Règlement sur les semences
11 (1) Pour déterminer la conformité de la semence aux normes visées aux articles 6 et 7, celle-ci doit faire l’objet des essais suivants :
a) dans le cas de la semence, autre que le maïs de semence, qui sera classée sous une dénomination de la catégorie Canada généalogique, un essai reconnu officiellement;
b) dans le cas du maïs qui sera classé sous une dénomination de la catégorie Canada généalogique, de la semence non classée d’une sorte ou espèce figurant aux tableaux VII à XII de l’annexe I et pour l’application du paragraphe 40(2), un essai effectué conformément à une méthode normalisée reconnue par, selon le cas :
(i) un laboratoire officiellement reconnu,
(ii) un classificateur agréé, dans le cas de la détermination des impuretés présentes dans la semence d’une sorte ou d’une espèce figurant aux tableaux I à VI de l’annexe I ou de semences de grosseur semblable,
(iii) un laboratoire d’analyse des semences exploité sous la surveillance d’un membre principal ou associé de la Commercial Seed Analysts’ Association of Canada,
(iv) après le 1er juillet 1997, un laboratoire d’analyse des semences exploité sous la surveillance d’un technicien des semences agréé par la Society of Commercial Seed Technologists,
(v) après le 1er juillet 1997, un laboratoire d’analyse des semences exploité par le gouvernement d’un État ou d’un pays étranger ou sous son autorité;
c) dans tous les autres cas, un essai effectué conformément à une méthode normalisée reconnue.
(2) La semence d’orge qui porte une étiquette indiquant qu’elle n’a fait l’objet d’aucun essai ou traitement visant le charbon nu véritable n’a pas à subir un tel essai.
- DORS/96-252, art. 2
- DORS/2003-6, art. 104
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