Règlement sur les semences
26 (1) Tout emballage d’un mélange de semences de plantes fourragères des sortes ou espèces figurant au tableau XIII de l’annexe I doit être muni d’une étiquette portant :
a) les nom et adresse du vendeur, de l’emballeur ou de l’étiqueteur;
b) la dénomination de catégorie de la semence;
c) le nom et le pourcentage de chaque sorte ou espèce de semence constituant à elle seule trois pour cent ou plus, en poids, du mélange ou, dans le cas du mélilot, un pour cent ou plus, en poids, du mélange;
d) le pourcentage, en poids, des sortes ou espèces de semence du mélange non indiquées sur l’étiquette conformément à l’alinéa c), précédé de la mention « autres sortes »;
e) dans le cas de la semence de luzerne et de trèfle rouge importée, le pays d’origine où la semence a été produite et, s’il s’agit des États-Unis, l’État d’origine où la semence a été produite, ainsi que le pourcentage de cette semence contenue dans le mélange.
(2) Malgré l’alinéa (1)d), l’étiquette peut porter le nom et le pourcentage de chaque sorte ou espèce de semence dans un emballage constituant à elle seule un pour cent ou plus, en poids, du mélange.
(3) Les renseignements visés aux paragraphes (1) et (2) doivent paraître :
a) sur la principale surface exposée de l’emballage, ou sur un côté de l’étiquette, selon le cas;
b) en caractères de même grosseur.
- DORS/79-367, art. 5
- DORS/96-252, art. 2
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