Règlement sur les semences
Version de l'article 37 du 2006-03-22 au 2007-10-24 :
37 Toute semence classée sous une dénomination de la catégorie Canada généalogique n’a pas à être vendue dans un emballage scellé si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle est vendue en vrac et livrée par une installation d’entreposage en vrac au sens de la partie IV;
b) au moment de la vente, elle est accompagnée d’une étiquette officielle remplie;
c) le vendeur de la semence conserve des livres complets et à jour sur la généalogie, le conditionnement et l’aliénation de la semence, ainsi que sur les essais qu’elle a subis conformément à l’article 11, pendant une période d’au moins un an suivant l’aliénation.
- DORS/96-252, art. 2
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