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Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique

Version de l'article 23 du 2009-12-10 au 2022-05-19 :

  •  (1) Les examens que tient une commission d’examen doivent prendre la forme que l’Administration peut déterminer et doivent comprendre, sans s’y limiter, des questions sur les sujets suivants :

    • a) connaissances sur toute zone à laquelle la demande, le brevet ou le certificat de pilotage a trait, notamment

      • (i) les marées et les courants,

      • (ii) la largeur et la profondeur des chenaux dragués,

      • (iii) la profondeur des fonds,

      • (iv) les zones où il y a des câbles importants et essentiels et les aires où il est interdit de mouiller,

      • (v) les mouillages et leurs profondeurs,

      • (vi) les aides à la navigation, et

      • (vii) les signaux et les espaces libres des ponts;

    • b) connaissance

    • c) matelotage et manoeuvre des navires;

    • d) problèmes d’entrée aux bassins et l’utilisation des remorqueurs et des ancres;

    • e) usage général des cartes, y compris la correction des routes et des erreurs de compas;

    • f) moyens de communications;

    • g) Code international de signaux, notamment l’emploi des signes flottants d’une lettre et de deux lettres;

    • h) fonctions d’un pilote;

    • i) instruments de navigation et de la passerelle;

    • j) pratique de l’interprétation et du fonctionnement du radar; et

    • k) tout autre sujet que la commission d’examen peut juger nécessaire.

  • (2) Un candidat peut se présenter au plus six fois aux examens visés au paragraphe (1).

  • DORS/2009-329, art. 10

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