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Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux du Canada (C.R.C., ch. 1120)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2018-11-23 Versions antérieures

ANNEXE III(articles 10, 11, 12, 12.1, 12.2 et 12.3)

PARTIE I

Longueur totale et limites relatives à la prise et à la possession

Colonne IColonne IIColonne III
ArticleEaux de parcs nationaux du CanadaEspèces de poissonLongueur totale, le cas échéant, et limite de prises quotidiennes et de possession ou limite de prises quotidiennes et limite de possession
1(1)Banff, à l’exception des eaux visées au paragraphe (2)
  • a) Omble de fontaine, truite mouchetée ou truite de mer

2
  • b) Truite brune

2
  • c) Omble à tête plate

0
  • d) Truite fardée

0
  • e) Touladi

2
  • f) Truite arc-en-ciel

2
  • g) Truite moulac

2
  • h) Corégone

2
(2)Les eaux du lac Johnson et des cours d’eau qui l’alimentent ainsi que des étangs à castorsTruite et omble, à l’exception de l’omble à tête plate et de la truite fardée1
2(1)Jasper, à l’exception des eaux visées au paragraphe (2)
  • a) Grand brochet

2
  • b) Truite et omble, à l’exception de l’omble à tête plate

2
  • c) Omble à tête plate

0
  • d) Corégone

2
(2)Lac BeauvertCorégone0
3Yoho
  • a) Truite et omble, à l’exception de l’omble à tête plate

2
  • b) Omble à tête plate

0
  • c) Corégone

2
4Des Lacs-Waterton
  • a) Ombre

2
  • b) Grand brochet

2
  • c) Truite et omble, à l’exception de l’omble à tête plate

2
  • d) Omble à tête plate

0
  • e) Corégone

2
5Du Mont-Revelstoke et des Glaciers
  • a) Saumon rouge (Kokanee)

5
  • b) Truite et omble, à l’exception de l’omble à tête plate

2
  • c) Omble à tête plate

0
  • d) Corégone

2
6(1)Kootenay, sauf les eaux visées au paragraphe (2)
  • a) Saumon rouge (Kokanee)

0
  • b) Truite et omble, à l’exception de l’omble à tête plate

2
  • c) Omble à tête plate

0
  • d) Corégone

2
(2)Rivière Kootenay et rivière Vermilion
  • a) Saumon rouge (Kokanee)

0
  • b) Truite et omble, à l’exception de l’omble à tête plate

2, d’une longueur totale de plus de 30 cm
  • c) Omble à tête plate

0
  • d) Corégone

2
7Du Mont-Riding
  • a) Grand brochet

3, dont seulement un d’une longueur totale de plus de 76 cm
  • b) Truite

1
  • c) Doré jaune

2
  • d) Corégone

5
  • e) Perchaude

5
8De Prince-Albert
  • a) Touladi

1
  • b) Grand brochet

3
  • c) Doré jaune

2
  • d) Corégone

5
  • e) Perchaude

5
9Ivvavik
  • a) Dolly Varden

3
  • b) Ombre

3
  • c) Touladi

0
10Wood Buffalo
  • a) Ombre

5
  • b) Grand brochet

5
  • c) Laquaiche aux yeux d’or

5
  • d) Doré jaune

3, dont aucun de moins de 43 cm de longueur totale
  • e) Corégone

5
11Réserve à vocation de parc national Nahanni du Canada
  • a) Dolly Varden

2
  • b) Ombre

2
  • c) Touladi

3
  • d) Grand brochet

5
  • e) Corégone

5
12Kluane et réserve à vocation de parc national Kluane du Canada, à l’exception des eaux visées à l’article 13
  • a) Ombre

4, d’une longueur totale de moins de 40 cm
  • b) Toutes les espèces de truite et d’omble (à l’exception de la truite arc-en-ciel)

2, dont aucun touladi d’une longueur totale de plus de 65 cm
  • c) Grand brochet

4, d’une longueur totale de moins de 75 cm
  • d) Truite arc-en-ciel

0
  • e) Corégone

4
13Les eaux de la rivière Kathleen, du lac Kathleen, du lac Louise et de la rivière sans nom reliant les deux lacs, situées dans Kluane et dans la réserve à vocation de parc national Kluane du Canada
  • a) Ombre

4, dont aucun d’une longueur totale de 40 à 48 cm et un seul d’une longueur totale de plus de 48 cm
  • b) Toutes les espèces de truite et d’omble (à l’exception de la truite arc-en-ciel)

2, aucun touladi d’une longueur totale de 65 à 100 cm et un seul touladi d’une longueur totale de plus de 100 cm
  • c) Corégone

4
  • d) Truite arc-en-ciel

0
  • e) Saumon rouge (Kokanee)

2
14D’AuyuittuqOmble chevalier4
15De QuttinirpaaqOmble chevalier4
16Des Îles-de-la-Baie-Georgienne
  • a) Achigan

2
  • b) Maskinongé

1
  • c) Grand brochet

1
17De la Pointe-PeléeToutes les espèces0 (seules la capture et la remise à l’eau sont permises)
18De la Mauricie
  • a) Achigan

5
  • b) Omble de fontaine

5
  • c) Touladi

2
  • d) Grand brochet

3
19De l’Île-du-Prince-Édouard
  • a) Bar rayé

1, d’une longueur totale de plus de 68 cm
  • b) Omble de fontaine, truite mouchetée ou truite de mer

5
20Kouchibouguac
  • a) Anguille d’Amérique

30, d’une longueur totale de plus de 20 cm
  • b) Myes (cueillette récréative)

100, de plus de 50 mm de longueur totale
  • c) Myes (cueillette commerciale)

aucune limite, en coquille et toutes d’une longueur totale de plus de 50 mm
  • d) Saumon de l’Atlantique

0
  • e) Bar rayé

0
  • f) Omble de fontaine, truite mouchetée ou truite de mer

5
  • g) Éperlan arc-en-ciel

60
21(1)Kejimkujik, à l’exception des eaux visées au paragraphe (2)
  • a) Omble de fontaine ou truite mouchetée

5
  • b) Baret

10
  • c) Perchaude

10
  • d) Myes

100, en coquille et toutes d’une longueur totale de plus de 50 mm
(2)Lac Puzzle et lac North Cranberry et toutes les eaux des bassins versants de la rivière West, du ruisseau Peskowesk et de la rivière ShelburneOmble de fontaine ou truite mouchetée0
22Des Hautes-Terres-du-Cap-Breton
  • a) Saumon de l’Atlantique

0 (seule la prise et la remise à l’eau du poisson sont permises)
  • b) Ouananiche

0 (seule la prise et la remise à l’eau du poisson sont permises)
  • c) Omble de fontaine, truite mouchetée ou truite de mer

5
  • d) Baret

5
  • e) Perchaude

5
23Terra-Nova
  • a) Omble

0
  • b) Saumon de l’Atlantique

1, d’une longueur totale de 30 à 63 cm
  • c) Ouananiche

0
  • d) Omble de fontaine, truite mouchetée ou truite de mer

10
24FundyOmble de fontaine, truite mouchetée ou truite de mer5
25Tuktut Nogait
  • a) Omble chevalier

1
  • b) Touladi

1
  • c) Corégone tschir

1
  • d) Ombre arctique

3
26Aulavik
  • a) Omble chevalier

1
  • b) Touladi

1
  • c) Ombre arctique

1
27Toutes les eaux du parc national du Gros- Morne du Canada
  • a) Truite et omble chevalier

  • (i) La limite de prises quotidiennes est de 12 poissons, ou de 2,2 kg plus 1 poisson, selon la première limite atteinte

  • (ii) La limite de possession est de 24 poissons, ou de 4,4 kg plus 1 poisson, selon la première limite atteinte

  • b) Saumon

  • (i) La limite de prises quotidiennes est de 2 poissons, d’une longueur totale supérieure à 30 cm mais inférieure à 63 cm

  • (ii) La limite de possession équivaut à deux fois la limite de prises quotidiennes

PARTIE II

Limites globales relatives à la prise et à la possession

Colonne IColonne IIColonne III
ArticleEaux de parcs nationaux du CanadaEspèces de poissonLimite globale de prises quotidiennes et de possession ou limite globale de prises quotidiennes et limite globale de possession
1Banff
  • a) Toutes les espèces de poissons de sport

2
  • b) Toutes les espèces autres que les poissons de sport

0
2Jasper
  • a) Toutes les espèces de poissons de sport

2
  • b) Toutes les espèces autres que les poissons de sport

0
3Yoho
  • a) Toutes les espèces de poissons de sport

2
  • b) Toutes les espèces autres que les poissons de sport

0
4Des Lacs-Waterton
  • a) Toutes les espèces de poissons de sport

2
  • b) Toutes les espèces autres que les poissons de sport

0
5Du Mont-Revelstoke et des Glaciers
  • a) Toutes les espèces de poissons de sport

2
  • b) Toutes les espèces autres que les poissons de sport

0
6Kootenay
  • a) Toutes les espèces de poissons de sport

2
  • b) Toutes les espèces autres que les poissons de sport

0
7Du Mont-Riding
  • a) Toutes les espèces de poissons de sport

5
  • b) Toutes les espèces autres que les poissons de sport

0
8De Prince-Albert
  • a) Toutes les espèces de poissons de sport

5
  • b) Toutes les espèces autres que les poissons de sport

5
9Ivvavik
  • a) Toutes les espèces de poissons de sport

6
  • b) Toutes les espèces autres que les poissons de sport

Aucune limite
10Wood Buffalo
  • a) Toutes les espèces de poissons de sport

5
  • b) Toutes les espèces autres que les poissons de sport

5
11Réserve à vocation de parc national Nahanni du Canada
  • a) Toutes les espèces de poissons de sport

5
  • b) Toutes les espèces autres que les poissons de sport

5
12Kluane et réserve à vocation de parc national Kluane du Canada
  • a) Toutes les espèces de poissons de sport

6
  • b) Toutes les espèces autres que les poissons de sport

6
13D’Auyuittuq
  • a) Toutes les espèces de poissons de sport

4
  • b) Toutes les espèces autres que les poissons de sport

4
14De Quttinirpaaq
  • a) Toutes les espèces de poissons de sport

4
  • b) Toutes les espèces autres que les poissons de sport

4
15Des Îles-de-la-Baie-Georgienne
  • a) Toutes les espèces de poissons de sport

4
  • b) Toutes les espèces autres que les poissons de sport

25
16De la Pointe-PeléeToutes les espèces0 (seules la capture et la remise à l’eau sont permises
17De la MauricieToutes les espèces5
18De l’Île-du-Prince-ÉdouardToutes les espèces10
19KouchibouguacToutes les espèces, à l’exception de l’anguille d’Amérique, de la mye et de l’éperlan arc-en-ciel10
20KejimkujikToutes les espèces, à l’exception de la mye10
21Des Hautes-Terres-du-Cap-BretonToutes les espèces5
22Terra-NovaToutes les espèces10
23FundyToutes les espèces5
24Tuktut Nogait
  • a) Toutes les espèces de poissons de sport

1
  • b) Toutes les espèces autres que les poissons de sport

1
25AulavikToutes les espèces3
26Toutes les eaux du parc national du Gros- Morne du Canada
  • a) Truite et omble chevalier

  • (i) La limite globale de prises quotidiennes est de 12 poissons, ou de 2,2 kg plus 1 poisson, selon la première limite atteinte

  • (ii) La limite globale de possession est de 24 poissons, ou de 4,4 kg plus 1 poisson, selon la première limite atteinte

  • b) Saumon

  • (i) La limite globale de prises quotidiennes est 2 de poissons

  • (ii) La limite globale de possession équivaut à deux fois la limite globale de prises quotidiennes

  • DORS/79-333, art. 3
  • DORS/80-51, art. 11
  • DORS/82-523, art. 2
  • DORS/83-280, art. 4
  • DORS/86-378, art. 18
  • DORS/90-4, art. 25 à 34
  • DORS/91-402, art. 7 à 17
  • DORS/93-33, art. 18 à 30
  • DORS/94-314, art. 13 à 16, 20(A) et 21(F)
  • DORS/96-245, art. 30
  • DORS/98-268, art. 13 à 26
  • DORS/99-352, art. 23(F) et 24 à 28
  • DORS/2003-54, art. 45 à 56
  • DORS/2005-206, art. 6 et 7
  • DORS/2009-322, art. 7(A) et 9(F)
  • DORS/2017-21, art. 4 à 9
  • DORS/2018-250, art. 3
 

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