Règlement sur la pension de la fonction publique
8 (1) Lorsqu’une personne est censée, en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi, être absente de la fonction publique en congé non payé durant une période spécifiée, le montant que pourra fixer le Conseil du Trésor doit être versé par elle ou à son égard au compte de pension de retraite et au Compte de prestations de retraite supplémentaires à l’égard de cette période.
(2) Le montant fixé en vertu du paragraphe (1) à l’égard de la période d’absence spécifiée d’une personne doit s’appliquer durant toute la période et ne doit être ni inférieur au montant que la personne aurait été autrement tenue de verser aux comptes visés au paragraphe (1), conformément aux articles 5 et 65 de la Loi, respectivement, à l’égard de cette période, ni supérieur au double dudit montant.
(3) Une personne visée par le paragraphe (1) est censée, aux fins du présent article, recevoir, durant la période spécifiée dont il est question audit paragraphe, le traitement que fixe le Conseil du Trésor, qui ne doit pas être inférieur à celui qu’elle recevait le dernier jour où elle a été employée comme sous-chef.
(4) Les montants dont le paragraphe (1) prescrit le versement au compte de pension de retraite et au Compte de prestations de retraite supplémentaires doivent être versés au ministre à la date et de la façon que ce dernier prescrit de temps à autre.
(5) Un choix exercé conformément au paragraphe 14(1) de la Loi par une personne qui y est désignée peut
a) être révoqué par elle à tout moment, à l’égard des paiements qu’elle doit effectuer pour le reste de la période indiquée dans son choix; ou
b) être suspendu par elle à tout moment, à l’égard des paiements qui doivent être effectués pour toute partie du reste de la période indiquée dans son choix.
(6) Le service ouvrant droit à pension aux fins de la Partie I de la Loi ne comprend pas une période spécifiée ou une partie d’une période spécifiée, à l’égard de laquelle une personne visée par le paragraphe (1) ne verse pas de contribution comme l’exige le présent article.
(7) Une personne qui est désignée au paragraphe 14(1) de la Loi et qui s’est rendue coupable d’inconduite ne peut exercer un choix en vertu dudit paragraphe.
(8) Le paragraphe 7.2(4), y compris les modifications qu’exigent les circonstances, s’applique à une personne visée par le paragraphe (1).
- DORS/93-450, art. 11(F) et 12
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