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Règlement sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 7 du 2021-06-10 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 5.3(2) de la Loi et des paragraphes (2) et (3), le contributeur qui est absent de la fonction publique, en congé non payé, est tenu de contribuer à la Caisse de retraite de la fonction publique en versant :

    • a) pour les trois premiers mois consécutifs de sa période d’absence, le montant qu’il aurait été tenu de verser en application de l’article 5 de la Loi s’il n’avait pas été absent;

    • b) pour le reste de sa période d’absence, le double du montant qu’il aurait été tenu de verser en application de l’article 5 de la Loi s’il n’avait pas été absent.

  • (2) Sous réserve du paragraphe 5.3(2) de la Loi, le contributeur qui est absent de la fonction publique, en congé non payé, est tenu, si le congé non payé est l’un de ceux énumérés ci-après, de contribuer à la Caisse de retraite de la fonction publique en versant, à l’égard de la période d’absence, le montant qu’il aurait été tenu de verser en application de l’article 5 de la Loi s’il n’avait pas été absent :

    • a) congé non payé, pour lequel le sous-ministre du ministère employeur remet au ministre une attestation des raisons du congé, que le contributeur prend, selon le cas :

      • (i) afin de faire des études ou d’acquérir une formation dont le ministère profitera,

      • (ii) en raison de maladie ou de blessures,

      • (iii) pour donner des soins ou du soutien à une personne, si le congé est pris au cours d’une période pour laquelle une prestation de chômage doit lui être versée au titre des articles 23.1, 23.2 ou 23.3 de la Loi sur l’assurance-emploi,

      • (iv) afin d’exercer des fonctions pour le compte de tout office, conseil, bureau, commission ou organisme qui est un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada sans faire partie de la fonction publique,

      • (v) afin d’exercer des fonctions auprès d’un organisme — y compris un gouvernement autre que le gouvernement du Canada, mais non un agent négociateur de la fonction publique ni une caisse de crédit —, lesquelles fonctions profiteront au ministère ou sont exercées à la demande du gouvernement du Canada,

      • (vi) afin de servir dans les Forces armées canadiennes,

      • (vii) pour des raisons d’ordre personnel, si le congé n’excède pas trois mois et a été approuvé par les autorités compétentes;

    • b) congé non payé au cours duquel le contributeur est un employé recruté sur place à l’étranger par Sa Majesté du chef du Canada;

    • c) congé non payé qui est un congé prévu à la section VII de la partie III du Code canadien du travail — si le contributeur y a droit aux termes de cette loi — et pour lequel le sous-ministre du ministère employeur remet au ministre une attestation indiquant que le congé en est un prévu à cette section;

    • d) congé non payé que le contributeur prend en raison de sa grossesse — notamment tout congé non payé pris pendant une période pour laquelle une prestation de chômage peut lui être versée au titre de l’article 22 de la Loi sur l’assurance-emploi —, pour lequel le sous-ministre du ministère employeur remet au ministre une attestation indiquant que le congé est pris pour cette raison.

  • (3) Sous réserve du paragraphe 5.3(2) de la Loi, dans le cas où le contributeur est absent de la fonction publique, en congé non payé, pour prendre soin de son nouveau-né ou d’un enfant placé chez lui en vue de son adoption, que le sous-ministre du ministère employeur remet au ministre une attestation indiquant que le contributeur est en congé non payé pour cette raison et que ce congé est pris pendant une période pour laquelle peut lui être versée une prestation de chômage au titre de l’article 23 de la Loi sur l’assurance-emploi ou une prestation prévue par une loi provinciale pour les mêmes raisons que celles pour lesquelles une prestation de chômage peut être versée au titre de cet article, le contributeur est tenu de verser à la Caisse de retraite de la fonction publique, à l’égard de toute partie de la période d’absence comprise dans la période de soixante-dix-huit semaines suivant la naissance ou l’adoption de l’enfant, le montant qu’il aurait été tenu de verser en application de l’article 5 de la Loi s’il n’avait pas été absent.

  • DORS/78-112, art. 1
  • DORS/79-106, art. 1
  • DORS/81-183, art. 1
  • DORS/91-332, art. 4
  • DORS/93-450, art. 3
  • DORS/2016-203, art. 46(A)
  • DORS/2021-136, art. 1

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