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Règlement sur les semences

Version de l'article 26 du 2007-10-25 au 2024-10-30 :

  •  (1) Tout emballage d’un mélange de semences de plantes fourragères des sortes ou espèces figurant au tableau XIII de l’annexe I doit être muni d’une étiquette portant :

    • a) les nom et adresse du vendeur, de l’emballeur ou de l’étiqueteur;

    • b) la dénomination de catégorie de la semence;

    • c) le nom et le pourcentage de chaque sorte ou espèce — et de chaque variété de semence, selon le cas — constituant à elle seule trois pour cent ou plus, en poids, du mélange ou, dans le cas du mélilot, un pour cent ou plus, en poids, du mélange;

    • d) le pourcentage, en poids, des sortes ou espèces de semence du mélange non indiquées sur l’étiquette conformément à l’alinéa c), précédé de la mention « autres sortes »;

    • e) dans le cas de la semence de luzerne et de trèfle rouge importée, le pays d’origine où la semence a été produite et, s’il s’agit des États-Unis, l’État d’origine où la semence a été produite, ainsi que le pourcentage de cette semence contenue dans le mélange.

  • (2) Malgré l’alinéa (1)d), l’étiquette peut porter le nom et le pourcentage de chaque sorte ou espèce de semence dans un emballage constituant à elle seule un pour cent ou plus, en poids, du mélange.

  • (3) Les renseignements visés aux paragraphes (1) et (2) doivent paraître :

    • a) sur la principale surface exposée de l’emballage, ou sur un côté de l’étiquette, selon le cas;

    • b) en caractères de même grosseur.

  • DORS/79-367, art. 5
  • DORS/96-252, art. 2
  • DORS/2007-223, art. 13

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