208, 216, 220 à 222 inclusivement, 224, 226, 228, 242, 244, 246, 248, 250, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 336 à 340 inclusivement, 342, 346, 348, 429, 507, 508 et 936;

    • e) Zone no 5 désigne la partie de l’Alberta comprise dans les secteurs de gestion de la faune 151, 160, 162 à 164 inclusivement et 166;

    • f) Zone no 6 désigne la partie de l’Alberta comprise dans les secteurs de gestion de la faune 104, 106, 108, 110, 112, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 152, 156, 158, 210, 212, 214, 300, 302 à 306 inclusivement, 308, 310, 312 et 314;

    • g) Zone no 7 désigne la partie de l’Alberta comprise dans les secteurs de gestion de la faune 102, 116, 118, 119, 124, 144, 148 et 150;

    • h) Zone no 8 désigne la partie de l’Alberta comprise dans les secteurs de gestion de la faune 316, 318, 400, 402, 404, 406, 408, 410, 412, 414, 416 à 418 inclusivement, 420, 422, 426, 428, 430, 432, 434, 436 à 442 inclusivement et 444 à 446 inclusivement.

    • i) [Abrogé, DORS/99-263, art. 49]

  • 2 Dans la présente partie, les secteurs de gestion de la faune comprennent les régions mentionnées dans le règlement no 143/97 de l’Alberta intitulé Wildlife Regulation pris en vertu de la loi intitulée Wildlife Act, R.S.A. 2000, ch. W-10.

TABLEAU I.1

[Abrogé, DORS/99-263, art. 50]

  • 1 [Abrogé, DORS/99-263, art. 51]

TABLEAU II

Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder en Alberta

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5Colonne 6
ArticleMaximumsCanardsOies pâles (Oies des neiges et Oies de Ross)Oies foncées (Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins et Oies rieuses)FoulquesBécassines
1Prises par jour8 a)208 c)88
2Oiseaux à posséder24 b)6024 d)2424
  • a) Dont quatre au plus peuvent être des Canards pilets.

  • b) Dont douze au plus peuvent être des Canards pilets.

  • c) Pour les résidents du Canada, au plus cinq peuvent être des Oies rieuses. Pour les non-résidents du Canada, au plus quatre peuvent être des Oies rieuses.

  • d) Pour les résidents du Canada, au plus quinze peuvent être des Oies rieuses. Pour les non-résidents du Canada, au plus douze peuvent être des Oies rieuses.

PARTIE X

TABLEAU I

Saisons de chasse en Colombie-Britannique

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5Colonne 6Colonne 7Colonne 8
ArticleDistrictCanards, oies et bernachesCanards, foulques et bécassinesOies des neiges et Oies de RossAutres oies et bernachesBernaches cravantsPigeons à queue barréeTourterelles tristes
1No 1la fin de semaine précédant celle de l’Action de grâces (Journées de la relève)pendant une période de 105 jours à compter du samedi de la fin de semaine de l’Action de grâcespendant une période de 105 jours à compter du samedi de la fin de semaine de l’Action de grâces

pendant une période de 105 jours à compter du samedi de la fin de semaine de l’Action de grâces a)

pendant une période de neuf jours à compter du premier samedi de septembre b), c)

pendant une période de 44 jours à compter du samedi de la fin de semaine de l’Action de grâces b), c)

pendant une période de 23 jours à compter du troisième samedi de décembre b), c)

pendant une période de 29 jours se terminant le 10 mars b), c)

pas de saison de chassedu 15 au 30 septembrepas de saison de chasse
2No 2

la fin de semaine précédant celle de l’Action de grâces d)

la fin de semaine précédant le 10 septembre e), f)

(Ces deux fins de semaine étant les Journées de la relève)

pendant une période de 105 jours à compter du samedi de la fin de semaine de l’Action de grâces c), g)

du 10 septembre au 23 décembre e)

pendant une période de 86 jours à compter du samedi de la fin de semaine de l’Action de grâces h)

pendant une période de 19 jours se terminant le 10 mars h)

pendant une période de 105 jours à compter du samedi de la fin de semaine de l’Action de grâces i)

pendant une période de neuf jours à compter du premier samedi de septembre c), j)

pendant une période de 44 jours à compter du samedi de la fin de semaine de l’Action de grâces c), j)

pendant une période de 23 jours à compter du troisième samedi de décembre c), j)

pendant une période de 29 jours se terminant le 10 mars c), j)

du 10 septembre au 23 décembre e), k)

du 1er au 10 mars c), l)du 15 au 30 septembre m)pas de saison de chasse
3No 3la première fin de semaine de deux jours en septembre (Journées de la relève)du 10 septembre au 23 décembredu 10 septembre au 23 décembre

du 10 septembre au 23 décembre n)

du 10 au 20 septembre o)

du 1er octobre au 23 décembre o)

du 1er au 10 mars o)

pas de saison de chassedu 15 au 30 septembre p)du 1er au 30 septembre
4No 4la première fin de semaine de deux jours en septembre (Journées de la relève)du 10 septembre au 23 décembredu 10 septembre au 23 décembredu 10 septembre au 23 décembrepas de saison de chassepas de saison de chassedu 1er au 30 septembre
5No 5la fin de semaine précédant le 15 septembre (Journées de la relève)du 15 septembre au 25 décembredu 15 septembre au 25 décembredu 15 septembre au 25 décembrepas de saison de chassepas de saison de chassepas de saison de chasse
6No 6la première fin de semaine de deux jours en septembre q), r) (Journées de la relève)

du 1er septembre au 30 novembre, sauf la première fin de semaine de deux jours en septembre q)

du 1er octobre au 13 janvier r)

du 1er septembre au 30 novembre, sauf la première fin de semaine de deux jours en septembre q)

du 1er octobre au 13 janvier r)

du 1er septembre au 30 novembre, sauf la première fin de semaine de deux jours en septembre q)

du 1er octobre au 13 janvier r)

pas de saison de chassepas de saison de chassepas de saison de chasse
7No 7les 1er et 2 septembre s) (Journées de la relève)du 3 septembre au 30 novembre s)du 3 septembre au 30 novembre s)du 3 septembre au 30 novembre s)pas de saison de chassepas de saison de chassepas de saison de chasse
la deuxième fin de semaine de septembre t) (Journées de la relève)du 1er septembre au vendredi précédant le deuxième dimanche de septembredu 1er septembre au vendredi précédant le deuxième dimanche de septembredu 1er septembre au vendredi précédant le deuxième dimanche de septembre
du lundi suivant le deuxième dimanche de septembre au 30 novembre t)du lundi suivant le deuxième dimanche de septembre au 30 novembre t)du lundi suivant le deuxième dimanche de septembre au 30 novembre t)
8No 8la première fin de semaine de deux jours en septembre (Journées de la relève)du 12 septembre au 25 décembredu 12 septembre au 25 décembre

du 12 septembre au 25 décembre u)

du 20 septembre au 28 novembre k)

du 20 décembre au 5 janvier k)

du 21 février au 10 mars k)

pas de saison de chassepas de saison de chassedu 1er au 30 septembre
  • a) Secteurs provinciaux de gestion 1-3 et 1-8 à 1-15 inclusivement, et pour la Bernache du Canada et la Bernache de Hutchins seulement.

  • b) Secteurs provinciaux de gestion 1-1, 1-2, 1-4 à 1-7 inclusivement, et pour la Bernache du Canada et la Bernache de Hutchins seulement.

  • c) Voir le règlement provincial pour les restrictions locales.

  • d) Secteurs provinciaux de gestion 2-2 à 2-10 inclusivement et 2-12 à 2-19 inclusivement, et pour les canards, la Bernache du Canada et la Bernache de Hutchins seulement et, de plus, dans les secteurs provinciaux de gestion 2-4 et 2-5 pour l’Oie des neiges et l’Oie de Ross seulement.

  • e) Secteur provincial de gestion 2-11 seulement.

  • f) Pour les canards, la Bernache du Canada et la Bernache de Hutchins seulement.

  • g) Secteurs provinciaux de gestion 2-2 à 2-10 inclusivement et 2-12 à 2-19 inclusivement.

  • h) Secteurs provinciaux de gestion 2-4 et 2-5 seulement.

  • i) Secteurs provinciaux de gestion 2-5 à 2-7 inclusivement, 2-9, 2-10 et 2-12 à 2-17 inclusivement, et pour la Bernache du Canada et la Bernache de Hutchins seulement.

  • j) Secteurs provinciaux de gestion 2-2 à 2-4 inclusivement, 2-8, 2-18 et 2-19, et pour la Bernache du Canada et la Bernache de Hutchins seulement.

  • k) Pour la Bernache du Canada et la Bernache de Hutchins seulement.

  • l) Secteur provincial de gestion 2-4 seulement.

  • m) Secteurs provinciaux de gestion 2-2 à 2-19 inclusivement.

  • n) Secteurs provinciaux de gestion 3-12 à 3-18 inclusivement, 3-30 à 3-35 inclusivement et 3-38 à 3-44 inclusivement pour l’Oie rieuse, la Bernache du Canada et la Bernache de Hutchins, et secteurs provinciaux de gestion 3-19, 3-20, 3-26 à 3-29 inclusivement, 3-36 et 3-37 pour l’Oie rieuse seulement.

  • o) Secteurs provinciaux de gestion 3-19, 3-20, 3-26 à 3-29 inclusivement, 3-36 et 3-37 pour la Bernache du Canada et la Bernache de Hutchins seulement.

  • p) Secteurs provinciaux de gestion 3-13 à 3-17 inclusivement.

  • q) Secteurs provinciaux de gestion 6-1, 6-2, 6-4 à 6-10 inclusivement, et 6-15 à 6-30 inclusivement.

  • r) Secteurs provinciaux de gestion 6-3 et 6-11 à 6-14 inclusivement.

  • s) Secteurs provinciaux de gestion 7-19 à 7-22 inclusivement, 7-31 à 7-36 inclusivement et 7-42 à 7-58 inclusivement.

  • t) Secteurs provinciaux de gestion 7-2 à 7-18 inclusivement, 7-23 à 7-30 inclusivement et 7-37 à 7-41 inclusivement.

  • u) Pour l’Oie rieuse seulement.

TABLEAU I.1

[Abrogé, DORS/99-263, art. 54]

  • 1 Dans la présente partie :

    • a) District no 1 désigne la partie de la Colombie-Britannique comprise dans les secteurs provinciaux de gestion nos 1-1 à 1-15;

    • b) District no 2 désigne la partie de la Colombie-Britannique comprise dans les secteurs provinciaux de gestion nos 2-2 à 2-19;

    • c) District no 3 désigne la partie de la Colombie-Britannique comprise dans les secteurs provinciaux de gestion nos 3-12 à 3-20, 3-26 à 3-44;

    • d) District no 4 désigne la partie de la Colombie-Britannique comprise dans les secteurs provinciaux de gestion nos 4-1 à 4-9, et 4-14 à 4-40;

    • e) District no 5 désigne la partie de la Colombie-Britannique comprise dans les secteurs provinciaux de gestion nos 5-1 à 5-15;

    • f) District no 6 désigne la partie de la Colombie-Britannique comprise dans les secteurs provinciaux de gestion nos 6-1 à 6-30;

    • g) District no 7 désigne la partie de la Colombie-Britannique comprise dans les secteurs provinciaux de gestion nos 7-2 à 7-58;

    • h) District no 8 désigne la partie de la Colombie-Britannique comprise dans les secteurs provinciaux de gestion nos 8-1 à 8-15 et 8-21 à 8-26.

  • 2 Dans la présente partie, les secteurs provinciaux de gestion comprennent les aires décrites dans le règlement B.C. Reg. no 64/96 de la Colombie-Britannique intitulé Management Unit Regulation pris en vertu de la loi intitulée Wildlife Act, R.S.B.C. 1996, ch. 488.

TABLEAU II

Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder en Colombie-Britannique

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5Colonne 6Colonne 7
ArticleMaximumsCanardsOies pâles (Oies des neiges et Oies de Ross)Oies foncées (Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins et Oies rieuses)Bernaches cravantsFoulques et bécassinesPigeons à queue barrée et Tourterelles tristes
1Prises par jour8 a), c), e), i)5, 10 k)5 l)2 g)105
2Oiseaux à posséder16 b), d), f), j)10, 20 k)10 m)4 h)2010
  • a) Dont quatre au plus peuvent être des Canard pilets.

  • b) Dont huit au plus peuvent être des Canards pilets.

  • c) Dont quatre au plus peuvent être des Fuligules à dos blanc.

  • d) Dont huit au plus peuvent être des Fuligules à dos blanc.

  • e) Dont deux au plus peuvent être des Garrots à oeil d’or.

  • f) Dont quatre au plus peuvent être des Garrots à oeil d’or.

  • g) Dont deux au plus peuvent être des Bernaches cravants dans l’aire provinciale de protection 2-4.

  • h) Dont quatre au plus peuvent être des Bernaches cravants dans l’aire provinciale de protection 2-4.

  • i) Dont deux au plus peuvent être des Arlequins plongeurs.

  • j) Dont quatre au plus peuvent être des Arlequins plongeurs.

  • k) Dans le secteur provincial de gestion 2-4 et 2-5 seulement, et pour les Oies des neiges seulement.

  • l) Un total d’au plus cinq Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins ou Oies rieuses, ou une combinaison d’entre elles, peuvent être prises par jour, sauf dans les secteurs provinciaux de gestion 2-2 à 2-4, 2-8, 2-18 et 2-19 où cinq Bernaches du Canada peuvent être prises en combinaison avec n’importe quelle autre espèce d’oie et de bernache prise dans la Région 2.

  • m) Un total d’au plus dix Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins ou Oies rieuses, ou une combinaison d’entre elles, peuvent être prises par jour, sauf dans les secteurs provinciaux de gestion 2-2 à 2-4, 2-8, 2-18 et 2-19 où dix Bernaches du Canada peuvent être prises en combinaison avec n’importe quelle autre espèce d’oie et de bernache prise dans la Région 2.

PARTIE XI

TABLEAU I

Saisons de chasse dans les Territoires du Nord-Ouest

Colonne IColonne II
ArticleRégionCanards, oies et bernaches, foulques et bécassines
1Dans les Territoires du Nord-Ouestline blancDu 1er septembre au 10 décembre

TABLEAU I.1

[Abrogé, DORS/99-263, art. 58]

  • 1 [Abrogé, DORS/99-263, art. 59]

TABLEAU II

Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder dans les Territoires du Nord-Ouest

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5Colonne 6Colonne 7Colonne 8
ArticleMaximumsCanards

RÉSIDENTS DU CANADA

Canards

NON-RÉSIDENTS DU CANADA

Oies et bernaches

RÉSIDENTS DU CANADA

Oies et bernaches

NON-RÉSIDENTS DU CANADA

Foulques

RÉSIDENTS DU CANADA ET NON-RÉSIDENTS DU CANADA

Bécassines

RÉSIDENTS DU CANADA

Bécassines

NON-RÉSIDENTS DU CANADA

1Prises par jour258155 a)251010
2Oiseaux à posséderPas de limite16Pas de limite10 a)Pas de limitePas de limite20
  • a) Sauf que les non-résidents ne peuvent prendre plus de deux Oies rieuses par jour ni en avoir plus de quatre en leur possession.

PARTIE XII

TABLEAU I

Saisons de chasse dans le territoire du Yukon

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5Colonne 6
ArticleRégionCanardsOies et bernachesGrues du CanadaRâles et foulquesBécassines
1Nord du territoire du Yukonline blancDu 15 août au 31 octobre pour les résidents du territoire du Yukon; du 1er septembre au 31 octobre pour les non-résidents du territoire du YukonDu 15 août au 31 octobre pour les résidents du territoire du Yukon; du 1er septembre au 31 octobre pour les non-résidents du territoire du YukonPas de saison de chasseDu 15 août au 31 octobre pour les résidents du territoire du Yukon; du 1er septembre au 31 octobre pour les non-résidents du territoire du YukonDu 15 août au 31 octobre pour les résidents du territoire du Yukon; du 1er septembre au 31 octobre pour les non-résidents du territoire du Yukon
2Centre du territoire du Yukonline blancDu 15 août au 31 octobre pour les résidents du territoire du Yukon; du 1er septembre au 31 octobre pour les non-résidents du territoire du YukonDu 15 août au 31 octobre pour les résidents du territoire du Yukon; du 1er septembre au 31 octobre pour les non-résidents du territoire du YukonDu 15 août au 31 octobre pour les résidents du territoire du Yukon; du 1er septembre au 31 octobre pour les non-résidents du territoire du YukonDu 15 août au 31 octobre pour les résidents du territoire du Yukon; du 1er septembre au 31 octobre pour les non-résidents du territoire du YukonDu 15 août au 31 octobre pour les résidents du territoire du Yukon; du 1er septembre au 31 octobre pour les non-résidents du territoire du Yukon
3Sud du territoire du Yukonline blancDu 1er septembre au 31 octobreDu 1er septembre au 31 octobreDu 1er septembre au 31 octobrePas de saison de chasseDu 1er septembre au 31 octobre
  • 1 Dans la présente partie :

    • a) Nord du territoire du Yukon désigne toute la partie du territoire du Yukon située au nord du 66e parallèle de latitude nord;

    • b) Centre du territoire du Yukon désigne toute la partie du territoire du Yukon située entre les 62e et 66e parallèles de latitude nord;

    • c) Sud du territoire du Yukon désigne toute la partie du territoire du Yukon située au sud du 62e parallèle de latitude nord.

TABLEAU I.1

[Abrogé, DORS/99-263, art. 62]

  • 1 [Abrogé, DORS/99-263, art. 63]

TABLEAU II

Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder dans le territoire du Yukon

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5Colonne 6
ArticleMaximumsCanardsOies et bernachesGrues du CanadaRâles et foulquesBécassines
1Prises par jour8 a)5 b)20 c)10
2Oiseaux à posséder24 a)15 b)40 c)30 d)
  • a) Sauf que dix-sept canards additionnels peuvent être pris par jour, sans maximum d’oiseaux à posséder, dans le Nord du territoire du Yukon.

  • b) Sauf que dix oies et bernaches additionnelles peuvent être prises par jour, sans maximum d’oiseaux à posséder, dans le Nord du territoire du Yukon.

  • c) Sauf que vingt-cinq râles et foulques peuvent être pris par jour, sans maximum d’oiseaux à posséder, dans le Centre du territoire du Yukon et dans le Nord du territoire du Yukon.

  • d) Sauf que dans le Nord du territoire du Yukon il n’y a pas de limite d’oiseaux à posséder.

PARTIE XIII

TABLEAU I

Saisons de chasse au Nunavut

Colonne IColonne II
ArticleRégionCanards, oies et bernaches, foulques et bécassines
1Tout le Nunavutdu 1er septembre au 10 décembre a)
  • a) Des enregistrements d’appels d’Oies des neiges peuvent être utilisés, mais s’ils sont utilisés avec des leurres, ceux-ci doivent représenter l’Oie des neiges en phase blanche ou l’Oie des neiges en phase bleue, ou une combinaison des deux.

TABLEAU I.2

Mesures concernant les espèces surabondantes au Nunavut

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
ArticleRégionPériode durant laquelle l’oie des neiges peut être tuéeMéthodes ou matériel de chasse supplémentaires
1Tout le NunavutDu 1er mai au 7 juinEnregistrements d’appels d’oiseaux a) b)
2Tout le NunavutDu 15 août au 31 aoûtEnregistrements d’appels d’oiseaux a) b)
  • a) « Enregistrements d’appels d’oiseaux » vise les appels d’oiseaux appartenant à une espèce mentionnée dans le titre de la colonne 2.

  • b) Des enregistrements d’appels d’Oies des neiges peuvent être utilisés, mais s’ils sont utilisés avec des leurres, ceux-ci doivent représenter l’Oie des neiges en phase blanche ou l’Oie des neiges en phase bleue, ou une combinaison des deux.

TABLEAU II

Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder au Nunavut

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5Colonne 6Colonne 7Colonne 8
ArticleMaximumsCanards

RÉSIDENTS DU CANADA

Canards

NON-RÉSIDENTS DU CANADA

Oies et bernaches

RÉSIDENTS DU CANADA

Oies et bernaches

NON-RÉSIDENTS DU CANADA

Foulques

RÉSIDENTS DU CANADA ET NON-RÉSIDENTS DU CANADA

Bécassines

RÉSIDENTS DU CANADA

Bécassines

NON-RÉSIDENTS DU CANADA

1Prises par jour25 c), g)8 c), g)15 b), e), i)5 a), b), e), i)251010
2Oiseaux à posséderPas de limite d), h)16 d), h)Pas de limite b), f)10 a), b), f), j)Pas de limitePas de limite20
  • a) Sauf que les non-résidents ne peuvent prendre plus de deux Oies rieuses par jour ni en avoir plus de quatre en leur possession.

  • b) Sauf que, dans la partie des îles et des eaux de la baie James située à l’ouest de 80°15′ de longitude ouest et au sud du 55e parallèle de latitude nord, un total d’au plus trois Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins, ou une combinaison des deux, peuvent être prises par jour et il est permis de posséder un total d’au plus vingt-quatre Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins, ou une combinaison des deux.

  • c) Sauf que, dans la partie des îles et des eaux de la baie James située à l’ouest de 80°15′ de longitude ouest et au sud du 55e parallèle de latitude nord, le maximum de prises quotidiennes de canards est de six, dont pas plus de deux Canards noirs et un Garrot d’Islande.

  • d) Sauf que, dans la partie des îles et des eaux de la baie James située à l’ouest de 80°15′ de longitude ouest et au sud du 55e parallèle de latitude nord, le maximum de canards qu’il est permis de posséder est de douze, dont pas plus de quatre Canards noirs et deux Garrots d’Islande.

  • e) Sauf que, dans la partie des îles et des eaux de la baie James située à l’est de 80°15′ de longitude ouest et au sud du 55e parallèle de latitude nord, le maximum de prises quotidiennes est de vingt Oies des neiges et de cinq autres oies et bernaches.

  • f) Sauf que, dans la partie des îles et des eaux de la baie James située à l’est de 80°15′ de longitude ouest et au sud du 55e parallèle de latitude nord, il est permis de posséder un maximum de soixante Oies des neiges et de vingt autres oies et bernaches.

  • g) Sauf que, dans la partie des îles et des eaux de la baie James située à l’est de 80°15′ de longitude ouest et au sud du 55e parallèle de latitude nord, le maximum de prises quotidiennes de canards est de six, dont pas plus de quatre Canards noirs, un Garrot d’Islande et une Sarcelle à ailes bleues.

  • h) Sauf que, dans la partie des îles et des eaux de la baie James située à l’est de 80°15′ de longitude ouest et au sud du 55e parallèle de latitude nord, le maximum de canards qu’il est permis de posséder est de douze, dont pas plus de huit Canards noirs, deux Garrots d’Islande et deux Sarcelles à ailes bleues.

  • i) Sauf que le maximum de prises quotidiennes pour les Oies des neiges est de vingt.

  • j) Sauf que le maximum d’Oies des neiges que les non-résidents peuvent posséder est de quatre-vingt.

  • DORS/78-579, art. 1
  • DORS/79-544, art. 10
  • DORS/79-621, art. 1
  • DORS/80-577, art. 11 à 19
  • DORS/81-641, art. 7 à 16
  • DORS/82-703, art. 8 à 17
  • DORS/82-826, art. 1
  • DORS/83-594, art. 2 à 11
  • DORS/84-561, art. 2 à 11
  • DORS/84-947, art. 1 à 3
  • DORS/85-694, art. 6 à 14
  • DORS/86-834, art. 1 à 10
  • DORS/87-464, art. 1 à 10
  • DORS/88-374, art. 1 à 9
  • DORS/88-457, art. 1 et 2
  • DORS/89-343, art. 1 à 10
  • DORS/89-389, art. 1(A), 2 et 3(F)
  • DORS/89-472, art. 1 et 2
  • DORS/90-424, art. 1 à 8 et 10 à 12
  • DORS/90-425, art. 1
  • DORS/90-623, art. 2 à 5
  • DORS/91-492, art. 1 à 10
  • DORS/92-532, art. 1 à 12
  • DORS/93-344, art. 1, 2(F) et 3 à 13
  • DORS/93-438, art. 1 à 8
  • DORS/94-449, art. 1 à 15, 16(F) et 17 à 24
  • DORS/95-296, art. 1 à 28 et 29(F)
  • DORS/96-308, art. 1 à 41
  • DORS/97-364, art. 1 à 31
  • DORS/97-400, art. 3
  • DORS/98-343, art. 1 à 4, 5(A), 6 à 29, 30(F) et 31 à 35
  • DORS/99-147, art. 6 à 8
  • DORS/99-263, art. 1 à 5(F), 6, 7, 8(F), 9, 10, 11(F), 12 à 14, 15(F), 16 à 26, 27(F), 28 à 54, 55(F) et 56 à 64
  • err., Vol. 133, Noo 16
  • DORS/2000-88, art. 6 à 13
  • DORS/2000-240, art. 1 à 20
  • DORS/2000-331, art. 4
  • DORS/2000-347, art. 3, 4, 6 et 7
  • DORS/2001-90, art. 1 à 4
  • DORS/2001-215, art. 1 à 24
  • DORS/2002-80, art. 2 à 5
  • DORS/2002-212, art. 1 à 25
  • DORS/2002-394, art. 1
  • DORS/2003-84, art. 2 et 3
  • DORS/2003-221, art. 1 à 17
  • DORS/2004-37, art. 1 à 3
  • DORS/2004-138, art. 2(F), 3(F), 4 à 21, 22(F), 23(F), 24 à 31, 32(F), 33 à 35, 36(F), 37, 38, 39(F) et 40 à 42
  • DORS/2005-64, art. 1 à 3
  • DORS/2005-186, art. 5 à 15, 16(A) et 17 à 26
  • DORS/2006-52, art. 1
  • DORS/2006-136, art. 2 à 10, 11(A), 12, 13(A) et 14 à 30
  • DORS/2006-284, art. 1
  • DORS/2007-140, art. 2 à 12, 13(A) et 14 à 32
  • DORS/2008-149, art. 1
  • DORS/2008-217, art. 2 à 18, 19(F), 20 à 33 et 34(A)
  • DORS/2009-75, art. 1
  • DORS/2009-190, art. 2 à 19
  • DORS/2010-139, art. 1 à 6, 7(F), 8 à 10, 11(F), 12 à 14, 15(A), 16 à 19, 20 à 23(F), 24 à 28, 29(A), 30(F), 31(F), 32 à 35, 36(F), 37 à 45, 46(F), 47(F) et 48
  • DORS/2011-120, art. 1, 2(A), 3, 4(A), 5, 6, 7(F), 8(F), 9 à 16, 17(F), 18(A), 19, 20(F), 21(F), 22, 23, 24(F), 25 et 26(F)

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