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Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique (C.R.C., ch. 1270)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2020-10-14 Versions antérieures

  •  (1) L’Administration peut, sur demande, accorder une dispense de pilotage obligatoire à l’égard d’un navire dans les circonstances suivantes :

    • a) le navire est en détresse;

    • b) une personne à bord du navire nécessite une évacuation médicale;

    • c) le navire effectue des opérations de secours ou de sauvetage;

    • d) le navire cherche à se mettre à l’abri;

    • e) aucun pilote breveté n’est disponible pour exercer les fonctions de pilote et les conditions suivantes ont été remplies :

      • (i) le capitaine, le propriétaire ou l’agent du navire s’est conformé aux exigences des articles 12 et 13,

      • (ii) les personnes responsables du quart à la passerelle connaissent bien le trajet et le système de contrôle de la circulation maritime dans la zone de pilotage obligatoire où entre le navire.

    • f) [Abrogé, DORS/2020-211, art. 7]

  • (2) L’Administration peut accorder une dispense de pilotage obligatoire à l’égard d’un navire dans les circonstances suivantes :

    • a) le navire effectue le halage et n’utilise pas ses moteurs ou un remorqueur, sauf en tant que ligneur pour la manutention des amarres du navire;

    • b) il se dirige directement — et, s’il y a lieu, conformément au dispositif de séparation du trafic établi — vers une station d’embarquement de pilotes située dans une zone de pilotage obligatoire dans le but d’embarquer un pilote breveté;

    • c) il se dirige directement — et, s’il y a lieu, conformément au dispositif de séparation du trafic établi — vers l’extérieur d’une zone de pilotage obligatoire après avoir débarqué un pilote breveté à une station d’embarquement de pilotes située dans cette zone.

  • (3) L’Administration peut accorder, sur demande, une dispense de pilotage obligatoire à l’égard d’un navire d’une jauge brute inférieure à 10 000 si, à la date de la demande, chacune des personnes responsables du quart à la passerelle remplit les conditions suivantes :

    • a) elle est titulaire du brevet ou du certificat exigé par la partie 2 du Règlement sur le personnel maritime ou, s’agissant d’un navire non canadien, de certificats équivalents;

    • b) elle a effectué, à titre de personne responsable du quart à la passerelle des voyages dans la région :

      • (i) soit au moins cent cinquante jours de service au cours des dix-huit mois précédents,

      • (ii) soit au moins trois cent soixante-cinq jours de service au cours des soixante mois précédents, dont au moins soixante jours au cours des vingt-quatre mois précédents;

    • c) elle a servi à titre de personne responsable du quart à la passerelle dans la zone de pilotage obligatoire pour laquelle la dispense est demandée au moins une fois au cours des vingt-quatre mois précédents.

  • (4) Le navire visé au paragraphe (3) qui navigue dans la zone 1 à l’ouest du pont ferroviaire de New Westminster peut obtenir une dispense de pilotage obligatoire si, à la date de la demande, chacune des personnes responsables du quart à la passerelle a, au cours des vingt-quatre derniers mois, effectué cinq voyages aller-retour dans cette partie de la zone 1, pour lesquels l’Administration a reçu un préavis et qu’au moment de ces voyages, elle était accompagnée :

    • a) soit d’un pilote breveté;

    • b) soit d’une personne responsable du quart à la passerelle qui a elle-même effectué cinq tels voyages pour lesquels l’Administration a reçu un préavis en étant accompagnée d’un pilote breveté.

  • (5) Le navire visé au paragraphe (3) qui navigue dans la zone 1 à l’est du pont ferroviaire de New Westminster peut obtenir une dispense de pilotage obligatoire si, à la date de la demande, chacune des personnes responsables du quart à la passerelle a, au cours des vingt-quatre derniers mois, effectué dix voyages aller-retour dans cette partie de la zone 1, pour lesquels l’Administration a reçu un préavis et qu’au moment de ces voyages, elle était accompagnée :

    • a) soit d’un pilote breveté;

    • b) soit d’une personne responsable du quart à la passerelle qui elle-même a effectué dix tels voyages pour lesquels l’Administration a reçu un préavis en étant accompagnée d’un pilote breveté.

  • (6) Le navire visé au paragraphe (3) qui transporte des marchandises dangereuses dans la zone de contrôle de la circulation de Second Narrows peut obtenir une dispense de pilotage obligatoire si, à la date de la demande, chacune des personnes responsables du quart à la passerelle a effectué six voyages aller-retour dans cette zone — dont au moins un au cours des vingt-quatre mois précédents — pour lesquels l’Administration a reçu un préavis et qu’au moment de ces voyages, elle était accompagnée :

    • a) soit d’un pilote breveté;

    • b) soit d’une personne responsable du quart à la passerelle qui elle-même a effectué six tels voyages pour lesquels l’Administration a reçu un préavis en étant accompagnée d’un pilote breveté.

  • (7) Si un navire fait partie d’un ensemble de navires, il est tenu compte de la jauge brute combinée de tous les navires composant l’ensemble de navires pour décider si le navire peut être dispensé du pilotage obligatoire au titre du paragraphe (3).

  • (7.1) Il est entendu que l’Administration ne peut accorder de dispense de pilotage obligatoire pour la période précédant l’embarquement ou celle suivant le débarquement des personnes qui remplissent, selon le cas, les conditions prévues aux paragraphes (3) à (6).

  • (8) Malgré les paragraphes (3) à (6), tout navire est assujetti au pilotage obligatoire si la sécurité de la navigation est compromise pour l’une des raisons suivantes :

    • a) des décrets sur la sécurité des navires en raison d’un risque environnemental;

    • b) des circonstances exceptionnelles à bord du navire;

    • c) des conditions extrêmes relatives au temps, aux marées ou aux courants ou des conditions relatives aux crues nivales.

  • (9) Toute demande de dispense de pilotage obligatoire, autre qu’une demande présentée dans une circonstance décrite aux paragraphes (1) ou (2), doit être faite par écrit.

  • (10) Les personnes responsables du quart à la passerelle visées aux paragraphes (1) à (6) doivent, à la demande de l’Administration, présenter une preuve établissant que les conditions prévues au présent article continuent d’être respectées.


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