Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles
6 (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et 6.6(1), l’entreprise qui fabrique un véhicule d’une catégorie réglementaire qui est un véhicule complet répondant aux exigences du présent règlement doit veiller à ce que le véhicule, à moins qu’il ne s’agisse d’un véhicule importé temporairement à des fins spéciales, porte une étiquette de conformité sur laquelle figurent au moins :
a) le nom du fabricant du véhicule complet;
b) le mois et l’année où la fabrication du véhicule complet a pris fin;
c) un dessin d’un diamètre d’au moins 13 mm reproduisant la marque nationale de sécurité qui figure à l’annexe I et ayant au centre, en chiffres d’au moins 2 mm de hauteur, le numéro d’autorisation attribué par le ministre à l’entreprise en application de l’article 3;
d) le numéro d’identification du véhicule;
e) dans le cas d’une voiture de tourisme, d’un véhicule de tourisme à usages multiples, d’un véhicule à basse vitesse, d’un véhicule à trois roues, d’un camion, d’un autobus, d’une remorque, d’un chariot de conversion ou d’une motocyclette :
(i) le poids nominal brut du véhicule, exprimé en kilogrammes, clairement indiqué par les mentions « Gross Vehicle Weight Rating » et « Poids nominal brut du véhicule » ou « GVWR » et « PNBV »,
(ii) le poids nominal brut sur l’essieu, exprimé en kilogrammes, donné pour chaque essieu, de l’avant à l’arrière, et clairement indiqué par les mentions « Gross Axle Weight Ratings » et « Poids nominal brut sur l’essieu » ou « GAWR » et « PNBE », sauf si les renseignements sont indiqués sur la plaque visée à l’article 110 de l’annexe IV ou sur l’étiquette visée à l’article 120 de l’annexe IV;
f) le type de véhicule dans les deux langues officielles ou le mot « TYPE » accompagné de l’une des abréviations suivantes :
(i) « AMB » : ambulance,
(i.1) « AT/PA » : porte-autos,
(ii) « ATV/VTT » : véhicule tout terrain,
(iii) « B/A » : autobus,
(iv) « BT/RA » : remorque-autobus,
(v) « CD/CCC » : chariot de conversion de type C,
(vi) « EMC/MCH » : motocyclette à habitacle fermé,
(vii) « HHT/RL » : remorque lourde,
(viii) « LSM/MVL » : motocyclette à vitesse limitée,
(ix) « LDD/CRC » : chariot de répartition de charge,
(ix.1) « LSV/VBV » : véhicule à basse vitesse,
(x) « MH/AC » : autocaravane,
(xi) « MC » : motocyclette sans habitacle fermé,
(xii) « MPV/VTUM » : véhicule de tourisme à usages multiples,
(xiii) « PC/VT » : voiture de tourisme,
(xiv) « RUM/MUR » : motocyclette à usage restreint,
(xv) « SB/AS » : autobus scolaire,
(xvi) « TRA/REM » : remorque,
(xvii) « TCD/CDC » : chariot de conversion,
(xviii) « TRI » : tricycle à moteur,
(xix) « TRU/CAM » : camion,
(xx) « TT/CT » : camion-tracteur,
(xxi) « TWV/VTR » : véhicule à trois roues,
(xxii) « SNO/MNG » : motoneige;
g) dans le cas d’un chariot de conversion de type C, la hauteur de montage de l’attelage lorsque le chariot n’est pas chargé, dans les deux langues officielles;
h) dans le cas d’une remorque conçue pour tirer un chariot de conversion de type C, la hauteur de montage de l’attelage lorsque la remorque n’est pas chargée, dans les deux langues officielles.
i) [Abrogé, DORS/2002-55, art. 4]
(1.1) Le fabricant de véhicules incomplets ou le fabricant intermédiaire qui assume la responsabilité légale de la conformité du véhicule complet aux exigences du présent règlement doit veiller à ce qu’une étiquette de conformité soit apposée sur le véhicule complet en conformité avec le présent article, sauf que :
a) son nom doit figurer sur cette étiquette au lieu de celui du fabricant visé à l’alinéa (1)a);
b) la date de fabrication du véhicule complet ne peut être antérieure à la date à laquelle le fabricant de véhicules incomplets a effectué sa dernière opération de fabrication sur le véhicule ni postérieure à la date à laquelle le fabricant à l’étape finale a effectué sa dernière opération de fabrication sur le véhicule.
(1.2) Si le fabricant de véhicules incomplets assume la responsabilité légale de la conformité du véhicule complet aux exigences du présent règlement, les dispositions relatives aux véhicules construits par étapes prévues aux articles 6.1 à 6.6 ne s’appliquent pas.
(1.3) Si le fabricant intermédiaire assume la responsabilité légale de la conformité du véhicule complet aux exigences du présent règlement, les dispositions relatives aux véhicules construits par étapes prévues aux articles 6.3 à 6.6 ne s’appliquent pas.
(2) Le dessin visé à l’alinéa (1)c) peut :
a) figurer sur une étiquette qui est apposée sur le véhicule à côté de l’étiquette de conformité;
b) dans le cas d’un véhicule importé, être remplacé par la mention suivante selon laquelle le véhicule est conforme aux normes — prévues par le présent règlement — qui lui sont applicables à la fin de son assemblage principal :
« THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE STANDARDS PRESCRIBED UNDER THE CANADIAN MOTOR VEHICLE SAFETY REGULATIONS IN EFFECT ON THE DATE OF MANUFACTURE / CE VÉHICULE EST CONFORME À TOUTES LES NORMES QUI LUI SONT APPLICABLES EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES DU CANADA EN VIGUEUR À LA DATE DE SA FABRICATION ».
(3) L’étiquette de conformité doit être apposée :
a) dans le cas d’un autobus, d’un véhicule à trois roues, d’un véhicule de tourisme à usages multiples, d’un véhicule à basse vitesse, d’une voiture de tourisme ou d’un camion :
(i) sur le pied d’auvent, le pied milieu ou l’extrémité de la porte correspondant au pied milieu, à côté de la place assise du conducteur,
(ii) sur le côté gauche du tableau de bord ou la surface intérieure de la porte, à côté de la place assise du conducteur, s’il est impossible de se conformer au sous-alinéa (i),
(iii) à un endroit bien en vue et d’accès facile, s’il est impossible de se conformer aux sous-alinéas (i) ou (ii);
b) dans le cas d’une remorque, sur la moitié avant du côté gauche de la remorque, de sorte qu’il soit facile de lire l’étiquette de l’extérieur de la remorque sans déplacer aucune pièce;
c) dans le cas d’une motocyclette ou d’une motocyclette à usage restreint, sur une pièce fixe de la motocyclette, aussi près que possible de l’intersection de la colonne de direction et du guidon, de sorte qu’il soit facile de lire l’étiquette sans déplacer aucune pièce, sauf le système de direction;
d) dans le cas d’une motoneige ou d’un traîneau de motoneige, sur la moitié arrière du côté droit du véhicule, de sorte qu’il soit facile de lire l’étiquette de l’extérieur du véhicule sans déplacer aucune pièce.
(4) à (7) [Abrogés, DORS/2002-55, art. 4]
(8) Dans le cas des autocaravanes, des remorques de camping et des véhicules de tourisme à usages multiples et autobus fabriqués à partir d’un châssis tronqué, l’étiquette de conformité doit porter les renseignements suivants, dans les deux langues officielles :
a) la capacité de chargement du véhicule, exprimée en kilogrammes;
b) le nombre désigné de places assises, sauf dans le cas des remorques de camping;
c) dans le cas des autocaravanes, la masse totale des occupants exprimée en kilogrammes, laquelle correspond au produit du nombre désigné de places assises par 70 kg;
d) dans le cas des autocaravanes et des remorques de camping :
(i) d’une part, la masse des réservoirs d’eau douce, d’eau chaude et d’eaux usées remplis, exprimée en kilogrammes,
(ii) d’autre part, la mention que la capacité de chargement indiquée est celle du véhicule lorsque les réservoirs d’eau douce et d’eau chaude sont remplis et que les réservoirs d’eaux usées sont vides.
(8.1) Les renseignements visés au paragraphe (8) peuvent figurer sur une étiquette distincte apposée sur le véhicule à côté de l’étiquette de conformité ou à un endroit bien en vue ou d’accès facile.
(9) Dans le cas d’une motocyclette à vitesse limitée ou d’un véhicule à basse vitesse, l’étiquette de conformité ou une étiquette distincte apposée en permanence et bien en évidence sur le véhicule doit indiquer, dans les deux langues officielles, que les autorités provinciales peuvent limiter l’utilisation du véhicule à certaines routes.
(10) [Abrogé, DORS/2000-182, art. 2]
(11) Dans le cas d’un modèle de véhicule à l’égard duquel le gouverneur en conseil a pris un décret de dispense en vertu de l’article 9 de la Loi, l’étiquette de conformité ou l’étiquette informative, selon le cas, doit aussi préciser, dans les deux langues officielles :
a) le numéro et le titre de la norme visée par la dispense;
b) le titre abrégé du décret de dispense.
(12) et (13) [Abrogés, DORS/2000-182, art. 2]
- DORS/79-940, art. 2
- DORS/81-455, art. 1
- DORS/82-482, art. 4
- DORS/87-660, art. 2
- DORS/88-268, art. 3
- DORS/91-528, art. 1
- DORS/93-146, art. 2
- DORS/95-147, art. 2
- DORS/98-125, art. 3
- DORS/2000-182, art. 2
- DORS/2000-304, art. 2
- DORS/2002-55, art. 4 et 21
- DORS/2003-272, art. 4
- DORS/2004-250, art. 2
- DORS/2005-342, art. 1
- DORS/2006-94, art. 4(A)
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