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Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique (C.R.C., ch. 1270)

Règlement à jour 2024-06-19; dernière modification 2020-10-14 Versions antérieures

Certificats

 En plus d’être titulaire des brevets exigés au paragraphe 10(1) du Règlement général sur le pilotage, le demandeur ou le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit être titulaire d’un certificat de formation attestant qu’il a terminé avec succès un cours approuvé conformément à l’article 114 du Règlement sur le personnel maritime portant sur les aspects suivants :

  • a) la navigation électronique simulée, niveau 2;

  • b) les aides au pointage de radar automatiques.

  • DORS/2003-224, art. 2
  • DORS/2009-329, art. 3
  • DORS/2014-240, art. 2

Apprentissage

 Le titulaire d’un brevet doit avoir terminé avec succès le stage d’apprentissage approuvé par l’Administration.

Exigences

 Le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit, avant de présenter une demande de brevet ou de certificat, avoir fourni à l’Administration une preuve établissant qu’il a un dossier concernant la manoeuvre des navires et la navigation sécuritaires.

  • DORS/2003-224, art. 3

 Le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit satisfaire aux conditions suivantes :

  • a) avoir réussi aux examens exigés à l’égard de ses titres et qualités et tenus par la commission d’examen;

  • b) parler, écrire et comprendre l’anglais dans la mesure nécessaire à l’exercice de ses fonctions de pilotage;

  • c) avoir subi une évaluation médicale qui démontre qu’il a l’aptitude physique et mentale pour exercer des fonctions de pilotage.

  • DORS/2003-224, art. 3

Navires assujettis au pilotage obligatoire

  •  (1) Tout navire d’une jauge brute de plus de 350 qui n’est pas une embarcation de plaisance et toute embarcation de plaisance d’une jauge brute de plus de 500 sont assujettis au pilotage obligatoire.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), si un navire fait partie d’un ensemble de navires, il est tenu compte de la jauge combinée de tous les navires composant l’ensemble de navires pour décider si le navire est assujetti au pilotage obligatoire.

  • (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des navires suivants :

    • a) les bâtiments d’État au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada;

    • b) les traversiers;

    • c) les navires d’une jauge brute de moins de 10 000 qui appartiennent au gouvernement des États-Unis.

  • DORS/83-23, art. 1
  • DORS/85-256, art. 1(F)
  • DORS/2003-224, art. 3
  • DORS/2009-329, art. 4
  • DORS/2020-211, art. 6

Dispense de pilotage obligatoire

  •  (1) L’Administration peut, sur demande, accorder une dispense de pilotage obligatoire à l’égard d’un navire dans les circonstances suivantes :

    • a) le navire est en détresse;

    • b) une personne à bord du navire nécessite une évacuation médicale;

    • c) le navire effectue des opérations de secours ou de sauvetage;

    • d) le navire cherche à se mettre à l’abri;

    • e) aucun pilote breveté n’est disponible pour exercer les fonctions de pilote et les conditions suivantes ont été remplies :

      • (i) le capitaine, le propriétaire ou l’agent du navire s’est conformé aux exigences des articles 12 et 13,

      • (ii) les personnes responsables du quart à la passerelle connaissent bien le trajet et le système de contrôle de la circulation maritime dans la zone de pilotage obligatoire où entre le navire.

    • f) [Abrogé, DORS/2020-211, art. 7]

  • (2) L’Administration peut accorder une dispense de pilotage obligatoire à l’égard d’un navire dans les circonstances suivantes :

    • a) le navire effectue le halage et n’utilise pas ses moteurs ou un remorqueur, sauf en tant que ligneur pour la manutention des amarres du navire;

    • b) il se dirige directement — et, s’il y a lieu, conformément au dispositif de séparation du trafic établi — vers une station d’embarquement de pilotes située dans une zone de pilotage obligatoire dans le but d’embarquer un pilote breveté;

    • c) il se dirige directement — et, s’il y a lieu, conformément au dispositif de séparation du trafic établi — vers l’extérieur d’une zone de pilotage obligatoire après avoir débarqué un pilote breveté à une station d’embarquement de pilotes située dans cette zone.

  • (3) L’Administration peut accorder, sur demande, une dispense de pilotage obligatoire à l’égard d’un navire d’une jauge brute inférieure à 10 000 si, à la date de la demande, chacune des personnes responsables du quart à la passerelle remplit les conditions suivantes :

    • a) elle est titulaire du brevet ou du certificat exigé par la partie 2 du Règlement sur le personnel maritime ou, s’agissant d’un navire non canadien, de certificats équivalents;

    • b) elle a effectué, à titre de personne responsable du quart à la passerelle des voyages dans la région :

      • (i) soit au moins cent cinquante jours de service au cours des dix-huit mois précédents,

      • (ii) soit au moins trois cent soixante-cinq jours de service au cours des soixante mois précédents, dont au moins soixante jours au cours des vingt-quatre mois précédents;

    • c) elle a servi à titre de personne responsable du quart à la passerelle dans la zone de pilotage obligatoire pour laquelle la dispense est demandée au moins une fois au cours des vingt-quatre mois précédents.

  • (4) Le navire visé au paragraphe (3) qui navigue dans la zone 1 à l’ouest du pont ferroviaire de New Westminster peut obtenir une dispense de pilotage obligatoire si, à la date de la demande, chacune des personnes responsables du quart à la passerelle a, au cours des vingt-quatre derniers mois, effectué cinq voyages aller-retour dans cette partie de la zone 1, pour lesquels l’Administration a reçu un préavis et qu’au moment de ces voyages, elle était accompagnée :

    • a) soit d’un pilote breveté;

    • b) soit d’une personne responsable du quart à la passerelle qui a elle-même effectué cinq tels voyages pour lesquels l’Administration a reçu un préavis en étant accompagnée d’un pilote breveté.

  • (5) Le navire visé au paragraphe (3) qui navigue dans la zone 1 à l’est du pont ferroviaire de New Westminster peut obtenir une dispense de pilotage obligatoire si, à la date de la demande, chacune des personnes responsables du quart à la passerelle a, au cours des vingt-quatre derniers mois, effectué dix voyages aller-retour dans cette partie de la zone 1, pour lesquels l’Administration a reçu un préavis et qu’au moment de ces voyages, elle était accompagnée :

    • a) soit d’un pilote breveté;

    • b) soit d’une personne responsable du quart à la passerelle qui elle-même a effectué dix tels voyages pour lesquels l’Administration a reçu un préavis en étant accompagnée d’un pilote breveté.

  • (6) Le navire visé au paragraphe (3) qui transporte des marchandises dangereuses dans la zone de contrôle de la circulation de Second Narrows peut obtenir une dispense de pilotage obligatoire si, à la date de la demande, chacune des personnes responsables du quart à la passerelle a effectué six voyages aller-retour dans cette zone — dont au moins un au cours des vingt-quatre mois précédents — pour lesquels l’Administration a reçu un préavis et qu’au moment de ces voyages, elle était accompagnée :

    • a) soit d’un pilote breveté;

    • b) soit d’une personne responsable du quart à la passerelle qui elle-même a effectué six tels voyages pour lesquels l’Administration a reçu un préavis en étant accompagnée d’un pilote breveté.

  • (7) Si un navire fait partie d’un ensemble de navires, il est tenu compte de la jauge brute combinée de tous les navires composant l’ensemble de navires pour décider si le navire peut être dispensé du pilotage obligatoire au titre du paragraphe (3).

  • (7.1) Il est entendu que l’Administration ne peut accorder de dispense de pilotage obligatoire pour la période précédant l’embarquement ou celle suivant le débarquement des personnes qui remplissent, selon le cas, les conditions prévues aux paragraphes (3) à (6).

  • (8) Malgré les paragraphes (3) à (6), tout navire est assujetti au pilotage obligatoire si la sécurité de la navigation est compromise pour l’une des raisons suivantes :

    • a) des décrets sur la sécurité des navires en raison d’un risque environnemental;

    • b) des circonstances exceptionnelles à bord du navire;

    • c) des conditions extrêmes relatives au temps, aux marées ou aux courants ou des conditions relatives aux crues nivales.

  • (9) Toute demande de dispense de pilotage obligatoire, autre qu’une demande présentée dans une circonstance décrite aux paragraphes (1) ou (2), doit être faite par écrit.

  • (10) Les personnes responsables du quart à la passerelle visées aux paragraphes (1) à (6) doivent, à la demande de l’Administration, présenter une preuve établissant que les conditions prévues au présent article continuent d’être respectées.

Stations d’embarquement de pilotes

 Il doit y avoir une station d’embarquement de pilotes aux lieux suivants :

  • a) à la bouée de Fairway, au large du haut-fond Brotchie, près de Victoria;

  • b) au large du cap Beale, à l’entrée du chenal Trevor dans le chenal Barkley;

  • c) au large de l’île Triple, près de Prince Rupert;

  • d) au large de l’île Pine, près de Port Hardy;

  • e) au large du cap Sand Heads, à l’embouchure du fleuve Fraser, pour la mise à bord de pilotes dans le cas de la zone 1;

  • f) à tout autre point ou endroit dans la région que l’Administration estime nécessaire pour assurer un service de pilotage efficient et sécuritaire.

  • DORS/2003-224, art. 3
  • DORS/2009-329, art. 6

Avis pour obtenir les services de pilotes

 Le capitaine, le propriétaire ou l’agent d’un navire qui est assujetti au pilotage obligatoire et qui requiert les services d’un pilote breveté doit :

  • a) dans le cas de la station d’embarquement de pilotes visée à l’alinéa 11a) :

    • (i) donner avis à l’Administration de l’heure prévue d’arrivée (temps universel coordonné) du navire au moins 12 heures avant l’arrivée,

    • (ii) confirmer ou corriger l’heure prévue d’arrivée du navire quatre heures avant l’arrivée;

  • b) dans le cas des stations d’embarquement de pilotes visées aux alinéas 11b) à f) :

    • (i) donner avis à l’Administration de l’heure prévue d’arrivée (temps universel coordonné) du navire au moins 48 heures avant l’arrivée,

    • (ii) confirmer ou corriger l’heure prévue d’arrivée du navire au moins 12 heures avant l’arrivée.

  • DORS/2003-224, art. 3
  • DORS/2009-329, art. 7(F)

Renseignements exigés dans l’avis

 L’avis mentionné à l’article 12 doit indiquer les renseignements suivants :

  • a) le service de pilotage à effectuer;

  • b) le nom, la nationalité, la longueur, la largeur, le plus fort tirant d’eau et la jauge brute du navire;

  • c) tout autre renseignement au sujet du navire ayant une incidence sur sa vitesse, sa manoeuvrabilité ou la sécurité de la navigation.

 [Abrogé, DORS/2014-240, art. 3]

Avis aux titulaires de certificat de pilotage et dispenses

  •  (1) Lorsqu’une personne responsable du quart à la passerelle d’un navire est titulaire d’un certificat de pilotage, le capitaine, le propriétaire ou l’agent du navire doit, 48 heures avant d’entrer dans une zone de pilotage obligatoire, aviser l’Administration du voyage prévu du navire et du nom du titulaire et du numéro de son certificat.

  • (2) Lorsqu’une dispense de pilotage obligatoire a été accordée à l’égard d’un navire, le capitaine, le propriétaire ou l’agent du navire doit, 48 heures avant d’entrer dans une zone de pilotage obligatoire, aviser l’Administration du voyage prévu du navire et des noms des personnes responsables du quart à la passerelle.

  • DORS/2003-224, art. 3

Nombre minimal de pilotes brevetés ou de titulaires de certificats de pilotage à bord

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le nombre minimal de pilotes brevetés ou titulaires d’un certificat de pilotage qui doivent se trouver à bord d’un navire est fixé à un, sauf dans les cas suivants où deux pilotes sont requis :

    • a) tout voyage durant lequel le pilote aurait à assumer plus de huit heures consécutives de service sur la passerelle;

    • b) tout voyage durant lequel le pilote aurait à être de service sur la passerelle sur une distance de plus de 105 milles nautiques consécutifs;

    • c) le navire ne peut être navigué en toute sécurité par un seul pilote de service sur la passerelle;

    • d) les services de deux pilotes sont demandés pour le navire.

  • (2) Le pilote breveté ou titulaire d’un certificat de pilotage qui est chargé de la manoeuvre d’un navire remorqué peut se trouver à bord du remorqueur.

  • DORS/83-23, art. 2
  • DORS/85-256, art. 2
  • DORS/90-292, art. 1

Brevets

  •  (1) L’Administration peut attribuer des brevets de classe I et de classe II.

  • (2) Un brevet attribué par l’Administration porte une inscription précisant sa classe ainsi que les zones de pilotage obligatoires dans lesquelles le titulaire peut piloter.

  • (3) Le titulaire d’un brevet de classe II est habilité à recevoir un brevet de classe I après avoir effectué de façon satisfaisante une année de service à titre de titulaire d’un brevet de classe II.

  • (4) Il convient d’attribuer un brevet de classe II à tout apprenti pilote qui remplit les conditions pour l’obtention d’un brevet.

  • DORS/2009-329, art. 9

Certificats de pilotage

 Tout certificat de pilotage attribué par l’Administration doit porter une inscription indiquant

  • a) les dimensions du navire et le type de navire que le titulaire du certificat peut piloter, et

  • b) les zones de pilotage obligatoires dans lesquelles le titulaire peut piloter un navire ou les routes particulières dans une zone de pilotage obligatoire sur lesquelles le titulaire peut piloter un navire,

et ledit certificat peut porter aussi une inscription indiquant toute exigence ou restriction applicable au titulaire.

Demandes de brevets ou de certificats de pilotage

 Tout candidat à un brevet ou à un certificat de pilotage doit

  • a) fournir à l’Administration les preuves, les renseignements et les références susceptibles de la convaincre qu’il remplit toutes les conditions prescrites par la Loi, le Règlement général sur le pilotage et le présent règlement pour les candidats au brevet ou au certificat de pilotage et les titulaires d’un tel brevet ou certificat; et

  • b) verser un droit de 50 $ à l’Administration pour l’attribution du brevet ou du certificat de pilotage.

Formation complémentaire

 Le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage est tenu d’acquérir une formation complémentaire qui lui permettra de remplir les nouvelles conditions prescrites par le présent règlement à l’égard des titulaires de brevets ou de certificats de pilotage depuis que son brevet ou son certificat lui a été attribué, lorsqu’il ne peut remplir ces conditions.

Examens

  •  (1) Pour déterminer si un candidat à un brevet ou à un certificat de pilotage ou le titulaire d’un tel brevet ou certificat ou si un candidat qui veut devenir apprenti pilote remplit les conditions que la Loi, le Règlement général sur le pilotage et le présent règlement prescrivent à l’égard des candidats et des titulaires, l’Administration peut porter à l’attention d’une commission d’examen les titres et qualités du candidat ou du titulaire.

  • (2) Il doit y avoir deux commissions d’examen, chacune composée de cinq membres.

  • (3) L’une des commissions d’examen doit examiner les titres et qualités des candidats et des titulaires pour la zone de pilotage obligatoire no 1 et l’autre, les titres et qualités des candidats et des titulaires pour les zones de pilotage obligatoire nos 2, 3, 4 et 5.

  • (4) Chaque commission d’examen doit comprendre

    • a) deux personnes nommées par l’Administration, dont l’une fait fonction de président de la commission;

    • b) un pilote breveté nommé par l’organisme qui représente les pilotes brevetés;

    • c) un pilote breveté nommé par l’Administration; et

    • d) un capitaine au long cours nommé par l’Administration.

  • (5) Une commission d’examen est nommée pour un an à compter du 1er juillet de chaque année.

  • (6) Tout membre sortant d’une commission d’examen peut être nommé de nouveau membre de cette commission.

  • (7) Le quorum d’une commission d’examen est de quatre.

 

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