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Règlement sur les semences

Version de l'article 37 du 2007-10-25 au 2024-10-30 :


 Toute semence classée sous une dénomination de la catégorie Canada généalogique n’a pas à être vendue dans un emballage scellé si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) elle est vendue en vrac et livrée par une installation d’entreposage en vrac au sens de la partie IV;

  • b) au moment de la vente, elle est accompagnée d’une étiquette officielle remplie;

  • b.1) au moment de la livraison, elle est accompagnée de renseignements écrits qui satisfont aux exigences de l’article 19, du paragraphe 20(4) et des articles 21 et 35 en matière de renseignements pour les semences dans les emballages scellés;

  • c) le vendeur de la semence conserve des livres complets et à jour sur la généalogie, le conditionnement et l’aliénation de la semence, ainsi que sur les essais qu’elle a subis conformément à l’article 11, pendant une période d’au moins un an suivant l’aliénation.

  • DORS/96-252, art. 2
  • DORS/2007-223, art. 21

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