Règlement sur la pension de la fonction publique
9 Le montant que doit verser, conformément à l’article 37 de la Loi, l’organisme de la fonction publique ou tout autre organisme mentionné à l’annexe I, correspond à ce qui suit :
a) dans le cas de contributions d’un employé à l’égard d’une période de service courant antérieure au 1er avril 2000, un montant égal au montant des contributions que l’employé est tenu de verser, à moins que l’employé ne verse, à l’égard de cette période, un montant égal au double de celui qu’il aurait été tenu de verser en vertu de l’article 5 de la Loi et, le cas échéant, en vertu de l’article 65 de la Loi dans sa version au 31 décembre 1999;
b) dans le cas de contributions d’un employé à l’égard de toute période de service accompagné d’option qui est visée à l’alinéa 6(1)b) de la Loi et pour laquelle l’option est exercée avant le 1er avril 2000, un montant égal au montant des contributions et intérêts que l’employé est tenu de verser, à moins que l’employé ne soit tenu de verser, à l’égard de cette période, un montant égal au double de celui qu’il aurait été tenu de verser à l’égard d’une période semblable de service courant;
c) dans le cas de contributions d’un employé à l’égard d’une période de service courant commençant après le 31 mars 2000 et se terminant avant le 1er janvier 2008, un montant égal à 2,14 fois le montant des contributions que l’employé est tenu de verser, à moins que l’employé ne verse, à l’égard de cette période, un montant égal au double de celui qu’il aurait été tenu de verser au titre de l’article 5 de la Loi;
d) dans le cas de contributions d’un employé à l’égard de toute période de service accompagné d’option visée à l’alinéa 6(1)b) de la Loi pour laquelle l’option est exercée après le 31 mars 2000 et avant le 1er janvier 2008, un montant égal à 2,14 fois le montant des contributions et intérêts que l’employé est tenu de verser, à moins que celui-ci ne soit tenu de verser, à l’égard de cette période, un montant égal au double de celui qu’il aurait été tenu de verser à l’égard d’une période semblable de service courant;
e) dans les cas visés aux alinéas c) ou d) où l’employé est tenu de verser une contribution double, un montant égal à 0,56 fois le montant des contributions et intérêts que l’employé est tenu de verser à l’égard de la période de service visée à l’alinéa pertinent;
f) dans le cas de contributions d’un employé à l’égard d’une période de service courant commençant le 1er janvier 2008 ou après cette date, le montant obtenu par leur multiplication par le même multiplicateur que celui qui a servi à déterminer le montant à déposer à la Caisse de retraite de la fonction publique conformément à l’alinéa 44.2(3)a) de la Loi, à moins que l’employé ne soit tenu de verser, à l’égard de cette période, un montant correspondant au double de celui qu’il aurait été tenu de verser au titre de l’article 5 de la Loi;
g) dans le cas de contributions d’un employé à l’égard d’une période de service accompagné d’option visée à l’alinéa 6(1)b) de la Loi pour laquelle l’option a été exercée le 1er janvier 2008 ou après cette date, le montant obtenu par leur multiplication par le même multiplicateur que celui qui a servi à déterminer le montant à déposer à la Caisse de retraite de la fonction publique conformément à l’alinéa 44.2(3)b) de la Loi, à moins que l’employé ne soit tenu de verser, à l’égard de cette période, un montant correspondant au double de celui qu’il aurait été tenu de verser à l’égard d’une période semblable de service courant;
h) dans le cas de contributions de l’employé qui est tenu de verser, à l’égard de la période de service visée à l’alinéa f) ou g), le double du montant qu’il aurait normalement été tenu de verser, le montant obtenu par leur multiplication par le même multiplicateur que celui qui a servi à déterminer le montant à déposer à la Caisse de retraite de la fonction publique conformément au paragraphe 44.2(3) de la Loi.
- DORS/93-450, art. 11(F) et 12
- DORS/2000-137, art. 1
- DORS/2007-306, art. 1
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