Règlement sur la pension de la fonction publique
84 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le contributeur visé au paragraphe 13.01(1) de la Loi a le droit d’exercer un choix en faveur de la valeur de transfert, calculée selon les articles 90 à 95, dans les cas suivants :
a) il cesse d’être employé dans la fonction publique ou par le nouvel employeur le 30 avril 1997 ou après cette date et il a plus de dix ans de moins que l’âge ouvrant droit à pension à la date à laquelle il cesse d’être employé dans la fonction publique ou, s’il devient subséquemment employé du nouvel employeur, à la date où il cesse d’être employé par celui-ci;
b) il a cessé d’être employé dans la fonction publique avant le 30 avril 1997 et il avait plus de dix ans de moins que l’âge ouvrant droit à pension le 20 juin 1996 ainsi qu’à la date à laquelle il a cessé d’être ainsi employé;
c) il a plus de dix ans de moins que l’âge ouvrant droit à pension à la date à laquelle il acquiert le droit à une pension différée en vertu de l’article 28 de la Loi.
(2) Le contributeur visé à l’alinéa (1)b) s’entend notamment de la personne qui a choisi ou qui est réputée avoir choisi de recevoir une pension différée et de la personne qui a choisi de recevoir une allocation annuelle qui n’est pas encore payable.
(3) Le contributeur visé à l’alinéa (1)a) n’a pas le droit d’exercer un choix en faveur de la valeur de transfert s’il a déjà exercé un choix en faveur d’autres prestations prévues par la Loi.
- DORS/97-222, art. 1
- DORS/2016-203, art. 46(A)
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