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Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique

Version de l'article 13 du 2020-10-14 au 2024-06-19 :


 L’avis mentionné à l’article 12 doit indiquer les renseignements suivants :

  • a) le service de pilotage à effectuer;

  • b) le nom, la nationalité, la longueur, la largeur, le plus fort tirant d’eau et la jauge brute du navire;

  • c) tout autre renseignement au sujet du navire ayant une incidence sur sa vitesse, sa manoeuvrabilité ou la sécurité de la navigation.

  • DORS/2003-224, art. 3
  • DORS/2009-329, art. 8
  • DORS/2020-211, art. 8(A)

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