Règlement sur les prestations supplémentaires de décès
10 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le participant volontaire doit contribuer au Trésor 0,15 $ par mois pour chaque tranche de 1 000 $ de sa prestation de base, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il a droit à une pension immédiate aux termes de la partie I de la Loi à la cessation de son emploi dans la fonction publique;
b) il cesse d’être employé dans la fonction publique après le 31 mars 1995 et il choisit de recevoir l’allocation annuelle à laquelle il a droit et qui est payable dans les trente jours suivant la cessation de son emploi;
c) il a droit à une pension immédiate à la date où il cesse d’être astreint à contribuer au compte de régimes compensatoires par les articles 8 ou 9 du Règlement no 1 sur le régime compensatoire;
d) il a droit à une allocation annuelle immédiate à la date où il cesse d’être astreint à contribuer au compte de régimes compensatoires par les articles 8 ou 9 du Règlement no 1 sur le régime compensatoire;
e) le 31 mars 1995, il est un participant volontaire qui, selon le cas :
(i) recevait une allocation annuelle aux termes de la partie I de la Loi depuis une date suivant d’au plus trente jours la cessation de son emploi dans la fonction publique,
(ii) recevait une allocation annuelle aux termes de la partie I de la Loi depuis une date suivant d’au plus trente jours la cessation de son emploi dans la fonction publique mais qui, le 31 mars 1995, avait droit à une pension immédiate aux termes de cette partie.
(2) La contribution exigée au paragraphe (1) est réduite de 1,50 $ par mois dans le cas du participant âgé d’au moins 65 ans qui, selon le cas :
a) a droit à une pension immédiate aux termes de la partie I de la Loi à la cessation de son emploi dans la fonction publique;
b) a droit à une allocation annuelle immédiate;
c) a droit à une pension immédiate à la date où il cesse d’être astreint à contribuer au compte de régimes compensatoires par les articles 8 ou 9 du Règlement no 1 sur le régime compensatoire.
(3) La réduction prévue au paragraphe (2) prend effet le 1er avril ou le 1er octobre suivant le soixante-cinquième anniversaire du participant, selon celle de ces dates qui est la plus rapprochée de l’anniversaire.
- DORS/92-716, art. 2
- DORS/95-163, art. 1
- DORS/99-378, art. 2
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