Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (C.R.C., ch. 1393)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2016-01-01 Versions antérieures
Calcul de l’intérêt sur le remboursement de contributions pour toute période antérieure à 2001
30.1 (1) Dans le présent article, solde de fermeture de 1973 s’entend du total des montants mentionnés aux alinéas a) et b) de la définition de remboursement de contributions, au paragraphe 9(1) de la Loi, qui, avant le 1er janvier 1974, ont été versés par le contributeur au compte de pension de retraite ou transférés à son crédit à ce compte et qui ne lui ont pas été précédemment versés à titre de remboursement de contributions.
(2) Dans le présent article, contribution annuelle s’entend du total des montants mentionnés aux alinéas a) et b) de la définition de remboursement de contributions, au paragraphe 9(1) de la Loi, qui, au cours d’une année civile donnée, ont été versés par le contributeur au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ou transférés à son crédit à ce compte ou à cette caisse et qui ne lui ont pas été précédemment versés à titre de remboursement de contributions.
(3) Pour l’application de l’alinéa 9(6)a) de la Loi, pour toute période antérieure au 1er janvier 2001, l’intérêt est calculé sur les montants suivants :
a) le solde de fermeture de 1973, pour la période allant du 1er janvier 1974 au 31 décembre 2000 ou au 31 décembre de l’année précédant celle où le contributeur a cessé d’être membre de la Gendarmerie, si cette date est antérieure;
b) chaque contribution annuelle postérieure à 1973, pour la période allant du 1er janvier de l’année suivant l’année de la contribution au 31 décembre 2000 ou au 31 décembre de l’année précédant celle où il a cessé d’être membre de la Gendarmerie, si cette date est antérieure.
- DORS/2001-130, art. 1
Calcul de l’intérêt sur le remboursement de contributions pour toute période postérieure à 2000
30.2 (1) Dans le présent article, solde de fermeture de 2000 s’entend du total des montants mentionnés aux alinéas a) et b) de la définition de remboursement de contributions, au paragraphe 9(1) de la Loi, qui, avant le 1er janvier 2001, ont été versés par le contributeur au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ou transférés à son crédit à ce compte ou à cette caisse et qui ne lui ont pas été précédemment versés à titre de remboursement de contributions, plus les intérêts y afférents calculés conformément à l’article 30.1.
(2) Pour l’application de l’alinéa 9(6)b) de la Loi, le calcul de l’intérêt et la détermination des soldes, pour toute période postérieure au 31 décembre 2000, se font conformément au présent article et l’intérêt est calculé à l’égard de chaque trimestre jusqu’au trimestre précédant celui où s’effectue le remboursement de contributions.
(3) Pour le trimestre se terminant le 31 mars 2001 :
a) si le remboursement de contributions est effectué durant ce trimestre, le calcul de l’intérêt et la détermination des soldes se font conformément à l’article 30.1;
b) dans les autres cas, l’intérêt est calculé au taux trimestriel effectif déterminé d’après un taux annuel de quatre pour cent sur le solde de fermeture de 2000.
(4) Pour chaque trimestre commençant après le 31 mars 2001 à l’égard duquel de l’intérêt est calculé, l’intérêt est calculé au taux déterminé selon les paragraphes (5) et (6) pour ce trimestre sur les montants suivants :
a) le solde de fermeture de 2000;
b) l’intérêt calculé selon l’alinéa (3)b) sur le solde de fermeture de 2000;
c) le total des montants mentionnés aux alinéas a) et b) de la définition de remboursement de contributions, au paragraphe 9(1) de la Loi, qui ont été versés par le contributeur à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ou transférés à son crédit à cette caisse après le 31 décembre 2000 et avant la fin du trimestre précédant celui pour lequel l’intérêt est calculé et qui ne lui ont pas été précédemment versés à titre de remboursement de contributions;
d) l’intérêt calculé selon le présent paragraphe à la fin du trimestre précédant celui pour lequel l’intérêt est calculé.
(5) Pour l’application du paragraphe (4), le taux d’intérêt est le taux trimestriel effectif déterminé d’après le taux annuel de rendement de la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada publié dans le rapport annuel, pour l’exercice précédent, de l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public déposé devant chaque chambre du Parlement en application du paragraphe 48(3) de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public.
(6) Le taux d’intérêt est de zéro pour cent si le taux annuel de rendement est négatif.
- DORS/2001-130, art. 1
Désignation des bénéficiaires
31 (1) Un contributeur peut selon la Partie I de la Loi, désigner un bénéficiaire ou changer ou annuler une désignation antérieure d’un bénéficiaire.
(2) La désignation, le changement ou l’annulation est indiquée sur une formule prescrite par le ministre, signée et datée devant témoin par le contributeur et envoyée au commissaire.
(3) La désignation, le changement ou l’annulation prend effet à la date où le contributeur signe la formule si elle parvient remplie au commissaire avant le décès du contributeur.
(4) Si la formule parvient plutôt à la Division de la Gendarmerie où est posté le contributeur, ou à laquelle il était posté avant de cesser d’en être membre, et que celle-ci avise le commissaire que la formule lui est parvenue avant le décès du contributeur, la désignation, le changement ou l’annulation prend effet à la date où le contributeur a signé la formule si celle-ci parvient au commissaire avant le paiement d’une prestation selon la Partie I de la Loi.
(5) Aux fins de la Partie I de la Loi, un bénéficiaire peut être
a) la succession du contributeur;
b) une personne âgée de plus de 18 ans à la date de la désignation;
c) une oeuvre ou une institution de charité;
d) une oeuvre ou une institution de bienfaisance; ou
e) une oeuvre ou une institution de charité à caractère religieux ou éducatif.
- DORS/2013-125, art. 36(A), 49(A) et 54(A)
Valeur capitalisée
32 La valeur capitalisée d’une annuité ou d’une allocation annuelle visée à la partie I de la Loi est calculée selon les taux de mortalité qui ont servi à l’établissement du dernier rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement, conformément à l’article 30 de la Loi, avant la date à laquelle le contributeur a cessé d’être membre de la Gendarmerie ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois où tombe cette date ou du mois précédent, de l’avant-dernier rapport déposé devant le Parlement, et porte intérêts — composés annuellement — au taux correspondant au taux de rendement prévu de la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ayant servi à l’établissement du rapport.
- DORS/2012-124, art. 15
Choix relatif à l’allocation au conjoint survivant
33 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 34 à 51.
- choix
choix Le choix visé à l’article 14.1 de la Loi. (election)
- conjoint
conjoint Le conjoint visé à l’article 14.1 de la Loi. (spouse)
- niveau de réduction
niveau de réduction À l’égard d’une annuité immédiate ou d’une allocation annuelle, s’entend de l’un des trois montants calculés selon l’article 42, les niveaux un, deux et trois correspondant à la réduction nécessaire pour assurer au conjoint survivant une allocation annuelle immédiate égale respectivement à 30, 40 ou 50 pour cent de l’annuité visée à la division 42(1)b)(ii)(A), interprétée comme si l’alinéa 42(1)b) ne faisait pas mention des prestations supplémentaires payables en vertu de la partie III de la Loi. (level of reduction)
- DORS/94-347, art. 1
34 Pour l’application de l’article 14.1 de la Loi, le contributeur peut choisir de réduire le montant de son annuité ou de son allocation annuelle dans le délai d’un an suivant :
a) [Abrogé, DORS/2013-125, art. 37]
b) la date de son mariage avec le conjoint.
c) [Abrogé, DORS/2013-125, art. 37]
- DORS/94-347, art. 1
- DORS/2013-125, art. 37
35 (1) Toutefois, le contributeur peut effectuer le choix après le délai prévu à l’article 34 s’il a reçu d’un conseiller autorisé qui donne normalement des renseignements au sujet de ces questions, des renseignements :
a) soit faux ou trompeurs au sujet du délai dans lequel il pouvait effectuer un choix;
b) soit sensiblement faux ou trompeurs au sujet du montant de la réduction de son annuité ou de son allocation annuelle ou au sujet du montant de l’allocation annuelle immédiate à laquelle aurait droit son conjoint.
(2) Le choix visé au paragraphe (1) se fait dans les trois mois suivant la date à laquelle un avis écrit indiquant les renseignements exacts est envoyé au contributeur.
- DORS/94-347, art. 1
- DORS/2012-124, art. 16
36 Le choix est effectué par écrit et :
a) indique le niveau de réduction de l’annuité ou de l’allocation annuelle du contributeur;
b) indique la date de naissance du conjoint du contributeur et la date de leur mariage;
c) est signé par le contributeur et un témoin, autre que le conjoint, et porte la date de la signature du contributeur.
- DORS/94-347, art. 1
37 (1) Sous peine de nullité, le choix est envoyé au ministre ou à la personne qu’il a désignée dans le délai prévu à l’article 34 ou au paragraphe 35(2).
(2) La date du choix est celle de son envoi.
(3) La date de son envoi est celle de sa livraison ou, s’il est posté, celle de sa mise à la poste, le cachet de la poste en faisant foi.
- DORS/94-347, art. 1
- DORS/98-531, art. 5
- DORS/2013-125, art. 38
38 Dans l’année suivant la date du choix, le contributeur ou la personne qui agit pour son compte envoie au ministre ou à la personne que celui-ci a désignée :
a) un document qui atteste la date de naissance du conjoint;
b) un document qui atteste le mariage du contributeur et du conjoint;
c) lorsque le nom du conjoint figurant sur le document visé à l’alinéa a) diffère de celui figurant sur le document visé à l’alinéa b), tout autre document qui démontre qu’il s’agit de la même personne ou une déclaration solennelle du conjoint attestant qu’il est la personne visée par ces documents.
- DORS/94-347, art. 1
- DORS/2013-125, art. 39(F)
39 (1) La preuve de l’âge du conjoint du contributeur est établie par un certificat de naissance délivré par une autorité civile.
(2) Si le certificat visé au paragraphe (1) ne peut être obtenu, la preuve de l’âge du conjoint est établie par :
a) d’une part, une déclaration solennelle du conjoint attestant sa date de naissance et indiquant les raisons pour lesquelles le certificat ne peut être obtenu;
b) d’autre part :
(i) soit un document, établi dans les cinq ans suivant la date de naissance du conjoint, indiquant son nom et sa date de naissance ou son âge,
(ii) soit un document, établi au moins vingt ans avant la date du choix, indiquant le nom et la date de naissance du conjoint, lequel est accompagné de la déclaration solennelle d’une personne autre que le contributeur ou son conjoint attestant la date de naissance du conjoint.
(3) Lorsqu’un document ou une déclaration solennelle devant être fourni aux termes de l’alinéa (2)b) ne peut être obtenu, la déclaration solennelle exigée à l’alinéa (2)a) doit en exposer les raisons.
- DORS/94-347, art. 1
- DORS/2013-125, art. 40
40 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la preuve du mariage entre le contributeur et son conjoint est établie par un certificat de mariage délivré par une autorité civile.
(2) Si le certificat visé au paragraphe (1) ne peut être obtenu, la preuve du mariage est établie par :
a) d’une part, une déclaration solennelle du contributeur ou de son conjoint attestant la date du mariage et indiquant les raisons pour lesquelles le certificat ne peut être obtenu;
b) d’autre part, un document assimilable à un certificat de mariage qui se rapporte à la célébration du mariage ou une déclaration solennelle d’une personne autre que le contributeur ou son conjoint qui était présente à la célébration du mariage, attestant sa connaissance du mariage.
- DORS/94-347, art. 1
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