Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’emmagasinage en vrac des liquides inflammables (C.R.C., ch. 1148)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2015-06-18 Versions antérieures

PARTIE IVCanalisation et équipement de transvasement (suite)

  •  (1) Si la résistance de terre d’un système de canalisations pour liquides inflammables de la classe I dépasse 15 ohms, on utilisera des tiges ou autres dispositifs de mise à la terre.

  • (2) Toutes les canalisations de liquides inflammables de la classe I mises à la terre seront reliées électriquement aux joints au moyen d’un raccord électrique A.W.G. no 4 ou de deux raccords électriques A.W.G. no 6, si le courant à la terre est arrêté par un obturateur, une pâte à joints ou autre obstacle non conducteur.

  •  (1) Les tuyaux flexibles et leurs raccords seront faits de matériaux appropriés aux liquides inflammables à manutentionner. Les raccords des tuyaux flexibles seront faits de matériaux résistant aux étincelles.

  • (2) Les tuyaux flexibles et leurs raccords seront conçus de façon à pouvoir résister à une pression d’éclatement égale à au moins cinq fois la pression de service maximum à laquelle ils pourront être soumis, et de façon à assurer la continuité électrique.

  • (3) Le tuyau flexible, assemblé et prêt à servir, subira une épreuve d’étanchéité à une pression égale à deux fois la pression de service maximum, avant d’être mis en service et il devrait par la suite subir une épreuve annuelle à une pression égale à 1 1/2 la pression de service maximum et une inspection visuelle une fois par mois.

  •  (1) Les moteurs fixes à combustion interne ou non antidéflagrants, ne devraient pas être utilisés pour l’entraînement des pompes à liquides inflammables de la classe I. Cependant, lorsque l’emploi de ces moteurs est nécessaire, ils seront installés en conformité des prescriptions du présent article.

  • (2) S’ils sont situés dans des bâtiments, les moteurs à combustion interne ou non antidéflagrants, seront isolés de la pompe par un mur incombustible et à l’épreuve des vapeurs. Si l’arbre de couche traverse le mur de séparation, il sera installé des presse-étoupe étanches aux vapeurs.

  • (3) Les bougies et l’allumage des moteurs à combustion interne seront blindés et le moteur sera muni d’un silencieux avec pare-étincelles.

  • (4) Les gaz d’échappement du moteur seront évacués à l’extérieur du bâtiment.

  • (5) Les réservoirs à carburant pour les moteurs à combustion interne seront placés à l’extérieur du bâtiment.

  • (6) La prise d’air du carburateur d’un moteur à combustion interne sera à au moins 18 pouces au-dessus du plancher du bâtiment des pompes.

  • (7) L’installation complète des moteurs à combustion interne ou des moteurs non antidéflagrants sera maintenue en bon état de fonctionnement en tout temps.

  • (8) L’interrupteur principal commandant un moteur non antidéflagrant ou la soupape d’arrêt du carburant ou le dispositif de mise à la masse de l’allumage d’un moteur à combustion interne seront placés de façon que le moteur puisse être arrêté rapidement en cas d’urgence.

PARTIE VBâtiments

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les entrepôts, les bâtiments des pompes ou autres bâtiments semblables utilisés pour l’emmagasinage ou la manutention des liquides inflammables et les ouvrages y attenants seront construits en matériaux non combustibles et sauf autorisation de la Commission, ils n’auront pas plus d’un étage.

  • (2) Par dérogation au paragraphe (1), les bâtiments dont la superficie n’excède pas 2 000 pieds carrés pourront avoir une charpente en bois. Le toit pourra être construit d’un matériau offrant une résistance au feu d’au moins deux heures.

  • (3) Le côté exposé d’un bâtiment utilisé pour l’emmagasinage ou la manutention des liquides inflammables, s’il est situé à moins de 10 pieds de la limite d’un terrain bâti ou à bâtir sera un mur en maçonnerie, sans ouverture, ayant une résistance au feu d’au moins quatre heures.

  • (4) Les pièces au-dessous du niveau du sol, les sous-sols ou les puits sont interdits sous tout bâtiment qui renferme des liquides inflammables ou qui est situé à moins de 50 pieds d’un réservoir d’emmagasinage de liquides inflammables de la classe I, d’une capacité de plus de 1 500 gallons impériaux.

  • (5) Les entrepôts, les bâtiments des pompes et toutes les autres enceintes où des liquides inflammables sont emmagasinés ou manutentionnés seront suffisamment ventilés au moyen d’aérateurs à lames ouvertes en permanence situés près du niveau du plancher. Il est recommandé que la section de ventilation des aérateurs soit d’au moins un pied carré par 50 pieds carrés de superficie de plancher et qu’elle soit répartie également entre les murs opposés. Si la ventilation naturelle n’est pas efficace, il faudra assurer une ventilation mécanique.

  • (6) Les récipients ou fûts servant à l’entreposage ou à la mesure des liquides inflammables, qu’ils soient pleins, partiellement remplis ou vides, ne seront pas remisés dans le bâtiment des pompes.

  • (7) S’il y a lieu de chauffer des entrepôts ou autres bâtiments ou enceintes où sont emmagasinés ou manutentionnés des liquides inflammables, la chaleur sera fournie par vapeur à basse pression, eau chaude ou autre agent calorifique enfermé, et la source de chaleur sera située conformément aux prescriptions des paragraphes (8) et (9).

  • (8) Sous réserve du paragraphe (9), un bâtiment servant à loger une source de chaleur sera construit selon les prescriptions du présent article et sera situé à la plus grande distance possible, qui sera d’au moins 10 pieds, de tout réservoir d’emmagasinage, portique ou poste de chargement ou de déchargement et de tout bâtiment ou enceinte renfermant des liquides inflammables.

  • (9) Un bureau attenant à un entrepôt ou autre bâtiment où sont emmaganisés ou manutentionnés des liquides inflammables pourra être chauffé au moyen de radiateurs électriques de la classe I, division I, groupe D, si le bureau est séparé de l’entrepôt ou de l’autre bâtiment par un mur sans ouverture ayant une cote de résistance au feu d’au moins deux heures.

PARTIE VIChargement et déchargement

  •  (1) Durant les opérations de chargement ou de déchargement, le wagon-citerne sera protégé aux extrémités de la voie de desserte raccordées à d’autres voies, par un écriteau en métal ou autre matériau convenable, de 12 pouces sur 15 pouces et portant les mots : «ARRÊT — WAGON-CITERNE RACCORDÉ». Le mot «ARRÊT» sera écrit en lettres d’au moins quatre pouces de hauteur, et les autres mots, en lettres d’au moins deux pouces de hauteur. Les lettres seront peintes en blanc sur fond bleu.

  • (2) L’écriteau «ARRÊT — WAGON-CITERNE RACCORDÉ» sera placé sur le wagon-citerne ou sur la voie de chargement ou de déchargement par les responsables des opérations de chargement ou de déchargement de manière à pouvoir être vu par le personnel d’une locomotive qui s’approcherait du wagon-citerne sur la même voie.

  •  (1) Pendant les opérations de chargement ou de déchargement, les responsables des opérations verront à ce que les freins à bras restent appliqués et que les roues soient munies de cales aux deux extrémités du wagon-citerne de façon à empêcher tout mouvement de celui-ci.

  • (2) On enlèvera les raccords entre les wagons-citernes et les canalisations ou les manches immédiatement après avoir terminé ou suspendu les opérations de chargement ou de déchargement.

  • (3) Au moins une personne expérimentée, agissant pour le compte des responsables des opérations de chargement ou de déchargement sera présente sur les lieux de l’installation et sera chargée de la sécurité des opérations de transvasement durant tout le temps que le wagon-citerne sera raccordé aux portiques ou aux postes de chargement ou de déchargement.

  • (4) Les opérations de chargement ou de déchargement ne seront effectuées que pendant le jour, à moins qu’un éclairage permanent installé en conformité de l’article 54 ne soit employé.

 Sauf dispositions contraires de l’annexe II, le transvasement direct de liquides inflammables de la classe I entre des wagons-citernes et des camions-citernes ou des fûts est interdit sur l’emprise du transporteur.

 Les voies, portiques, postes et canalisations servant au chargement ou au déchargement des liquides inflammables de la classe I et du pétrole brut seront mis à la terre et reliés électriquement conformément aux prescriptions du Règlement sur la prévention des étincelles électriques.

 Les portiques de chargement ou de déchargement seront construits en métal, en béton ou en tout autre matériau d’une durée, d’une robustesse et d’une résistance au feu équivalentes.

  •  (1) Si la voie du transporteur est une voie de desserte industrielle ou commerciale, il est recommandé de protéger, si possible, le wagon-citerne à liquides inflammables de la classe I pendant le chargement ou le déchargement au moyen d’un appareil ou aiguille de déraillement verrouillé, placé à une distance du wagon-citerne au moins égale à la longueur d’un wagon, à l’extrémité ou aux extrémités raccordées de la voie de desserte industrielle ou commerciale.

  • (2) Le chargement ou le déchargement de liquides inflammables de la classe I par l’orifice du fond d’un wagon-citerne placé sur une voie de desserte industrielle ou commerciale est interdit, à moins d’une demande expresse faite à la Commission à cette fin et approuvée par elle. Le déchargement par le fond est interdit à moins de 25 pieds de la voie ferrée principale.

  • (3) On observera les prescriptions relatives au chargement et au déchargement des wagons-citernes données en détail à l’article 74.561 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer.

PARTIE VIIDispositions générales

  •  (1) L’emplacement de l’installation sera exempt de débris ou autre matériau combustible, et la hauteur du gazon et de l’herbe ne dépassera pas six pouces.

  • (2) Il ne sera pas entreposé, sur l’emplacement de l’installation, de marchandises combustibles ou dangereuses autres que celles qui sont autorisées par l’ordonnance d’approbation.

 Les canalisations, les soupapes et les accessoires défectueux seront réparés ou remplacés immédiatement.

 Il sera défendu de fumer ou d’utiliser des lampes ou des appareils portatifs à flamme nue, sauf dans des lieux isolés, sûrs et clairement indiqués. Des écriteaux à cet effet seront placés à l’entrée de l’installation, aux réservoirs d’emmagasinage et aux lieux du chargement et du déchargement.

 La soudure ne sera pas permise en deçà de 100 pieds d’un emplacement de chargement ou de déchargement de liquides inflammables de la classe I ou de pétrole brut pendant que les opérations de chargement ou de déchargement sont en cours. En tout autre temps, la soudure ne sera permise que si elle est effectuée sous une surveillance rigoureuse et conformément à la brochure W-117-1952 de l’Association canadienne de normalisation ou de toute édition subséquente de celle-ci.

  •  (1) Des extincteurs à poudre ou à acide carbonique, ou autres extincteurs convenant aux petits incendies de liquides inflammables, seront disponibles sur les lieux de toute installation de liquides inflammables. Si ces extincteurs sont susceptibles de geler, ils seront protégés en conséquence. Il y aura au moins un extincteur sur les lieux, à l’extérieur.

  • (2) Il est recommandé que toutes les installations de liquides inflammables soient protégées par au moins une bouche d’incendie ordinaire, située de manière qu’il soit possible d’utiliser un tuyau flexible de 2 1/2 pouces de diamètre pour maîtriser tout incendie sur l’emplacement ou pour refroidir les réservoirs d’emmagasinage en cas d’incendie à proximité. Il est recommandé de consulter à ce sujet le service local des incendies.

  •  (1) Sauf dispositions de l’article 17, les appareils et installations électriques situés à l’extérieur à moins de 25 pieds d’un réservoir d’emmagasinage, d’un portique ou d’un poste de chargement ou de déchargement, d’une pompe ou d’un bâtiment des pompes, utilisés pour des liquides inflammables de la classe I ou du pétrole brut, répondront aux prescriptions du Code canadien de l’électricité relatives aux emplacements dangereux de la classe I, division II, groupe D.

  • (2) Sous réserve de l’article 41, les appareils et installations des pompes, d’un entrepôt ou autre bâtiment où un liquide inflammable est préparé, traité ou exposé d’autre façon à s’évaporer, à fuir ou à se répandre, ou dans lequel des liquides inflammables de la classe I sont emmagasinés ou manutentionnés répondront aux prescriptions du Code canadien de l’électricité relatives aux emplacements dangereux de la classe I, division I, groupe D.

  • (3) Les appareils et installations électriques utilisés dans les endroits visés par les dispositions du présent article relatives aux appareils et installations à l’épreuve des explosions, seront approuvés pour utilisation dans les emplacements dangereux de la classe I, division I, groupe D et ils seront marqués ou étiquetés en conséquence par le fabricant.

  •  (1) Il est recommandé que toute installation d’emmagasinage en vrac de liquides inflammables soit complètement entourée d’une clôture en treillis d’acier d’au moins cinq pieds de hauteur. Le treillis sera fait de fil d’acier d’au moins 0,10 de pouce de diamètre. Les mailles du treillis n’auront pas plus de six pouces. La clôture aura au moins deux barrières qui seront toutes deux munies de cadenas.

  • (2) Si l’installation n’est pas clôturée, toutes les soupapes d’arrêt des réservoirs d’emmagasinage seront verrouillées en position fermée lorsque l’installation est sans surveillance. (Les soupapes ne seront jamais verrouillées en position ouverte).

 Les escaliers, les plates-formes et les passerelles seront construits en métal, en béton ou en un autre matériau non combustible.

  •  (1) Les réservoirs d’emmagasinage sur un terrain qui s’égoutte vers des voies ferrées, des emprises, des eaux adjacentes, des égouts ou des aires encombrées seront protégés par des remblais appropriés.

  • (2) Les réservoirs d’emmagasinage renfermant du pétrole brut seront séparés par des remblais des chemins de fer ou des propriétés privées avoisinantes qui seraient exposés en cas de débordement du liquide.

  • (3) Dans le cas des liquides des classes I et II, les remblais auront une capacité nette au moins égale à celle du réservoir le plus grand, plus 10 pour cent de la capacité globale de tous les autres réservoirs de l’enceinte formée par le remblai.

  • (4) Dans le cas du pétrole brut, les remblais auront une capacité nette au moins égale à celle de tous les réservoirs d’emmagasinage de l’enceinte formée par le remblai. Le remblai sera surmonté d’un pavillon inversé destiné à repousser une vague de débordement. Cependant, de tels pavillons ne seront pas nécessaires sur les remblais protégeant des réservoirs d’emmagasinage à dessus flottant approuvés, ni lorsque les réservoirs d’emmagasinage sont munis de systèmes d’extinction attenants.

  • (5) Aucune enceinte formée par des remblais entourant des réservoirs d’emmagasinage de pétrole brut ne renfermera de réservoirs d’emmagasinage de liquides inflammables des classes I ou II.

  • (6) On pourra prendre des mesures pour assurer le drainage de l’eau hors des enceintes formées par des remblais si, à l’endroit où les tuyaux traversent le remblai, on empêche l’infiltration par l’établissement de rebords ou par d’autres moyens appropriés.

 Les enceintes, réservoirs, pipelines, etc., qui contiennent des liquides inflammables ou des résidus de liquides inflammables ne peuvent être drainés dans les lacs, les cours d’eau, les égouts d’eaux pluviales ou les égouts sanitaires.

  •  (1) Au printemps de chaque année, après que la terre est complètement dégelée, la compagnie propriétaire ou exploitante vérifiera l’étanchéité de tous les pipe-lines de dock maritime sur la propriété du transporteur en les soumettant à une épreuve de pression de 50 pour cent supérieure à la pression de service maximum.

  • (2) Les résultats de la dernière épreuve annuelle d’étanchéité seront gardés dans ses dossiers par la compagnie propriétaire ou exploitante pour être examinés, sur demande, par un inspecteur de la Commission.

  • (3) La compagnie propriétaire ou exploitante inspectera tous les pipe-lines de dock maritime, à intervalles réguliers, pendant les opérations de pompage.

 Aucune ligne de transmission d’énergie électrique, sauf celles qui desservent l’installation, ne traversera l’emplacement de l’installation. Ces lignes ne seront pas construites au-dessus des réservoirs et passeront seulement aux endroits qui ne présentent pas de danger.

 

Date de modification :