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Règlement sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 5 du 2016-06-23 au 2024-10-30 :

  •  (1) Lorsqu’un contributeur a choisi d’échelonner ses paiements applicables à toute durée de service pour laquelle il s’est engagé à contribuer au compte de pension de retraite,

    • a) son premier versement devient dû et payable à la fin du mois où son option a été reçue par le ministre ou par une personne désignée par le ministre en conformité de l’alinéa 14(1)b), et ses versements subséquents deviendront payables chaque mois par la suite sa vie durant, en montants égaux, sauf pour le dernier versement dont le montant peut être moindre que celui des versements antérieurs,

      • (i) tous ses versements devant être intégralement acquittés avant qu’il ait atteint l’âge de 65 ans si le premier versement est échu et payable avant qu’il ait atteint l’âge de 45 ans, et

      • (ii) tous ses versements devant être intégralement acquittés au cours de 20 ans si son premier versement est échu et payable après qu’il a atteint l’âge de 45 ans,

      calculés conformément à la Table canadienne de mortalité no 2 (1941), Hommes ou Femmes, suivant le cas, avec intérêt à quatre pour cent l’an; et

    • b) il peut de temps à autre modifier son mode de paiement de façon que les versements non encore effectués puissent être payés

      • (i) en une somme forfaitaire,

      • (ii) au moyen de mensualités plus considérables suivant un mode semblable à celui qui est prévu à l’alinéa a), calculées à compter de la date de la modification, ou

      • (iii) en une somme forfaitaire et au moyen de mensualités suivant un mode semblable à celui qui est prévu à l’alinéa a), calculées à compter de la date de la modification et payables dans le même délai ou dans un délai inférieur à celui dont il était déjà convenu en vertu de l’alinéa a); et

    • c) il peut, dans le cas d’une option portant sur plus d’un genre ou période de service, lorsqu’on s’aperçoit qu’une ou plusieurs de ces périodes ne peuvent valablement être comptées, réduire le versement au minimum requis pour la ou les périodes de service valable, pourvu que le délai dans lequel il acquitte ledit service valable ne soit pas prolongé.

  • (2) Lorsqu’un contributeur n’effectue pas un versement dont il est redevable, le ministre le somme immédiatement de payer le montant en souffrance (s’il est en congé non payé, la sommation ne lui est faite qu’après qu’il a cessé d’être en congé non payé), sur quoi le montant, en souffrance, majoré des intérêts prévus par le paragraphe (7) jusqu’à la date de la sommation, devient payable

    • a) en une somme forfaitaire immédiatement, ou

    • b) en versements mensuels pendant la moindre des durées suivantes :

      • (i) la vie du contributeur, ou

      • (ii) le restant de la période durant laquelle les versements prévus au paragraphe (1) doivent être payés,

    au choix du contributeur, la valeur du montant en cause, calculée à compter de la date où le contributeur a exercé son option en vertu du présent paragraphe et en conformité de la Table canadienne de mortalité no 2 (1941), Hommes ou Femmes, suivant le cas, avec intérêt à quatre pour cent l’an, étant le montant en souffrance avec intérêt jusqu’à la date de la sommation; si le contributeur ne formule pas son choix dans les 30 jours qui suivent la date de la sommation, il est censé avoir choisi la période spécifiée à l’alinéa b).

  • (3) Un contributeur auquel s’applique le paragraphe (2) peut, au lieu d’exercer une option qui y est prévue, choisir, avant l’expiration du délai de 30 jours qui y est mentionné, d’effectuer, sous réserve de l’approbation du ministre, les versements non acquittés, avec intérêt (nonobstant le paragraphe (7)) au taux de quatre pour cent l’an depuis la date d’échéance de chaque versement non acquitté jusqu’à ce qu’il ait été acquitté, sur une durée égale à celle pour laquelle le contributeur est défaillant, cette durée devant commencer

    • a) 30 jours après la fin de la période durant laquelle le contributeur acquitte les contributions mentionnées au paragraphe (1) pour lesquelles il n’était pas défaillant, ou

    • b) le dernier jour du mois durant lequel le contributeur exerce une option prévue par le présent paragraphe,

    soit celle de ces deux époques qui est postérieure à l’autre; et si le contributeur décède avant que tous lesdits versements, majorés de l’intérêt prévu au présent article, aient été effectués, les versements non acquittés, majorés de l’intérêt prévu audit article, continuent d’être payables au compte de pension de retraite par le contributeur.

  • (4) Lorsqu’un contributeur a choisi de payer un montant ainsi qu’il est prévu à l’alinéa 7(6)a) de la Loi et qu’il n’a pas payé ledit montant dans les 30 jours suivant l’exercice de l’option, le contributeur est censé avoir choisi de payer ledit montant ou le solde alors impayé dudit montant, suivant le cas, au moyen de versements calculés en conformité du paragraphe (1).

  • (5) Lorsqu’un contributeur cesse d’être employé dans le service public et acquiert le droit à une prestation prévue par la Loi ou qu’il lui est accordé une prestation en vertu de la Loi sur la pension de retraite avant que le montant dont il est redevable en vertu du présent article ne soit payé, le recouvrement peut en être fait n’importe quand par retenue sous forme de déduction ou de compensation sur la prestation payable au contributeur,

    • a) dans le cas d’une prestation forfaitaire, au moyen d’un paiement forfaitaire immédiatement, ou

    • b) dans le cas d’une prestation autre qu’une prestation forfaitaire,

      • (i) au moyen d’un paiement forfaitaire immédiatement, ou

      • (ii) au moyen de mensualités pendant la moindre des durées suivantes :

        • (A) la vie du contributeur, ou

        • (B) le restant de la période durant laquelle les versements prévus en vertu du présent article doivent être payés,

    au choix du contributeur, la valeur du montant en cause, calculée à compter de la date où le contributeur a exercé son option en vertu du présent paragraphe et en conformité de la Table canadienne de mortalité no 2 (1941), Hommes ou Femmes, suivant le cas, étant le montant dont il est redevable en vertu du présent article, avec intérêt à quatre pour cent l’an.

  • (6) Lorsque, au décès d’un contributeur, un montant payable par lui au compte de pension de retraite est échu et exigible mais n’est pas payé, le ministre doit, si le montant, majoré des intérêts prévus au présent article, n’est pas payé immédiatement par le représentant personnel du contributeur, sommer la veuve et les enfants du contributeur, ou l’un ou plusieurs d’entre eux, à qui revient une allocation prévue par la Loi, de le payer; si le montant échu et exigible, avec intérêt jusqu’à la date de la sommation, n’est pas payé, recouvrement peut en être fait n’importe quand et, sans préjudice de tout recours dont Sa Majesté dispose en la matière, peut se faire à toute époque par retenue, au moyen de déduction ou compensation, sur l’allocation payable à la veuve et aux enfants, ou à l’un ou plusieurs d’entre eux,

    • a) en une somme forfaitaire immédiatement, ou

    • b) par versements échelonnés sur une durée déterminée par le ministre,

    suivant que le choisit le bénéficiaire, avec intérêt au taux de quatre pour cent l’an.

  • (7) Sous réserve du paragraphe (8), lorsqu’un montant payable par un contributeur ou un bénéficiaire est payé après le jour de l’échéance, il y est ajouté un intérêt de quatre pour cent l’an à compter du jour de l’échéance jusqu’au jour du paiement.

  • (8) Nonobstant toute disposition du présent article,

    • a) lorsque le contributeur ou son représentant personnel ou le bénéficiaire fait paiement intégral d’un montant dû en vertu du présent article avant le jour où la sommation de payer est faite conformément audit article, aucun intérêt n’en est exigible;

    • b) lorsque, après sommation par le ministre, conformément au présent article, de payer un montant, intérêts compris, paiement intégral en est fait dans les 30 jours qui suivent la date de la sommation, aucun intérêt n’en est exigible en vertu du paragraphe (7); et

    • c) lorsqu’un contributeur a autorisé ou requis la retenue, sur des sommes qui lui sont dues de la part de Sa Majesté, du montant dont il est redevable en vertu du présent article, et qu’il se trouve en défaut parce que cette retenue n’a pas été faite, aucun intérêt n’est exigé en vertu du paragraphe (3) ou du paragraphe (7) sur un montant égal à la retenue qui n’a pas été ainsi effectuée.

  • (9) Aux fins du présent article, une sommation par le ministre de paiement d’un montant est réputée faite le jour de la mise à la poste d’une lettre, réclamant le paiement, signée par le ministre ou en son nom et adressée au contributeur ou au bénéficiaire, selon le cas.

  • (10) Aucune disposition du présent article n’empêche une personne de payer n’importe quand avant l’échéance un montant payable par elle ou déductible sur sa prestation en vertu du présent article.

  • (11) Lorsqu’un contributeur a choisi de payer par versements à l’égard d’une période de service qu’il a choisi d’acquitter au compte de pension de retraite et que n’importe quel des versements mensuels payables suivant le mode de paiement, à l’exception du dernier versement, est inférieur à 1 $, le ministre peut modifier le mode de paiement de façon que chaque versement mensuel, sauf le dernier versement, s’établisse à 1 $.

  • DORS/93-450, art. 11(F)
  • DORS/2016-203, art. 42(A), 43(A), 45(A) et 46(A)

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