Règlement sur les enseignes dans les parcs nationaux
Version de l'article 8 du 2019-06-17 au 2024-10-30 :
8 Il est interdit d’ériger une enseigne
a) animée ou clignotante;
b) qui ne se rapporte à aucun commerce exercé à l’endroit même où ladite enseigne est installée; ou
c) sur laquelle figure une marque ou un symbole de commerce autre que la marque ou le symbole de commerce déposé ou dont les droits sont réservés au nom du requérant à des fins commerciales.
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
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