Règlement sur les prestations supplémentaires de décès
11 (1) Sous réserve de l’article 12, le participant volontaire, autre que celui visé au paragraphe 10(1), doit verser à l’avance au Trésor, à titre de contribution annuelle, pour chaque tranche de 2 000 $ de sa prestation de base :
a) le montant prévu par la partie I de l’annexe I, pour toute période durant laquelle aucune pension ne lui est versée aux termes de la partie I de la Loi ou de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense ou aucune annuité ne lui est versée aux termes de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes;
b) un montant égal à douze fois le montant prévu par la partie II de l’annexe I, pour toute période durant laquelle une pension ou annuité lui est versée aux termes de la partie ou de l’une des lois mentionnées à l’alinéa a).
(1.1) et (2) [Abrogés, DORS/99-378, art. 3]
(2.1) Sous réserve de l’article 12, le participant visé au paragraphe (1) doit payer :
a) la première contribution dans les trente jours suivant la cessation de son emploi dans la fonction publique;
b) les contributions subséquentes, au plus tard le 30e jour qui suit l’anniversaire de la cessation de son emploi dans la fonction publique.
(3) Lorsque le participant volontaire n’a pas versé sa contribution annuelle conformément au paragraphe (2.1), le ministre doit, s’il est d’avis que le participant a omis le versement parce qu’il était mal informé de ses obligations aux termes de la Loi, proroger l’échéance du versement de la contribution; cependant, l’échéance des contributions annuelles ultérieures demeure l’anniversaire du 30ième jour suivant la date où il a cessé d’être employé de la fonction publique.
- DORS/79-954, art. 1
- DORS/82-929, art. 1
- DORS/92-716, art. 3, 7(F) et 8(F)
- DORS/95-163, art. 2
- DORS/99-378, art. 3
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