Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (C.R.C., ch. 1393)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2016-01-01 Versions antérieures
Choix de payer pour une période de service (suite)
Choix au titre de l’alinéa 6b) de la loi (suite)
Modalités de paiement et défaut (suite)
9.04 Le contributeur qui n’effectue pas l’un des choix prévus au paragraphe 9.03(1) dans le délai imparti rembourse les arriérés, y compris les intérêts calculés selon le paragraphe 9.03(2), par mensualités; celles-ci :
a) sont calculées selon les taux de mortalité qui ont servi à l’établissement du dernier rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement, conformément à l’article 30 de la Loi, avant la date d’envoi de l’avis de défaut ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois où tombe cette date ou du mois précédent, de l’avant-dernier rapport déposé devant le Parlement, et portent intérêts — composés annuellement — au taux correspondant au taux de rendement prévu de la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ayant servi à l’établissement du rapport;
b) sont exigibles le premier jour du mois à compter du mois qui suit la date d’envoi de l’avis :
(i) pendant le reste du délai fixé au titre de l’alinéa 9(2)a),
(ii) jusqu’au décès du contributeur, s’il décède avant la fin de ce délai.
- DORS/2012-124, art. 4
Versements impayés lorsque le contributeur cesse d’être membre de la Gendarmerie
9.05 (1) Les versements impayés visés au paragraphe 8(6) de la Loi sont retenus :
a) si le contributeur a droit à une prestation forfaitaire, en une somme globale;
b) dans le cas contraire, à son choix, en une somme globale ou en mensualités correspondant à celles qu’il versait avant de cesser d’être membre de la Gendarmerie.
(2) Les retenues sont faites à compter du mois où débute le versement des prestations.
- DORS/2012-124, art. 4
Embarras pécuniaires
9.06 (1) Le contributeur qui établit que l’obligation de continuer à verser les mensualités lui causerait des embarras pécuniaires indus qui étaient imprévus lors du choix peut tripler le délai fixé au titre de l’alinéa 9(2)a), jusqu’à un maximum de quinze ans.
(2) Les mensualités futures sont rajustées, conformément au paragraphe 9(3), le premier jour du mois qui suit la date de la demande, sauf que le dernier rapport d’évaluation actuarielle est celui qui a été déposé devant le Parlement, conformément à l’article 30 de la Loi, avant cette date ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois où tombe cette date ou du mois précédent, l’avant-dernier rapport déposé devant le Parlement.
- DORS/2012-124, art. 4
Intérêts non exigibles
9.07 Ne porte pas intérêts :
a) la somme qui, malgré autorisation, n’a pas été retenue pour des raisons d’ordre administratif;
b) celle qui est acquittée dans les trente jours qui suivent la date où elle est devenue exigible;
c) celle, incluant les intérêts, qui fait l’objet d’un avis de défaut, si elle est acquittée dans les trente jours qui suivent la date d’envoi de l’avis.
- DORS/2012-124, art. 4
Somme payable par retenue, exigible au décès du contributeur
9.08 Le montant impayé visé au paragraphe 8(7) de la Loi est recouvré, au choix du prestataire :
a) par le prélèvement du montant total sur la première mensualité de l’allocation à payer;
b) par la retenue, sur les mensualités de l’allocation, d’une somme correspondant à la mensualité versée par le contributeur, mais ne dépassant pas 30 % de la mensualité de l’allocation;
c) si le prestataire établit que ces modalités de recouvrement lui causeraient des embarras pécuniaires, par la retenue, sur les mensualités de l’allocation, d’une somme correspondant à au moins 15 % de celles-ci.
- DORS/2012-124, art. 4
Choix au titre des divisions 6b)(ii)(L), (N), (O) ou (P) de la loi
Somme à payer
9.09 (1) Pour l’application de l’alinéa 7(1)i) de la Loi, la somme à payer pour une période de service visée aux divisions 6b)(ii)(L), (O) ou (P) de la Loi correspond à la valeur actuarielle actualisée des prestations de pension acquises au titre de la Loi relativement à la période de service, cette valeur étant déterminée à la date d’évaluation selon une approche de continuité et les méthodes et hypothèses qui ont servi à l’établissement du dernier rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement, conformément à l’article 30 de la Loi, avant la date d’évaluation ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois où tombe cette date ou du mois précédent, de l’avant-dernier rapport déposé devant le Parlement.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la date d’évaluation s’entend :
a) de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, si le contributeur effectue le choix visé aux divisions 6b)(ii)(L), (O) ou (P) de la Loi dans l’année qui suit cette date;
b) de la date où il est devenu contributeur la dernière fois, s’il l’est devenu après la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et l’effectue dans l’année qui suit la date où il l’est devenu;
c) de la date où il l’effectue, dans tout autre cas.
- DORS/2012-124, art. 4
Paiement en une somme globale
9.091 Le contributeur qui choisit de payer pour une période de service visée aux divisions 6b)(ii)(L), (N), (O) ou (P) de la Loi en une somme globale veille à ce que la somme à payer, malgré l’alinéa 8(5)a) de la Loi, parvienne au commissaire dans les trente jours qui suivent la date d’envoi par celui-ci de l’avis l’informant de la somme.
- DORS/2012-124, art. 4
9.092 La somme à payer porte intérêts — composés annuellement — à partir du premier jour du mois qui suit la date du choix jusqu’au dernier jour du mois qui précède la date de réception du paiement, au taux correspondant au taux de rendement prévu de la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ayant servi à l’établissement du dernier rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement, conformément à l’article 30 de la Loi, avant la date de réception du paiement ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois où tombe cette date ou du mois précédent, de l’avant-dernier rapport déposé devant le Parlement.
- DORS/2012-124, art. 4
9.093 (1) Si la totalité de la somme à payer parvient au commissaire dans le délai imparti, la période de service visée par le choix est comptée comme service ouvrant droit à pension.
(2) Dans le cas contraire, elle est ainsi comptée dans la proportion de la somme qui lui parvient dans ce délai par rapport à la somme à payer, la première partie comptée étant la plus récente.
(3) Si la période de service visée par le choix qui n’est pas comptée en entier comme service ouvrant droit à pension comporte des périodes de service à temps plein et des périodes de service à temps partiel, chacune de ces périodes est ainsi comptée dans la proportion de la somme qui parvient au commissaire par rapport à la somme à payer, la première partie comptée étant la plus récente.
- DORS/2012-124, art. 4
9.094 Est nul le choix du contributeur de payer pour une période de service visée aux divisions 6b)(ii)(L), (N), (O) ou (P) de la Loi s’il opte pour payer en une somme globale et ne verse pas au compte des régimes compensatoires établi aux termes de la Loi sur les régimes de retraite particuliers, dans le délai prévu à l’article 9.091, la somme à payer en application des articles 57 ou 58 du Règlement no 1 sur le régime compensatoire au titre de la partie de la période de service visée par le choix qui est comptée comme service ouvrant droit à pension.
- DORS/2012-124, art. 4
Taux de solde annuel
9.095 Pour l’application de l’alinéa 10(4)b) de la Loi, le taux de solde annuel que le contributeur est réputé avoir reçu pendant une période de service visée aux divisions 6b)(ii)(L), (O) ou (P) de la Loi correspond :
a) s’il était membre à plein temps à la date d’évaluation visée au paragraphe 9.09(2), à la solde qu’on était alors autorisé à lui payer;
b) s’il était alors membre à temps partiel, à celle qu’on aurait été autorisé à lui payer s’il avait alors été membre à plein temps ou, s’il occupait alors plus d’un poste à la fois, au total de la solde établie pour chacun des postes, selon la formule suivante :
A x B/C
où :
- A
- représente la solde qu’on aurait été autorisé à lui payer s’il avait alors été membre à plein temps;
- B
- la moyenne hebdomadaire des heures de travail pour lesquelles il était engagé;
- C
- le total des moyennes hebdomadaires, pour tous ces postes, des heures de travail pour lesquelles il était engagé.
- DORS/2012-124, art. 4
Disposition transitoire
9.096 L’article 9 dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur des articles 9 à 9.095 continue de s’appliquer aux choix effectués en vertu de l’alinéa 6b) de la Loi avant cette date.
- DORS/2012-124, art. 4
Recouvrement des montants versés par erreur
9.1 (1) Dans le cas où un montant a été versé par erreur au titre d’une annuité, d’une allocation annuelle ou d’une prestation supplémentaire aux termes des parties I ou III de la Loi, le ministre somme sans délai la personne qui a reçu ce montant de le rembourser.
(2) Si la personne qui a été sommée de rembourser un montant aux termes du paragraphe (1) ne l’a pas acquitté dans les 30 jours suivant la date de la sommation, le ministre peut retenir le montant sur l’annuité, l’allocation annuelle ou la prestation supplémentaire de cette personne par des déductions mensuelles sensiblement égales représentant chacune 10 pour cent du montant brut des mensualités.
(3) Dans les cas où des déductions sont effectuées aux termes du présent article, la première déduction est faite au cours du mois suivant celui où expire la période de 30 jours visée au paragraphe (2), et les déductions subséquentes sont faites mensuellement jusqu’au paiement complet du montant dû.
(4) La personne à l’égard de laquelle des déductions sont effectuées aux termes du paragraphe (2) peut, à tout moment :
a) acquitter le reliquat par un paiement forfaitaire;
b) faire augmenter le montant des déductions mensuelles;
c) verser une somme partielle et prendre les dispositions nécessaires pour acquitter le reliquat par des déductions mensuelles sensiblement égales échelonnées sur une période ne dépassant pas celle sur laquelle seraient par ailleurs échelonnées les déductions visées à ce paragraphe.
(5) Malgré le paragraphe (2), dans le cas où les déductions selon ce paragraphe mettraient la personne dans une situation financière difficile, celle-ci peut en faire réduire le montant de façon que le remboursement s’effectue sur une période ne dépassant pas la moindre des périodes suivantes : trois fois la période prévue selon ce paragraphe ou quinze ans.
(6) En cas de décès de la personne, le reliquat de la somme due est déduit sous forme de somme forfaitaire.
(7) Pour l’application du présent article, la sommation faite par le ministre ou en son nom est censée avoir été faite le jour où une lettre exigeant le paiement, signée par le ministre ou en son nom, et adressée au contributeur ou au prestataire, selon le cas, a été mise à la poste.
(8) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le remboursement d’un montant avant échéance.
- DORS/95-571, art. 2
- DORS/2013-125, art. 16
Congé non payé
10 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la contribution que le contributeur en congé non payé verse au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada correspond :
a) pour les trois premiers mois de la période de congé, à la somme visée au paragraphe (4);
b) sous réserve du paragraphe 6.1(2) de la Loi, pour le reliquat de la période de congé, à deux fois et demie cette somme pour toute partie antérieure au 1er janvier 2016 et à deux fois pour toute partie postérieure au 31 décembre 2015.
(2) La contribution que le contributeur en congé non payé dans l’un des cas ci-après verse au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada correspond, sous réserve du paragraphe 6.1(2) de la Loi, à la somme visée au paragraphe (4) :
a) [Abrogé, DORS/2015-250, art. 1]
b) congé non payé — dont le commissaire est convaincu des raisons — que le contributeur prend, selon le cas :
(i) afin de recevoir un entraînement ou une formation dont la Gendarmerie profitera,
(ii) en raison d’une déficience physique ou mentale qui l’empêche d’accomplir les tâches de l’emploi qu’il occupait avant de souffrir de la déficience,
(iii) en raison de sa grossesse.
(iv) [Abrogé, DORS/2015-250, art. 1]
(3) La contribution que le contributeur en congé non payé pour l’une des raisons ci-après verse au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada à l’égard de toute partie de la période de congé comprise dans la période de cinquante-deux semaines suivant le jour de la naissance ou de l’adoption de l’enfant correspond, sous réserve du paragraphe 6.1(2) de la Loi, à la somme visée au paragraphe (4) :
a) naissance de son enfant;
b) responsabilités parentales à l’égard d’un enfant dont il a accepté la garde aux fins d’adoption;
c) soin et garde de son enfant.
(4) Pour l’application des paragraphes (1) à (3) :
a) à l’égard de la période de congé non payé ou de toute partie de celle-ci qui est postérieure à 1999 mais antérieure au 1er janvier 2004, la somme est celle que le contributeur aurait été tenu de payer en application des paragraphes 5(1), (6) ou (7) de la Loi, dans sa version au 31 décembre 2003, s’il n’avait pas été en congé;
b) à l’égard de la période de congé non payé ou de toute partie de celle-ci qui est postérieure à 2003 mais antérieure au 1er janvier 2013, la somme est celle que le contributeur aurait été tenu de payer en application du paragraphe 5(2) ou de l’alinéa 5(7)b) de la Loi, dans sa version au 31 décembre 2012, s’il n’avait pas été en congé;
c) à l’égard de la période de congé non payé ou de toute partie de celle-ci qui est postérieure à 2012, la somme est celle que le contributeur aurait été tenu de payer en application des paragraphes 5(1) ou (2) de la Loi s’il n’avait pas été en congé.
- DORS/89-354, art. 1
- DORS/93-219, art. 2
- DORS/95-571, art. 3
- DORS/2006-134, art. 4
- DORS/2013-125, art. 17, 51(A) et 52(A)
- DORS/2015-250, art. 1
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