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Version du document du 2006-03-22 au 2016-12-27 :

Règlement et Règles sur le trafic de la Quebec Central Railway

C.R.C., ch. 1381

LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE

LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA

Règlement et règles de trafic de la compagnie Quebec Central Railway (règlement numéro 19)

Titre abrégé

 Les présents règlement et règles peuvent être cités sous le titre : Règlement et Règles sur le trafic de la Quebec Central Railway.

Dispositions générales

 Nul ne doit voyager sur les trains de la compagnie sans avoir préalablement obtenu d’elle, ou d’une autre compagnie ou d’une personne dûment accréditée à cet effet par la compagnie, un billet lui donnant droit au parcours.

 Tout voyageur est tenu de présenter son billet ou son récépissé de billet à toute réquisition d’un contrôleur ou de tout employé habilité de la compagnie et, s’il en est requis, de remettre son billet ou d’acquitter le prix exigible pour son parcours.

 Tout voyageur qui refuserait d’acquitter le prix de son parcours ou de présenter et de remettre son billet à la demande du contrôleur s’exposerait à être débarqué avec ses bagages à un prochain arrêt par le contrôleur et le personnel de bord, étant entendu que le contrôleur devra avoir préalablement fait arrêter le train et ne fera pas usage de la force sans nécessité.

 Nul ne doit altérer ni falsifier un billet après son émission et en cours de validité, ni tenter d’utiliser un billet altéré ou falsifié.

 Nul ne doit, à l’exception d’un employé ou agent de la compagnie dans l’accomplissement de son service, ouvrir les portes d’une voiture en marche, ni se tenir sur les marchepieds ou sur la plateforme, ni monter ou descendre en marche ou tenter de monter ou de descendre en marche; il est également interdit de voyager ou de se tenir dans un fourgon ou dans un wagon non destiné au transport des voyageurs.

 Les voyageurs et toutes autres personnes utilisant les trains, les gares ou d’autres locaux occupés par la compagnie devront se conformer aux injonctions motivées du chef de gare, du contrôleur ou de tout autre agent d’autorité de la compagnie, dans le souci du respect de l’ordre et de la bienséance.

 Aucun voyageur ne devra occuper plus d’une place assise dans une voiture, ni déposer de bagages ou d’objets quelconques sur les sièges de façon à en empêcher ou gêner l’accès aux autres voyageurs, ni dans les couloirs ou les dégagements, ni placer de paquets exagérément lourds ou encombrants sur les étagères à bagages.

 Sauf permission accordée par une autorité dûment habilitée de la compagnie, et aux conditions qu’elle aura fixées, nulle personne atteinte ou paraissant atteinte d’une maladie infectieuse ou contagieuse ou de troubles graves ne devra pénétrer ou stationner dans un train, une gare ou d’autres locaux occupés par la compagnie, et toute personne ayant la garde, le soin ou la charge d’un tel patient devra veiller à ne pas le faire pénétrer, ni le laisser pénétrer ou stationner dans les trains, gares ou autres locaux occupés par la compagnie.

 Nulle personne se trouvant en état d’ébriété ou hors d’état de voyager ne devra pénétrer ou stationner dans un train, une gare ou d’autres locaux occupés par la compagnie; le contrevenant s’exposerait à une expulsion immédiate, sans préjudice des autres responsabilités qu’il encourrait.

 Nul ne doit faire usage, dans les trains, les gares ou autres locaux occupés par la compagnie, de propos ou de gestes menaçants, injurieux, indécents, grossiers ou offensants, ni se comporter de façon injurieuse, turbulente, indécente ou offensante, ni commettre des actes nuisibles, ni se livrer à des voies de fait, ni troubler de quelque façon le confort et la tranquillité d’autres personnes se trouvant dans les locaux de la compagnie; le contrevenant s’exposerait à une expulsion immédiate, sans préjudice des autres responsabilités qu’il encourrait.

 Sauf permission accordée par une autorité ou un employé de la compagnie dûment habilité à cet effet, et aux conditions que cette autorité aura fixées, nul ne doit amener dans une gare ou dans une voiture ou wagon de chemin de fer des chiens, des oiseaux, des reptiles ou d’autres animaux, ni des articles ou objets susceptibles de gêner ou d’incommoder les autres voyageurs ou de causer des dégâts matériels.

 Nul ne doit amener dans une gare ou dans une voiture ou wagon de chemin de fer des armes à feu chargées, des matières inflammables, corrosives ou nauséabondes, ou susceptibles d’exploser ou de devenir dangereuses pour les voyageurs ou de causer des dégâts matériels.

 Nul ne doit fumer dans une gare ou dans une voiture de chemin de fer ou dans un local de gare ou un compartiment de voiture où il est expressément interdit de fumer par la compagnie, ou en un lieu quelconque du domaine du chemin de fer où il serait demandé par un agent ou employé de la compagnie de ne pas fumer.

 Nul ne doit jeter ou laisser tomber d’une voiture ou d’un wagon des objets pouvant causer des blessures ou des dégâts matériels ou pouvant mettre en danger des personnes ou des biens.

 Nul ne doit écrire d’obscénités ou de grossièretés ni faire des dessins ou des marques sur les murs, sur les voitures, dans les gares, sur les quais ou en d’autres lieux du domaine de la compagnie, ni s’y livrer à des actes nuisibles, ou y faire des dégâts ou des dégradations.

 Sauf permission d’une autorité de la compagnie dûment habilitée à cet effet, nul ne doit se livrer, dans les voitures et wagons ou dans le domaine de la compagnie, à la publicité, à la vente, à la présentation ou à l’offre de vente d’articles ou de marchandises quelconques, ni faire de la réclame, solliciter l’acheteur, faire l’article ou se livrer à une activité, à un commerce, à une profession, à un emploi de quelque nature que ce soit, ni faire la quête ou mendier pour soi-même ou pour d’autres personnes.

 Nul ne doit cracher sur le plancher dans les voitures ou wagons, ni sur les quais des gares, ni sur le sol ou les murs des salles d’attente des gares.

 Toute personne responsable d’une voiture personnelle, d’une automobile, d’un autobus, d’un taxi, d’un camion ou de tout autre véhicule en attente à la gare, ou dans la gare ou sur un embarcadère ou en d’autres lieux du domaine de la compagnie, devra garer ledit véhicule à l’endroit éventuellement désigné par les autorités de la gare, et devra se conformer aux directives desdites autorités à ce sujet.

  •  (1) Toute personne contrevenant aux présents règlement et règles sera passible, pour chaque infraction, d’une condamnation par le juge de paix à une amende n’excédant pas 40 $.

  • (2) La compagnie peut intervenir sans formalités, en faisant au besoin raisonnablement usage de la force, pour prévenir une infraction aux présents règlement et règles, ou pour les faire respecter, cette intervention n’affectant en rien la condamnation dont est passible le contrevenant.


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