Règlement sur les semences
30 Tout emballage de semence des sortes ou espèces figurant aux tableaux XVI à XXI de l’annexe I et de toute sorte ou espèce non énumérée à cette annexe doit être muni d’une étiquette portant :
a) les nom et adresse du vendeur, de l’emballeur ou de l’étiqueteur;
b) le nom de la sorte ou de l’espèce de semence — et de chaque variété de semence, le cas échéant — ou, dans le cas des mélanges, le nom de chaque sorte ou espèce de semence — et de chaque variété, le cas échéant — ;
c) si la semence est vendue ou offerte en vente d’après la catégorie, la dénomination de catégorie;
d) si une norme de germination est établie pour une sorte ou espèce aux termes du paragraphe 6(1) et que la semence n’est pas vendue d’après une catégorie de semence :
(i) l’année au cours de laquelle la semence a subi un essai de germination conformément à l’essai applicable visé à l’article 11 ou l’année pour laquelle elle a été emballée,
(ii) le pourcentage de germination de la semence ou un pourcentage de germination minimal garanti.
- DORS/96-252, art. 2
- DORS/2007-223, art. 16
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