Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles
ANNEXE V.1(article 5)Émission de bruit (Norme 1106)
Définitions
1 Le terme régime maximal nominal dans la Méthode d’essai 1106 — Essais relatifs à l’émission de bruit (août 2005) s’entend de la vitesse de rotation du moteur, exprimée en révolutions par minute (RPM), à laquelle la puissance maximale est atteinte.
Niveau sonore extérieur
2 Sous réserve de l’article 5, les véhicules, sauf les motocyclettes et les véhicules visés à l’article 4, doivent être construits de façon à satisfaire à l’une des exigences suivantes :
a) lorsqu’ils sont soumis :
(i) aux essais prévus à l’article 3 de la Méthode d’essai 1106 — Essais relatifs à l’émission de bruit (août 2005), le niveau sonore est d’au plus 83 dBA après soustraction d’une valeur de 2 dBA du niveau sonore retenu du véhicule calculé en conformité avec l’alinéa 3.3.3c) de cette méthode d’essai, dans le cas d’un autobus d’un PNBV supérieur à 4 536 kg,
(ii) aux essais prévus dans la norme J1470 de la SAE, intitulée Measurement of Noise Emitted by Accelerating Highway Vehicles (juin 1998), le niveau sonore est d’au plus 83 dBA après soustraction d’une valeur de 2 dBA de la valeur finale retenue visée à l’article 6.3 de cette norme, dans le cas d’un autobus, d’un véhicule de tourisme à usages multiples, d’un camion ou d’un châssis-cabine qui ont un PNBV de plus de 2 722 kg mais d’au plus 4 536 kg,
(iii) aux essais prévus dans la norme J1470 de la SAE, intitulée Measurement of Noise Emitted by Accelerating Highway Vehicles (juin 1998), le niveau sonore est d’au plus 80 dBA après soustraction d’une valeur de 2 dBA de la valeur finale retenue visée à l’article 6.3 de cette norme, dans le cas d’une voiture de tourisme sans égard à son PNBV ou de tout autre véhicule d’un PNBV d’au plus 2 722 kg,
(iv) aux essais prévus dans la norme ISO 362-1:2015 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Mesurage du bruit émis par les véhicules routiers en accélération — Méthode d’expertise — Partie 1: Catégories M et N, le niveau sonore est d’au plus 80 dBA après soustraction d’une valeur de 2 dBA du résultat final Lurban calculé en conformité avec l’article 8.4 de cette norme, dans le cas d’un autobus, d’un véhicule de tourisme à usages multiples, d’un camion ou d’un châssis-cabine qui ont un PNBV de plus de 2 722 kg mais d’au plus 4 536 kg,
(v) aux essais prévus dans la norme ISO 362-1:2015 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Mesurage du bruit émis par les véhicules routiers en accélération — Méthode d’expertise — Partie 1 : Catégories M et N, le niveau sonore est d’au plus 78 dBA après soustraction d’une valeur de 2 dBA du résultat final Lurban calculé en conformité avec l’article 8.4 de cette norme, dans le cas d’une voiture de tourisme sans égard à son PNBV ou de tout autre véhicule d’un PNBV d’au plus 2 722 kg;
b) jusqu’au 1er septembre 2019, lorsqu’ils sont soumis aux essais prévus à la pratique recommandée J986 de la SAE, intitulée Sound Level for Passenger Cars and Light Trucks (août 1994), le niveau sonore n’est pas supérieur aux niveaux suivants :
(i) 83 dBA après soustraction d’une valeur de 2 dBA du niveau sonore retenu visé à l’article 4.6 de cette pratique recommandée, dans le cas d’un autobus, d’un véhicule de tourisme à usages multiples, d’un camion ou d’un châssis-cabine qui ont un PNBV de plus de 2 722 kg mais d’au plus 4 536 kg,
(ii) 80 dBA après soustraction d’une valeur de 2 dBA du niveau sonore retenu visé à l’article 4.6 de cette pratique recommandée, dans le cas d’une voiture de tourisme sans égard à son PNBV ou de tout autre véhicule d’un PNBV d’au plus 2 722 kg.
3 (1) Les motocyclettes doivent être construites de façon à satisfaire à l’une des exigences suivantes :
a) lorsqu’elles sont soumises aux essais prévus à l’annexe 3 du règlement no 41 de la CEE, intitulé Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des motocycles en ce qui concerne le bruit, dans sa version en vigueur le 25 juin 2008, avec toute modification subséquente à la série d’amendements 03, à l’exclusion de toute exigence relative à la mise à l’essai de motocyclettes à l’arrêt qui figure à cette annexe, le niveau sonore visé au paragraphe 1.5.4 de cette annexe n’est pas supérieur aux niveaux précisés à l’annexe 6 de ce règlement;
b) lorsqu’elles sont soumises aux essais prévus à l’annexe 3 et à l’annexe 7 du règlement no 41 de la CEE, intitulé Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des motocycles en ce qui concerne le bruit, dans sa version en vigueur le 13 avril 2012, avec toute modification subséquente à la série d’amendements 04, à l’exclusion de toute exigence relative à la mise à l’essai de motocyclettes à l’arrêt qui figure à l’annexe 3, le niveau de pression acoustique visé au paragraphe 1.4.6 de l’annexe 3 n’est pas supérieur aux niveaux précisés à l’annexe 6 de ce règlement;
c) lorsqu’elles sont soumises :
(i) aux essais prévus à l’appendice I-2 des sous-parties D et E, partie 205, section de chapitre G, chapitre I, titre 40 du Code of Federal Regulations des États-Unis, tel qu’il a été modifié par le vol. 45, no 252, du Federal Register des États-Unis, publié le 31 décembre 1980, le niveau de bruit retenu visé à l’article (d)(3) de cet appendice n’est pas supérieur à 70 dBA, dans le cas d’une motocyclette avec une cylindrée d’au plus 50 cm3 et une vitesse maximale de 48 km/h sur une surface asphaltée plane,
(ii) aux essais prévus à l’appendice I-1 des sous-parties D et E, partie 205, section de chapitre G, chapitre I, titre 40 du Code of Federal Regulations des États-Unis, tel qu’il a été modifié par le vol. 45, no 252, du Federal Register des États-Unis, publié le 31 décembre 1980, le niveau de bruit retenu visé à l’article (d)(3) de cet appendice n’est pas supérieur à 80 dBA, dans les autres cas.
(2) Pour l’application du présent article, les exigences du règlement de la CEE visé aux alinéas (1)a) et b) relatives au processus d’homologation ne s’appliquent pas.
4 Sous réserve de l’article 5, tout véhicule de tourisme à usages multiples, camion ou châssis-cabine dont le PNBV est supérieur à 4 536 kg doit être construit de façon à satisfaire à l’une des exigences suivantes :
a) lorsqu’il est soumis à l’essai d’émission de bruit à basse vitesse prévu à l’article 205.54-1 de la sous-partie B, partie 205, section de chapitre G, chapitre I, titre 40 du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version du 5 décembre 1977, le niveau sonore retenu n’est pas supérieur à 80 dBA lorsqu’il est calculé en conformité avec l’article (c)(3)(iii) de l’article 205.54-1;
b) lorsqu’il est soumis aux essais prévus dans la norme ISO 362-1:2015 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Mesurage du bruit émis par les véhicules routiers en accélération — Méthode d’expertise — Partie 1 : Catégories M et N, le niveau sonore n’est pas supérieur à 81 dBA après soustraction d’une valeur de 2 dBA du résultat final Lurban calculé en conformité avec l’article 8.4 de cette norme.
5 (1) Il est permis de construire tout véhicule visé aux articles 2 et 4 de façon à satisfaire aux exigences suivantes :
a) lorsqu’il est soumis aux essais prévus à l’annexe 3 du règlement no 51 de la CEE, intitulé Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des automobiles ayant au moins quatre roues, en ce qui concerne le bruit, dans sa version en vigueur le 9 mars 2011, avec toute modification subséquente à la série d’amendements 02, à l’exclusion de toute exigence relative à la mise à l’essai des véhicules à l’arrêt qui figure à cette annexe, le niveau sonore visé au paragraphe 3.1.3 de cette annexe n’est pas supérieur aux niveaux précisés au paragraphe 6 de ce règlement;
b) lorsqu’il est soumis aux essais prévus aux annexes 3 et 7 du règlement no 51 de la CEE, intitulé Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur ayant au moins quatre roues en ce qui concerne les émissions sonores, dans sa version en vigueur le 20 janvier 2016, avec toute modification subséquente à la série d’amendements 03, à l’exclusion de toute exigence relative à la mise à l’essai des véhicules à l’arrêt de l’annexe 3, le résultat final Lurban visé au paragraphe 3.1.3 de l’annexe 3 n’est pas supérieur aux niveaux précisés au paragraphe 6 de ce règlement.
(2) Pour l’application du présent article, les exigences du règlement de la CEE visé au paragraphe (1) relatives au processus d’homologation ne s’appliquent pas.
- DORS/97-141, art. 4
- DORS/97-421, art. 15
- DORS/2002-55, art. 20
- DORS/2005-342, art. 6
- DORS/2009-318, art. 15, 16(F), 17 et 18
- DORS/2016-318, art. 14
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