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Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique

Version de l'article 29 du 2014-11-05 au 2022-05-19 :

  •  (1) Si un navire qui est assujetti au pilotage obligatoire ou à l’égard duquel une dispense de pilotage obligatoire a été accordée est mis en cause dans un accident maritime dans une zone de pilotage obligatoire, la personne qui en assure la conduite au moment de l’accident maritime présente à l’Administration, sur un formulaire que celle-ci fournit à cette fin, un compte rendu complet de l’accident maritime.

  • (2) Si la personne qui assure la conduite du navire au moment de l’accident maritime n’est pas le capitaine, celui-ci présente aussi à l’Administration, sur un formulaire que celle-ci fournit à cette fin, un compte rendu complet de l’accident maritime.

  • (3) La personne tenue de présenter un compte rendu complet de l’accident maritime le fait :

    • a) dans un délai de 72 heures suivant l’accident maritime;

    • b) dans un délai supplémentaire accordé à la personne par l’Administration en vertu du paragraphe (4).

  • (4) L’Administration accorde un délai supplémentaire si elle est avisée, dans un délai de 72 heures suivant l’accident maritime, que la personne est incapable de présenter le compte rendu dans ce délai parce qu’elle a subi une blessure lors de l’accident maritime ou qu’elle se trouve dans une région éloignée qui ne dispose pas d’un service de transport régulier ou d’un système de communication qui peut être utilisé pour la présentation du compte rendu.

  • DORS/2003-224, art. 7
  • DORS/2014-240, art. 4

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