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Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique

Version de l'article 9 du 2020-10-14 au 2024-06-19 :

  •  (1) Tout navire d’une jauge brute de plus de 350 qui n’est pas une embarcation de plaisance et toute embarcation de plaisance d’une jauge brute de plus de 500 sont assujettis au pilotage obligatoire.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), si un navire fait partie d’un ensemble de navires, il est tenu compte de la jauge combinée de tous les navires composant l’ensemble de navires pour décider si le navire est assujetti au pilotage obligatoire.

  • (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des navires suivants :

    • a) les bâtiments d’État au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada;

    • b) les traversiers;

    • c) les navires d’une jauge brute de moins de 10 000 qui appartiennent au gouvernement des États-Unis.

  • DORS/83-23, art. 1
  • DORS/85-256, art. 1(F)
  • DORS/2003-224, art. 3
  • DORS/2009-329, art. 4
  • DORS/2020-211, art. 6

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