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Version du document du 2006-03-22 au 2016-12-27 :

Règlement et Règles sur le trafic de l’Algoma Central Railway

C.R.C., ch. 1375

LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE

LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA

Règlement et règles touchant le trafic ferroviaire de l’Algoma Central Railway (règlement «bb» 1954)

Titre abrégé

 Les présents règlement et règles peuvent être cités sous le titre : Règlement et Règles sur le trafic de l'Algoma Central Railway.

Dispositions générales

 Nul ne voyagera à bord des trains de la compagnie sans s'être procuré de cette dernière, ou de toute autre compagnie ou personne dûment autorisée à cette fin par celle-ci, un billet l'y autorisant.

 Chaque voyageur devra montrer son billet au chef de train ou à tout autre employé de la compagnie dûment autorisé, aussi souvent qu'on le lui demandera, et s'il ne le peut, il devra payer sur-le-champ le prix régulier à partir de l'endroit où il a pris le train jusqu'à son lieu de destination.

 Toute personne qui refuse de présenter son billet ou de payer son passage lorsque le chef de train ou tout autre employé autorisé de la compagnie le lui demande, peut être expulsée du train avec ses bagages à tout arrêt habituel, pourvu que le mécanicien arrête d'abord le train et qu'il n'ait pas inutilement recours à la force.

 La compagnie refusera d'émettre un billet à toute personne en état d'ébriété ou qui, pour toute autre raison, ne peut prendre soin d'elle-même, ni ne l'autorisera à monter dans une voiture ou un train, ni à entrer dans une gare ou tout autre endroit appartenant à la compagnie ou occupée par celle-ci, ou d'y demeurer et toute personne agissant en violation du présent article peut, en plus de toute autre obligation, être expulsée sur-le-champ de la gare ou de tout autre endroit appartenant à la compagnie ou occupé par celle-ci et, dans le cas d'un train en mouvement, être expulsée à tout arrêt habituel.

 Les voyageurs et toute autre personne utilisant les voitures, les trains, les gares ou autres endroits appartenant à la compagnie ou occupés par celle-ci, se conduiront de façon convenable et obéiront aux demandes raisonnables du chef de gare, du chef de train ou de tout autre employé de la compagnie dans le but de promouvoir le confort général et de maintenir l'ordre et le décorum.

 Aucun voyageur n'occupera dans un train de voyageurs plus d'espace qu'il est nécessaire pour une seule personne et ne placera de bagages ou d'articles de toutes sortes sur les sièges, empêchant ainsi d'autres personnes de les utiliser ou leur causant des inconvénients, et nul ne placera de colis ou d'articles plus lourds ou plus gros que d'ordinaire dans les porte-bagages.

 Toute personne qui, dans une voiture, un train ou une gare, ou sur un quai, ou partout ailleurs dans des endroits appartenant à la compagnie ou occupés par celle-ci, est en état d'ébriété, ou se rend coupable de bagarre ou de conduite répréhensible, ou utilise un langage grossier, blasphématoire, obscène ou offensant, ou porte volontairement atteinte de toute autre façon à la sécurité ou au confort des autres passagers, se rend coupable d'une infraction en vertu du présent article. En plus des autres obligations imposées en vertu du présent article, cette personne peut être expulsée sommairement de la gare ou de tout autre endroit appartenant à la compagnie et, dans le cas d'un train en mouvement, peut être expulsée du train à tout arrêt habituel. Le chef de train, ou tout autre employé de la compagnie, peut empêcher les passagers ou toute autre personne voyageant sur les trains de se bagarrer, d'utiliser un langage grossier, blasphématoire, obscène ou offensant, ou de se conduire de façon répréhensible, pourvu qu'il n'ait pas inutilement recours à la force.

 Nul ne pourra vendre de la bière, du vin, des spiriteux ou toute autre boisson alcoolisée dans les voitures, les trains, les véhicules, les gares ou tout autre endroit appartenant à la compagnie ou occupé par celle-ci et, à moins d'y être dûment autorisé, nul ne pourra, en ces mêmes lieux, annoncer, exposer, ou offrir à vendre des articles ou des marchandises de toutes sortes, ni faire de la réclame ou solliciter des commandes, ni traiter d'affaires ou exercer son métier ou les fonctions de son emploi, quel qu'il soit, ni solliciter l'aumône ou la charité pour lui-même ou pour toute autre personne.

 Nul ne fumera dans une voiture ou une gare ou dans toute section d'une voiture ou d'une gare qui n'a pas été spécialement réservée à cette fin ou dans toute section des trains ou des propriétés de la compagnie où il est expressément défendu de fumer.

 Il est interdit de jouer tous jeux de cartes ou de hasard pour de l'argent dans toutes les voitures, et tous les trains, gares ou tout autre endroit appartenant à la compagnie ou occupé par celle-ci, et toute personne qui refuse d'arrêter de jouer pour de l'argent lorsque le chef de train ou tout autre employé de la compagnie le lui demande, peut être expulsée du train à tout arrêt habituel, ou de la gare ou de tout autre endroit appartenant à la compagnie ou occupé par celle-ci.

 Nul n'écrira de mots obscènes ou offensants, ni ne tracera de signes ou de dessins sur les murs ou toute autre partie d'une voiture, d'un train, d'une gare, d'un quai ou de tout autre endroit de la compagnie, ni n'abîmera de toute autre façon ces endroits, ni n'endommagera, ne dégradera, ni ne détruira volontairement un train, une gare, un quai ou toute autre propriété de la compagnie.

 Il est interdit de cracher dans les gares de voyageurs, dans les salles d'attente, les toilettes ou toute autre propriété de la compagnie, ou sur les plate-formes des voitures où il peut y avoir des voyageurs, sauf dans les récipients fournis à cet effet.

 Nul, sauf un employé ou un agent de la compagnie dans l'exercice de ses fonctions, n'ouvrira de portes d'accès à la plate-forme ni ne se tiendra sur les marches ou la plate-forme de toute voiture en mouvement et nul ne montera dans une voiture en marche ou n'en descendra ou ne tentera de le faire; nul, à moins d'y être dûment autorisé, ne voyagera ou ne se trouvera dans un wagon à bagages ou tout autre wagon.

 Sauf avec la permission d'un agent dûment autorisé de la compagnie, et sous réserve des conditions imposées par cet agent, ou de toute ordonnance de la Commission canadienne des transports, aucune personne souffrant ou semblant souffrir d'une maladie ou d'un désordre infectieux ou contagieux n'entrera dans une voiture, un train, un véhicule, une gare ou un autre endroit appartenant à la compagnie ou occupé par celle-ci ni ne pourra y demeurer, et nul n'ayant la charge d'une telle personne ne permettra à cette dernière d'entrer dans une voiture, un train, un véhicule, une gare ou une autre propriété de la compagnie ni d'y demeurer.

 Nul ne transportera dans une voiture, un train, un véhicule ou une gare appartenant à la compagnie ou occupés par celle-ci, d'arme à feu chargée, ou d'article, substance ou liquide inflammable, nocif ou incommodant, ni de substance ou liquide susceptible d'exploser ou de devenir dangereux ou incommodant pour les voyageurs ou les lieux.

 Nul ne lancera d'une voiture, d'un train ou d'un véhicule de la compagnie quelque article pouvant blesser, endommager ou mettre en danger les personnes ou les lieux.

 Les véhicules privés, autobus, taxis, camions ou tout autre véhicule garés en attente à toute gare, quai ou autre endroit appartenant à la compagnie ou occupé par celle-ci devront se trouver dans un endroit indiqué par le chef de gare, l'agent ou le constable, et toute personne ayant charge de ces véhicules obéira aux directives émises par ceux-ci ayant trait à l'utilisation des propriétés de la compagnie.

  •  (1) Toute personne qui viole l'une ou l'autre des dispositions des présents règlement et règles sera passible, pour chaque infraction, d'une sanction mise à exécution à la suite d'un verdict sommaire et n'excédant pas 40 $.

  • (2) La compagnie peut intervenir sommairement, ayant recours à la force si nécessaire, pour empêcher qu'aucune des dispositions des présents règlement et règles ne soit violée ou pour faire exécuter ces dernières. Cette intervention ne modifiera pas la sanction à laquelle une personne peut être passible.


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