Règlement sur la pension de la fonction publique
92 (1) Le calcul de la valeur actuarielle actualisée des prestations de pension acquises, visée au paragraphe 90(1), est effectué sur la base des hypothèses actuarielles suivantes :
a) les taux de mortalité des anciens contributeurs et des conjoints survivants, y compris les facteurs de projection de la mortalité, sont ceux utilisés pour l’établissement du plus récent rapport d’évaluation actuarielle relatif au régime de pension établi en vertu de la Loi;
b) les taux d’intérêt prévus dans les Recommandations pour les calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés publiées par l’Institut canadien des actuaires, en vigueur depuis le 1er septembre 1993, sont ceux qui s’appliquent à l’égard des pensions pleinement indexées, rajustées selon les taux d’intérêt applicables aux pensions non indexées afin de tenir compte des dispositions de la partie III de la Loi;
c) la probabilité qu’un contributeur ait des enfants survivants est fondée sur les taux concernant le nombre, l’âge moyen et le statut d’admissibilité présumés des enfants à la date du décès d’un contributeur, utilisés pour l’établissement du plus récent rapport d’évaluation actuarielle relatif au régime de pension établi en vertu de la Loi;
d) la probabilité qu’un contributeur ait droit à des prestations d’invalidité est fondée sur les taux de fréquence des invalidités utilisés pour l’établissement du plus récent rapport d’évaluation actuarielle relatif au régime de pensions établi en vertu de la Loi, compte tenu de la probabilité — indiquée dans ce rapport — que le contributeur qui cesse son emploi en raison d’une invalidité soit immédiatement admissible à des prestations d’invalidité sous le Régime de pensions du Canada ou le Régime des rentes du Québec;
e) les taux de mariage à la cessation d’emploi et les taux de divorce après la cessation d’emploi sont ceux établis par l’actuaire en chef du Bureau du surintendant des institutions financières selon les statistiques sur le mariage et le divorce publiées par Statistique Canada;
f) le calcul de la différence d’âge entre les conjoints à la cessation d’emploi est effectué par l’actuaire en chef du Bureau du surintendant des institutions financières selon les statistiques publiées par Statistique Canada.
(2) Le rapport d’évaluation actuarielle visé aux alinéas (1)a), c) et d) est le dernier rapport déposé devant le Parlement conformément à l’article 45 de la Loi avant la date d’évaluation ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois où tombe la date d’évaluation ou du mois précédent, l’avant-dernier rapport déposé devant le Parlement.
- DORS/97-222, art. 1
- DORS/2003-13, art. 5
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