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Version du document du 2014-11-05 au 2020-10-13 :

Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique

C.R.C., ch. 1270

LOI SUR LE PILOTAGE

Règlement concernant l’exploitation, l’entretien et l’administration des services de pilotage notamment le pilotage obligatoire et les conditions que doivent remplir les titulaires de brevets ou de certificats de pilotage dans la région de l’administration de pilotage du Pacifique

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

accident maritime

accident maritime S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports; (marine occurrence)

Administration

Administration désigne l’Administration de pilotage du Pacifique; (Authority)

apprenti pilote

apprenti pilote désigne une personne qui suit un cours de formation en vue de devenir pilote breveté; (apprentice pilot)

cabotage

cabotage désigne l’action d’utiliser régulièrement et d’exploiter des navires dans les eaux de la région, les eaux de Puget Sound, le détroit de Juan de Fuca et les eaux côtières de l’État d’Alaska qui ne sont pas sises à l’ouest de Cook Inlet; (coastal trade)

certificat de capacité

certificat de capacité[Abrogée, DORS/2009-329, art. 1]

commission d’examen

commission d’examen désigne une commission d’examen nommée conformément à l’article 21 pour faire passer des examens pour l’obtention des brevets ou des certificats de pilotage de toute classe ou pour le système d’apprentissage; (committee of examiners)

déplacement

déplacement désigne l’action de déplacer un navire entièrement dans les limites d’un havre ou d’un port, d’un point de mouillage ou d’amarrage à un autre, ou de le déplacer d’un tel point et de l’y ramener, mais non l’action de haler un navire d’un poste à un autre uniquement à l’aide d’amarres, sauf si un pilote est employé. L’expression désigne aussi l’action d’ancrer un navire à cause du mauvais temps, de la marée, de la sécurité du navire ou de l’équipage, pendant qu’il fait route entre un havre, un port ou une station d’embarquement de pilote et un autre havre, port ou station d’embarquement de pilote, ou le fait d’attendre avant de pouvoir occuper un poste ou de s’immobiliser à cause de petites réparations à faire aux machines ou à l’équipement par le personnel du navire et qui sont considérées comme des travaux d’entretien raisonnables; (movage)

embarcation de plaisance

embarcation de plaisance S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada; (pleasure craft)

ensemble de navires

ensemble de navires Plusieurs navires qui voyagent ensemble et qui sont reliés par des amarres ou un autre moyen; (arrangement of ships)

halage

halage Le déplacement d’un navire d’un poste d’amarrage à un autre uniquement à l’aide d’amarres; (warping)

jour de service

jour de service Période de quart de navire effectuée au cours d’une période de 12 heures qui n’ont pas à être consécutives; (day of service)

Loi

Loi désigne la Loi sur le pilotage; (Act)

marchandises dangereuses

marchandises dangereuses S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses; (dangerous goods)

officier de quart à la passerelle

officier de quart à la passerelle[Abrogée, DORS/2003-224, art. 1]

officier de quart à la passerelle en second

officier de quart à la passerelle en second[Abrogée, DORS/2003-224, art. 1]

périmètre de déplacement restreint de Second Narrows

périmètre de déplacement restreint de Second Narrows La partie de la zone 2 délimitée par une ligne tirée à 000o à partir du feu fixe de l’extrémité nord-est de Terminal Dock jusqu’à la rive de North Vancouver à Neptune Terminals et une ligne tirée à 000o à partir du feu de la pointe Berry (environ 2,4 km à l’est du pont du CN, sur la rive sud du port de Vancouver) jusqu’à la rive nord, de l’autre côté du chenal; (Second Narrows Movement Restriction Area)

personne responsable du quart à la passerelle

personne responsable du quart à la passerelle Toute personne, sauf un pilote, directement responsable de la navigation, de la manoeuvre, du fonctionnement ou de la sécurité d’un navire; (person in charge of the deck watch)

région

région désigne toutes les eaux canadiennes dans la province de la Colombie-Britannique et les eaux canadiennes limitrophes de cette province; (region)

régulièrement employé

régulièrement employé[Abrogée, DORS/2003-224, art. 1]

remorqueur

remorqueur désigne un navire utilisé pour remorquer ou pousser; (tug)

station d’embarquement de pilotes

station d’embarquement de pilotes désigne un lieu servant à l’embarquement ou au débarquement des pilotes; (pilot boarding station)

tonneaux de jauge brute

tonneaux de jauge brute S’entend de la jauge brute au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada; (gross tons)

traversier

traversier Navire, ou ensemble de navires, qui transporte des passagers ou des marchandises selon un horaire régulier entre des terminaux; (ferry)

voyage

voyage comprend un passage ou une excursion d’un navire et tout mouvement d’un navire d’un lieu à un autre, à l’exclusion d’un déplacement; (voyage)

voyage d’entraînement

voyage d’entraînement Voyage effectué à bord d’un navire dans une zone de pilotage obligatoire au cours duquel le demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage observe le pilote breveté affecté au navire; (familiarization trip)

zone de pilotage obligatoire

zone de pilotage obligatoire désigne une zone de navigation dans laquelle les navires sont assujettis au pilotage obligatoire. (compulsory pilotage area)

  • DORS/2003-224, art. 1
  • DORS/2009-329, art. 1

Établissement de zones de pilotage obligatoire

 Les zones suivantes de pilotage obligatoire sont établies dans la région :

  • a) la zone 1 comprend toutes les eaux du fleuve Fraser et des rivières qui s’y jettent, y compris tout le bras nord du fleuve Fraser et les eaux s’étendant jusqu’à la mer, de la pointe Grey situé au point 49°15′57″ de latitude N. et 123°15′48″ de longitude O., DE LÀ, au point 49°15′57″ de latitude N. et 123°26′00″ de longitude O., DE LÀ, au point 49°02′15″ de latitude N. et 123°26′00″ de longitude O., DE LÀ, au point 49°02′15″ de latitude N. et 123°05′45″ de longitude O., y compris toutes les eaux de Boundary Bay au nord de 49°00′07″ de latitude N.;

  • b) la zone 2 comprend

    • (i) toutes les eaux en deçà d’une ligne commençant au point 49°00′07″ de latitude N. et 123°05′24″ de longitude O. et suivant la frontière internationale entre la province de la Colombie-Britannique et l’État de Washington jusqu’au point 48°15′48″ de latitude N. et 123°21′12″ de longitude O., DE LÀ, au point 48°22′27″ de latitude N. et 123°23′12″ de longitude O., DE LÀ, au point 48°22′27″ de latitude N. et 123°25′48″ de longitude O., DE LÀ, au point 48°16′03″ de latitude N. et 123°29′36″ de longitude O., DE LÀ, au point 48°15′54″ de latitude N. et 123°31′48″ de longitude O., DE LÀ, jusqu’à Christopher Point situé par 48°18′36″ de latitude N. et 123°33′45″ de longitude O., et

    • (ii) toutes les eaux en deçà d’une ligne allant du phare de cap Caution situé par 51°09′50″ de latitude N. et 127°47′06″ de longitude O., jusqu’au point 50°58′00″ de latitude N. et 127°44′33″ de longitude O., DE LÀ, jusqu’au cap James sur l’île Hope situé au point 50°56′00″ de latitude N. et 127°50′12″ de longitude O., et DE LÀ, du phare de Nahwitti Point sur l’île Hope situé au point 50°54′18″ de latitude N. et 127°59′02″ de longitude O., jusqu’au cap Sutil sur l’île de Vancouver au point 50°52′30″ de latitude N. et 128°02′54″ de longitude O., à l’exception des eaux à l’est d’une ligne allant de la pointe Grey située au point 49°15′57″ de latitude N. et 123°15′48″ de longitude O., DE LÀ, au point 49°15′57″ de latitude N. et 123°16′39″ de longitude O., DE LÀ, au point 49°05′15″ de latitude N. et 123°18′54″ de longitude O., DE LÀ, au point 49°02′15″ de latitude N. et 123°15′18″ de longitude O., DE LÀ, au point 49°02′15″ de latitude N. et 123°05′45″ de longitude O.;

  • c) la zone 3 comprend toutes les eaux en deçà d’une ligne allant de Christopher Point situé par 48°18′36″ de latitude N. et 123°33′45″ de longitude O., jusqu’au point 48°15′54″ de latitude N. et 123°31′48″ de longitude O., DE LÀ, au point 48°20′48″ de latitude N. et 123°56′00″ de longitude O., DE LÀ, au point 48°30′12″ de latitude N. et 124°28′30″ de longitude O., DE LÀ, au point 48°33′45″ de latitude N. et 124°43′48″ de longitude O., DE LÀ, au point 48°41′33″ de latitude N. et 125°07′00″ de longitude O., DE LÀ, au point 48°50′36″ de latitude N. et 125°30′00″ de longitude O., DE LÀ, au point 49°21′24″ de latitude N. et 126°34′24″ de longitude O., DE LÀ, au point 50°05′06″ de latitude N. et 127°58′18″ de longitude O., DE LÀ, au point 50°38′39″ de latitude N. et 128°24′36″ de longitude O., DE LÀ, au point 50°46′51″ de latitude N. et 128°28′42″ de longitude O., DE LÀ, au point 50°48′36″ de latitude N. et 128°27′36″ de longitude O., DE LÀ, au point 50°58′27″ de latitude N. et 127°56′06″ de longitude O., DE LÀ, au point 50°58′00″ de latitude N. et 127°44′33″ de longitude O., DE LÀ, au cap James sur l’île Hope situé par 50°56′00″ de latitude N. et 127°50′12″ de longitude O., DE LÀ, du feu de la pointe Nahwitti sur l’île Hope situé par 50°54′18″ de latitude N. et 127°59′02″ de longitude O., au cap Sutil sur l’île de Vancouver situé par 50°52′30″ de latitude N. et 128°02′54″ de longitude O.;

  • d) la zone 4 comprend toutes les eaux en deçà d’une ligne allant du feu de cap Caution situé par 51°09′50″ de latitude N. et 127°47′06″ de longitude O., DE LÀ, au point 50°58′00″ de latitude N. et 127°44′33″ de longitude O., DE LÀ, au point 51°15′00″ de latitude N. et 128°16′00″ de longitude O., DE LÀ, au point 52°15′12″ de latitude N. et 128°46′30″ de longitude O., DE LÀ, au point 52°23′00″ de latitude N. et 129°24′45″ de longitude O., DE LÀ, au point 53°23′15″ de latitude N. et 130°38′12″ de longitude O., DE LÀ, au point 53°29′30″ de latitude N. et 130°41′30″ de longitude O., DE LÀ, au point 54°02′06″ de latitude N. et 130°57′15″ de longitude O., DE LÀ, au point 54°15′24″ de latitude N. et 131°02′30″ de longitude O., DE LÀ, au point 54°18′21″ de latitude N. et 130°57′51″ de longitude O., DE LÀ, au point 54°35′15″ de latitude N. et 131°16′45″ de longitude O., DE LÀ, au point 54°41′57″ de latitude N. et 131°07′21″ de longitude O., DE LÀ, une ligne suivant la frontière internationale entre la province de la Colombie-Britannique et l’État d’Alaska et se terminant en un point situé par 55°54′42″ de latitude N. et 130°00′48″ de longitude O.; et

  • e) la zone 5 comprend toutes les eaux en deçà d’une ligne allant d’un point situé par 54°17′24″ de latitude N, et 131°28′00″ de longitude O., DE LÀ, au point 53°46′36″ de latitude N. et 131°18′30″ de longitude O., DE LÀ, au point 52°52′12″ de latitude N. et 131°25′18″ de longitude O., DE LÀ, au point 52°13′18″ de latitude N. et 130°54′24″ de longitude O., DE LÀ, au point 52°05′42″ de latitude N. et 130°52′42″ de longitude O., DE LÀ, au point 51°46′36″ de latitude N. et 130°52′12″ de longitude O., DE LÀ, au point 52°11′50″ de latitude N. et 131°28′12″ de longitude O., DE LÀ, au point 52°32′12″ de latitude N. et 131°53′24″ de longitude O., DE LÀ, au point 52°47′00″ de latitude N. et 132°17′00″ de longitude O., DE LÀ, au point 52°55′48″ de latitude N. et 132°28′24″ de longitude O., DE LÀ, au point 53°25′12″ de latitude N, et 132°59′00″ de longitude O., DE LÀ, au point 53°31′24″ de latitude N. et 133°04′36″ de longitude O., DE LÀ, au point 53°45′18″ de latitude N. et 133°13′24″ de longitude O., DE LÀ, au point 53°56′21″ de latitude N. et 133°15′24″ de longitude O., DE LÀ, au point 54°10′12″ de latitude N. et 133°10′54″ de longitude O., DE LÀ, au point 54°16′36″ de latitude N. et 133°07′21″ de longitude O., DE LÀ, au point 54°18′24″ de latitude N. et 133°00′00″ de longitude O., DE LÀ, au point 54°09′06″ de latitude N. et 132°18′48″ de longitude O., DE LÀ, au point 54°17′24″ de latitude N. et 131°28′00″ de longitude O.

  • DORS/2014-240, art. 1

Service en mer

  •  (1) Le demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit être titulaire d’au moins un brevet de capitaine, jauge brute de 500, à proximité du littoral et avoir effectué, selon le cas :

    • a) au moins 700 jours de service dans la région à titre de capitaine d’un navire de 25 ou plus de tonneaux de jauge brute et 10 voyages d’entraînement à titre d’observateur dans le programme d’entraînement précédant la date de la demande;

    • b) au moins 365 jours de service dans la région à titre de capitaine d’un navire de 25 ou plus de tonneaux de jauge brute et au moins 547 jours supplémentaires dans la région à titre d’officier de pont à bord d’un navire de 25 ou plus de tonneaux de jauge brute pendant qu’il est titulaire d’un brevet d’officier de pont de quart et 15 voyages d’entraînement à titre d’observateur dans le programme d’entraînement précédant la date de la demande;

    • c) au moins 1 000 jours de service dans la région à titre d’officier de pont d’un navire de 25 ou plus de tonneaux de jauge brute pendant qu’il est titulaire d’un brevet d’officier de pont de quart et au moins 20 voyages d’entraînement à titre d’observateur dans le programme d’entraînement précédant la date de la demande;

    • d) au moins 635 jours de service dans la région à titre de capitaine ou d’officier de pont pendant qu’il est titulaire d’un brevet d’officier de pont de quart et, selon le cas :

      • (i) au moins 365 jours de service à l’extérieur de la région à titre de capitaine ou d’officier de pont pendant qu’il est titulaire d’un brevet d’officier de pont de quart d’un navire de 100 ou plus de tonneaux de jauge brute et 30 voyages d’entraînement à titre d’observateur dans le programme d’entraînement précédant la date de la demande,

      • (ii) au moins 365 jours de service dans la région pendant qu’il est titulaire d’un brevet de capitaine de bâtiment pêche, troisième classe, d’un navire de 25 ou plus de tonneaux de jauge brute et 30 voyages d’entraînement à titre d’observateur dans le programme d’entraînement précédant la date de la demande.

  • (2) Au moins 100 des jours de service exigés au paragraphe (1) doivent avoir été effectués au cours des 24 mois précédant la date de la demande.

  • (3) Le demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage pour la zone 1 doit avoir effectué au moins 250 des jours de services exigés au paragraphe (1) dans cette zone.

  • (4) Le demandeur d’un brevet pour les zones 2 à 5 doit avoir effectué les jours de service exigés au paragraphe (1) dans au moins deux de ces zones.

  • (5) Le demandeur d’un certificat de pilotage pour les zones 2, 3, 4 ou 5 doit avoir effectué au moins 250 des jours de service exigés au paragraphe (1) dans la zone pour laquelle il présente une demande.

  • DORS/78-839, art. 1
  • DORS/83-401, art. 1
  • DORS/84-415, art. 1
  • DORS/89-415, art. 1
  • DORS/2003-224, art. 2
  • DORS/2009-329, art. 2

Programme d’entraînement

  •  (1) Une personne peut présenter une demande à l’Administration pour être admissible au programme d’entraînement.

  • (2) L’Administration doit approuver les voyages d’entraînement si, à la fois :

    • a) le demandeur a effectué au moins 50 % des jours de service exigés à l’un des alinéas 4(1)a) à d), dans le cas de 10 voyages d’entraînement ou moins;

    • b) le demandeur a effectué au moins 75 % des jours de service exigés à l’un des alinéas 4(1)b) à d), dans le cas de plus de 10 voyages d’entraînement.

  • DORS/2009-329, art. 2

Certificats

 En plus d’être titulaire des brevets exigés au paragraphe 10(1) du Règlement général sur le pilotage, le demandeur ou le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit être titulaire d’un certificat de formation attestant qu’il a terminé avec succès un cours approuvé conformément à l’article 114 du Règlement sur le personnel maritime portant sur les aspects suivants :

  • a) la navigation électronique simulée, niveau 2;

  • b) les aides au pointage de radar automatiques.

  • DORS/2003-224, art. 2
  • DORS/2009-329, art. 3
  • DORS/2014-240, art. 2

Apprentissage

 Le titulaire d’un brevet doit avoir terminé avec succès le stage d’apprentissage approuvé par l’Administration.

Exigences

 Le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit, avant de présenter une demande de brevet ou de certificat, avoir fourni à l’Administration une preuve établissant qu’il a un dossier concernant la manoeuvre des navires et la navigation sécuritaires.

  • DORS/2003-224, art. 3

 Le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit satisfaire aux conditions suivantes :

  • a) avoir réussi aux examens exigés à l’égard de ses titres et qualités et tenus par la commission d’examen;

  • b) parler, écrire et comprendre l’anglais dans la mesure nécessaire à l’exercice de ses fonctions de pilotage;

  • c) avoir subi une évaluation médicale qui démontre qu’il a l’aptitude physique et mentale pour exercer des fonctions de pilotage.

  • DORS/2003-224, art. 3

Navires assujettis au pilotage obligatoire

  •  (1) Tout navire de plus de 350 tonneaux de jauge brute qui n’est pas une embarcation de plaisance et toute embarcation de plaisance de plus de 500 tonneaux de jauge brute sont assujettis au pilotage obligatoire.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), si un navire fait partie d’un ensemble de navires, il est tenu compte de la jauge combinée de tous les navires composant l’ensemble de navires pour décider si le navire est assujetti au pilotage obligatoire.

  • (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des navires suivants :

    • a) les bâtiments d’État au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada;

    • b) les traversiers;

    • c) les navires de moins de 10 000 tonneaux de jauge brute qui appartiennent au gouvernement des États-Unis.

  • DORS/83-23, art. 1
  • DORS/85-256, art. 1(F)
  • DORS/2003-224, art. 3
  • DORS/2009-329, art. 4

Dispense de pilotage obligatoire

  •  (1) L’Administration peut accorder une dispense de pilotage obligatoire à l’égard d’un navire dans les circonstances suivantes :

    • a) le navire est en détresse;

    • b) une personne à bord du navire nécessite une évacuation médicale;

    • c) le navire effectue des opérations de secours ou de sauvetage;

    • d) le navire cherche à se mettre à l’abri;

    • e) aucun pilote breveté n’est disponible pour exercer les fonctions de pilote et les conditions suivantes ont été remplies :

      • (i) le capitaine, le propriétaire ou l’agent du navire s’est conformé aux exigences des articles 12 et 13,

      • (ii) les personnes responsables du quart à la passerelle connaissent bien le trajet et le système de contrôle de la circulation maritime dans la zone de pilotage obligatoire où entre le navire;

    • f) le navire effectue le halage et n’utilise pas ses moteurs ou un remorqueur, sauf en tant que ligneur pour la manutention des amarres du navire.

  • (2) Si une station d’embarquement de pilotes se trouve dans une zone de pilotage obligatoire, l’Administration peut accorder une dispense de pilotage obligatoire à l’égard d’un navire pour lui permettre, selon le cas :

    • a) d’entrer dans la zone de pilotage obligatoire pour y embarquer un pilote breveté à la station d’embarquement de pilotes;

    • b) de quitter la zone de pilotage obligatoire après le débarquement d’un pilote breveté à la station d’embarquement de pilotes.

  • (3) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), l’Administration peut accorder une dispense de pilotage obligatoire à l’égard d’un navire d’une jauge brute inférieure à 10 000 tonneaux si les personnes responsables du quart à la passerelle satisfont aux conditions suivantes :

    • a) elles sont titulaires d’un brevet exigé à la partie 2 du Règlement sur le personnel maritime de la classe et de la catégorie de voyage appropriées pour le navire;

    • b) elles ont, à titre de personne responsable du quart à la passerelle à bord d’un ou de plusieurs navires effectuant des voyages dans la région ou servant au cabotage, effectué en mer 150 jours de service au cours des 18 mois précédents ou 365 jours de service au cours des 60 mois précédents, dont 60 jours de service doivent avoir été effectués au cours des 24 mois précédents;

    • c) elles ont servi à titre de personne responsable du quart à la passerelle dans la zone de pilotage obligatoire pour laquelle la dispense est demandée à une ou plusieurs occasions au cours des 24 mois précédents.

  • (4) L’Administration peut accorder une dispense de pilotage obligatoire à l’égard d’un navire de moins de 10 000 tonneaux de jauge brute qui se déplace dans la partie de la zone 1 en aval du pont ferroviaire de New Westminster si les personnes responsables du quart à la passerelle satisfont aux conditions prévues au paragraphe (3) et ont effectué cinq voyages aller-retour en passant par cette partie de la zone 1 au cours des 24 mois précédant la demande en compagnie, selon le cas :

    • a) d’un pilote breveté;

    • b) de la personne responsable du quart à la passerelle qui a effectué cinq voyages aller-retour en passant par cette partie de la zone 1 avec un pilote breveté, lorsque l’Administration reçoit un avis précédant chacun des voyages.

  • (5) L’Administration peut accorder une dispense de pilotage obligatoire à l’égard d’un navire de moins de 10 000 tonneaux de jauge brute qui se déplace dans la partie de la zone 1 en amont du pont ferroviaire de New Westminster si les personnes responsables du quart à la passerelle satisfont aux conditions prévues au paragraphe (3) et ont effectué 10 voyages aller-retour en passant par cette partie de la zone 1 au cours des 24 mois précédant la demande en compagnie, selon le cas :

    • a) d’un pilote breveté;

    • b) de la personne responsable du quart à la passerelle qui a effectué 10 voyages aller-retour en passant par cette partie de la zone 1 avec un pilote breveté, lorsque l’Administration reçoit un avis précédant chacun des voyages.

  • (6) L’Administration peut accorder une dispense de pilotage obligatoire à l’égard d’un navire de moins de 10 000 tonneaux de jauge brute qui transporte des marchandises dangereuses et qui se déplace dans le périmètre de déplacement restreint de Second Narrows si les personnes responsables du quart à la passerelle satisfont aux conditions prévues au paragraphe (3) et ont effectué six voyages aller-retour en passant par le périmètre au cours des 24 mois précédant la demande en compagnie, selon le cas :

    • a) d’un pilote breveté;

    • b) de la personne responsable du quart à la passerelle qui a effectué six voyages aller-retour en passant par ce périmètre avec un pilote breveté, lorsque l’Administration reçoit un avis précédant chacun des voyages.

  • (7) Pour l’application des paragraphes (3) à (6), lorsqu’un navire fait partie d’un ensemble de navires, il est tenu compte de la jauge combinée de tous les navires composant l’ensemble de navires pour décider si le navire peut être dispensé du pilotage obligatoire.

  • (8) Malgré les paragraphes (3) à (6), tout navire est assujetti au pilotage obligatoire si la sécurité de la navigation est compromise pour l’une des raisons suivantes :

    • a) des décrets sur la sécurité des navires en raison d’un risque environnemental;

    • b) des circonstances exceptionnelles à bord du navire;

    • c) des conditions extrêmes relatives au temps, aux marées ou aux courants ou des conditions relatives aux crues nivales.

  • (9) Toute demande de dispense de pilotage obligatoire, autre qu’une demande présentée dans une circonstance décrite aux paragraphes (1) ou (2), doit être faite par écrit.

  • (10) Les personnes responsables du quart à la passerelle visées aux paragraphes (1) à (6) doivent, à la demande de l’Administration, présenter une preuve établissant que les conditions prévues au présent article continuent d’être respectées.

  • DORS/83-23, art. 1
  • DORS/83-255, art. 1
  • DORS/2003-224, art. 3
  • DORS/2009-329, art. 5

Stations d’embarquement de pilotes

 Il doit y avoir une station d’embarquement de pilotes aux lieux suivants :

  • a) à la bouée de Fairway, au large du haut-fond Brotchie, près de Victoria;

  • b) au large du cap Beale, à l’entrée du chenal Trevor dans le chenal Barkley;

  • c) au large de l’île Triple, près de Prince Rupert;

  • d) au large de l’île Pine, près de Port Hardy;

  • e) au large du cap Sand Heads, à l’embouchure du fleuve Fraser, pour la mise à bord de pilotes dans le cas de la zone 1;

  • f) à tout autre point ou endroit dans la région que l’Administration estime nécessaire pour assurer un service de pilotage efficient et sécuritaire.

  • DORS/2003-224, art. 3
  • DORS/2009-329, art. 6

Avis pour obtenir les services de pilotes

 Le capitaine, le propriétaire ou l’agent d’un navire qui est assujetti au pilotage obligatoire et qui requiert les services d’un pilote breveté doit :

  • a) dans le cas de la station d’embarquement de pilotes visée à l’alinéa 11a) :

    • (i) donner avis à l’Administration de l’heure prévue d’arrivée (temps universel coordonné) du navire au moins 12 heures avant l’arrivée,

    • (ii) confirmer ou corriger l’heure prévue d’arrivée du navire quatre heures avant l’arrivée;

  • b) dans le cas des stations d’embarquement de pilotes visées aux alinéas 11b) à f) :

    • (i) donner avis à l’Administration de l’heure prévue d’arrivée (temps universel coordonné) du navire au moins 48 heures avant l’arrivée,

    • (ii) confirmer ou corriger l’heure prévue d’arrivée du navire au moins 12 heures avant l’arrivée.

  • DORS/2003-224, art. 3
  • DORS/2009-329, art. 7(F)

Renseignements exigés dans l’avis

 L’avis mentionné à l’article 12 doit indiquer les renseignements suivants :

  • a) le service de pilotage à effectuer;

  • b) le nom, la nationalité, la longueur, la largeur, le plus fort tirant d’eau et la jauge brute du navire;

  • c) tout autre renseignement au sujet du navire ayant une incidence sur sa vitesse, sa manoeuvrabilité ou la sécurité de la navigation.

  • DORS/2003-224, art. 3
  • DORS/2009-329, art. 8

 [Abrogé, DORS/2014-240, art. 3]

Avis aux titulaires de certificat de pilotage et dispenses

  •  (1) Lorsqu’une personne responsable du quart à la passerelle d’un navire est titulaire d’un certificat de pilotage, le capitaine, le propriétaire ou l’agent du navire doit, 48 heures avant d’entrer dans une zone de pilotage obligatoire, aviser l’Administration du voyage prévu du navire et du nom du titulaire et du numéro de son certificat.

  • (2) Lorsqu’une dispense de pilotage obligatoire a été accordée à l’égard d’un navire, le capitaine, le propriétaire ou l’agent du navire doit, 48 heures avant d’entrer dans une zone de pilotage obligatoire, aviser l’Administration du voyage prévu du navire et des noms des personnes responsables du quart à la passerelle.

  • DORS/2003-224, art. 3

Nombre minimal de pilotes brevetés ou de titulaires de certificats de pilotage à bord

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le nombre minimal de pilotes brevetés ou titulaires d’un certificat de pilotage qui doivent se trouver à bord d’un navire est fixé à un, sauf dans les cas suivants où deux pilotes sont requis :

    • a) tout voyage durant lequel le pilote aurait à assumer plus de huit heures consécutives de service sur la passerelle;

    • b) tout voyage durant lequel le pilote aurait à être de service sur la passerelle sur une distance de plus de 105 milles nautiques consécutifs;

    • c) le navire ne peut être navigué en toute sécurité par un seul pilote de service sur la passerelle;

    • d) les services de deux pilotes sont demandés pour le navire.

  • (2) Le pilote breveté ou titulaire d’un certificat de pilotage qui est chargé de la manoeuvre d’un navire remorqué peut se trouver à bord du remorqueur.

  • DORS/83-23, art. 2
  • DORS/85-256, art. 2
  • DORS/90-292, art. 1

Brevets

  •  (1) L’Administration peut attribuer des brevets de classe I et de classe II.

  • (2) Un brevet attribué par l’Administration porte une inscription précisant sa classe ainsi que les zones de pilotage obligatoires dans lesquelles le titulaire peut piloter.

  • (3) Le titulaire d’un brevet de classe II est habilité à recevoir un brevet de classe I après avoir effectué de façon satisfaisante une année de service à titre de titulaire d’un brevet de classe II.

  • (4) Il convient d’attribuer un brevet de classe II à tout apprenti pilote qui remplit les conditions pour l’obtention d’un brevet.

  • DORS/2009-329, art. 9

Certificats de pilotage

 Tout certificat de pilotage attribué par l’Administration doit porter une inscription indiquant

  • a) les dimensions du navire et le type de navire que le titulaire du certificat peut piloter, et

  • b) les zones de pilotage obligatoires dans lesquelles le titulaire peut piloter un navire ou les routes particulières dans une zone de pilotage obligatoire sur lesquelles le titulaire peut piloter un navire,

et ledit certificat peut porter aussi une inscription indiquant toute exigence ou restriction applicable au titulaire.

Demandes de brevets ou de certificats de pilotage

 Tout candidat à un brevet ou à un certificat de pilotage doit

  • a) fournir à l’Administration les preuves, les renseignements et les références susceptibles de la convaincre qu’il remplit toutes les conditions prescrites par la Loi, le Règlement général sur le pilotage et le présent règlement pour les candidats au brevet ou au certificat de pilotage et les titulaires d’un tel brevet ou certificat; et

  • b) verser un droit de 50 $ à l’Administration pour l’attribution du brevet ou du certificat de pilotage.

Formation complémentaire

 Le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage est tenu d’acquérir une formation complémentaire qui lui permettra de remplir les nouvelles conditions prescrites par le présent règlement à l’égard des titulaires de brevets ou de certificats de pilotage depuis que son brevet ou son certificat lui a été attribué, lorsqu’il ne peut remplir ces conditions.

Examens

  •  (1) Pour déterminer si un candidat à un brevet ou à un certificat de pilotage ou le titulaire d’un tel brevet ou certificat ou si un candidat qui veut devenir apprenti pilote remplit les conditions que la Loi, le Règlement général sur le pilotage et le présent règlement prescrivent à l’égard des candidats et des titulaires, l’Administration peut porter à l’attention d’une commission d’examen les titres et qualités du candidat ou du titulaire.

  • (2) Il doit y avoir deux commissions d’examen, chacune composée de cinq membres.

  • (3) L’une des commissions d’examen doit examiner les titres et qualités des candidats et des titulaires pour la zone de pilotage obligatoire no 1 et l’autre, les titres et qualités des candidats et des titulaires pour les zones de pilotage obligatoire nos 2, 3, 4 et 5.

  • (4) Chaque commission d’examen doit comprendre

    • a) deux personnes nommées par l’Administration, dont l’une fait fonction de président de la commission;

    • b) un pilote breveté nommé par l’organisme qui représente les pilotes brevetés;

    • c) un pilote breveté nommé par l’Administration; et

    • d) un capitaine au long cours nommé par l’Administration.

  • (5) Une commission d’examen est nommée pour un an à compter du 1er juillet de chaque année.

  • (6) Tout membre sortant d’une commission d’examen peut être nommé de nouveau membre de cette commission.

  • (7) Le quorum d’une commission d’examen est de quatre.

 Une commission d’examen doit

  • a) établir une liste des candidats aptes à devenir apprentis pilotes ou titulaires de brevets ou de certificats de pilotage et la soumettre à l’approbation de l’Administration;

  • b) faire subir des examens sous la direction de l’Administration;

  • c) présenter à l’Administration les résultats de tous les examens qu’elle fait subir;

  • d) préparer le programme de formation du système d’apprentissage de l’Administration et tout programme de formation établi par l’Administration pour le certificat de pilotage; et

  • e) se réunir régulièrement selon les directives de l’Administration pour analyser les progrès faits par les personnes soumises au système d’apprentissage et pour revoir tout programme de formation établi par l’Administration pour le certificat de pilotage.

  •  (1) Les examens que tient une commission d’examen doivent prendre la forme que l’Administration peut déterminer et doivent comprendre, sans s’y limiter, des questions sur les sujets suivants :

    • a) connaissances sur toute zone à laquelle la demande, le brevet ou le certificat de pilotage a trait, notamment

      • (i) les marées et les courants,

      • (ii) la largeur et la profondeur des chenaux dragués,

      • (iii) la profondeur des fonds,

      • (iv) les zones où il y a des câbles importants et essentiels et les aires où il est interdit de mouiller,

      • (v) les mouillages et leurs profondeurs,

      • (vi) les aides à la navigation, et

      • (vii) les signaux et les espaces libres des ponts;

    • b) connaissance

    • c) matelotage et manoeuvre des navires;

    • d) problèmes d’entrée aux bassins et l’utilisation des remorqueurs et des ancres;

    • e) usage général des cartes, y compris la correction des routes et des erreurs de compas;

    • f) moyens de communications;

    • g) Code international de signaux, notamment l’emploi des signes flottants d’une lettre et de deux lettres;

    • h) fonctions d’un pilote;

    • i) instruments de navigation et de la passerelle;

    • j) pratique de l’interprétation et du fonctionnement du radar; et

    • k) tout autre sujet que la commission d’examen peut juger nécessaire.

  • (2) Un candidat peut se présenter au plus six fois aux examens visés au paragraphe (1).

  • DORS/2009-329, art. 10

Lieu et droits d’examen

  •  (1) Les examens que fait passer la commission d’examen doivent être tenus aux endroits que l’Administration peut de temps à autre prescrire dans un avis qu’elle fait parvenir aux personnes qui se présenteront aux examens.

  • (2) Les droits d’examen à payer correspondent aux éléments suivants :

    • a) 150 $ pour la partie écrite;

    • b) 100 $ pour la partie orale.

  • DORS/2003-224, art. 4
  • DORS/2009-329, art. 11

Admissibilité à l’apprentissage

  •  (1) Le nom d’un demandeur qui veut devenir apprenti pilote et qui remplit les conditions établies à l’égard d’un candidat au brevet ou d’un titulaire de brevet dans la Loi, le Règlement général sur le pilotage et le présent règlement est inscrit par une commission d’examen sur la liste d’admissibilité qu’elle a établie en vertu de l’alinéa 22a).

  • (1.1) Le nom d’un demandeur qui remplit les conditions visées au paragraphe (1) est inscrit sur la liste d’admissibilité à la suite du dernier nom qui y est inscrit.

  • (1.2) Lorsque plusieurs demandeurs remplissent les conditions visées au paragraphe (1) en même temps, leurs noms sont inscrits sur la liste d’admissibilité, à la suite du dernier nom inscrit par ordre décroissant des résultats obtenus aux examens visés à l’article 23.

  • (2) Le nom d’un candidat visé au paragraphe (1) doit rester inscrit sur la liste d’admissibilité durant deux ans.

  • (3) À l’expiration de la période de deux ans dont il est fait mention au paragraphe (2), le nom du candidat doit être radié de la liste d’admissibilité, à moins que le candidat n’établisse à la satisfaction de la commission d’examen

    • a) qu’il a, durant la période de deux ans, fait du service en mer dans chaque zone où il a l’intention de devenir apprenti pilote; et

    • b) qu’il remplit les conditions dont il est fait mention au paragraphe (1).

  • DORS/2003-224, art. 5

Nomination des apprentis pilotes

 Lorsque l’Administration a besoin d’un apprenti pilote pour répondre aux besoins du service de pilotage, elle peut nommer à titre d’apprenti pilote la personne dont le nom figure en tête de la liste d’admissibilité visée à l’article 25.

  • DORS/2003-224, art. 6

Durée de l’apprentissage

  •  (1) Un apprenti pilote doit, selon le cas :

    • a) pour avoir droit à un brevet pour la zone 1, avoir accompli comme apprenti dans cette zone au moins 50 affectations avec un pilote breveté pendant au moins trois mois;

    • b) pour avoir droit à un brevet pour les zones 2 à 5, avoir, à la fois :

      • (i) servi à titre d’apprenti dans ces zones durant au moins six mois et au plus 24 mois,

      • (ii) accompli au moins 90 affectations avec un pilote breveté durant la période de service exigée au sous-alinéa (i).

  • (2) Une personne cesse d’être apprenti pilote lorsqu’elle

    • a) reçoit un brevet;

    • b) abandonne le système d’apprentissage; ou

    • c) est exclue du système d’apprentissage par l’Administration.

  • DORS/78-839, art. 2
  • DORS/2009-329, art. 12

Système d’apprentissage

  •  (1) Un apprenti pilote doit,

    • a) lorsque l’administration le lui demande, se présenter aux examens écrits et oraux devant la commission d’examen;

    • b) faire les voyages que lui indiquera l’Administration pour lui permettre d’acquérir le plus d’expérience possible dans les eaux et les ports de la zone de pilotage obligatoire pour laquelle il veut obtenir un brevet; et

    • c) tenir un registre de tous les voyages qu’il fait conformément à l’alinéa b) dans une forme approuvée par l’Administration.

  • (2) Un apprenti doit être sous la direction et le commandement du pilote breveté du navire auquel il est affecté.

  • (3) L’Administration peut affecter un apprenti pilote à un navire et, après consultation avec le capitaine, le propriétaire ou l’agent du navire, affecter un deuxième apprenti pilote au même navire.

Compte rendu d’accident maritime

  •  (1) Si un navire qui est assujetti au pilotage obligatoire ou à l’égard duquel une dispense de pilotage obligatoire a été accordée est mis en cause dans un accident maritime dans une zone de pilotage obligatoire, la personne qui en assure la conduite au moment de l’accident maritime présente à l’Administration, sur un formulaire que celle-ci fournit à cette fin, un compte rendu complet de l’accident maritime.

  • (2) Si la personne qui assure la conduite du navire au moment de l’accident maritime n’est pas le capitaine, celui-ci présente aussi à l’Administration, sur un formulaire que celle-ci fournit à cette fin, un compte rendu complet de l’accident maritime.

  • (3) La personne tenue de présenter un compte rendu complet de l’accident maritime le fait :

    • a) dans un délai de 72 heures suivant l’accident maritime;

    • b) dans un délai supplémentaire accordé à la personne par l’Administration en vertu du paragraphe (4).

  • (4) L’Administration accorde un délai supplémentaire si elle est avisée, dans un délai de 72 heures suivant l’accident maritime, que la personne est incapable de présenter le compte rendu dans ce délai parce qu’elle a subi une blessure lors de l’accident maritime ou qu’elle se trouve dans une région éloignée qui ne dispose pas d’un service de transport régulier ou d’un système de communication qui peut être utilisé pour la présentation du compte rendu.

  • DORS/2003-224, art. 7
  • DORS/2014-240, art. 4

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