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Règlement sur les semences

Version de l'article 6 du 2006-03-22 au 2007-10-24 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), les normes relatives à la semence des sortes et espèces figurant à l’annexe I et les dénominations de catégorie de celles-ci sont données à cette annexe.

  • (2) La semence des sortes ou espèces ne figurant pas à l’annexe I doit satisfaire aux normes minimales de mauvaises herbes et d’autres plantes figurant aux tableaux suivants de l’annexe I :

    • a) pour les sortes ou espèces comportant 15 semences ou moins par gramme, le tableau V;

    • b) pour les sortes ou espèces comportant de 16 à 50 semences par gramme, le tableau II;

    • c) pour les sortes ou espèces comportant de 51 à 250 semences par gramme, le tableau IV;

    • d) pour les sortes ou espèces comportant de 251 à 600 semences par gramme, le tableau VIII;

    • e) pour les sortes ou espèces comportant de 601 à 1 500 semences par gramme, le tableau IX;

    • f) pour les sortes ou espèces comportant 1 500 semences ou moins par gramme, le tableau XI;

    • g) pour les sortes ou espèces comportant 1 501 semences ou plus par gramme, le tableau XII;

    • h) pour les semences ou mélanges utilisés pour la remise en état du terrain, le tableau XIII;

    • i) pour les herbes et les légumes, le tableau XX, sauf s’ils comportent 1 000 semences ou plus par gramme, auquel cas il s’agit du tableau XII;

    • j) pour les mélanges de fleurs sauvages, le tableau XV.

  • (3) La semence d’orge qui a été traitée avec un produit agréé aux termes de la Loi sur les produits antiparasitaires comme moyen de lutte contre le charbon nu véritable (Ustilago nuda) n’a pas à satisfaire aux normes visant le charbon nu véritable énoncées à la colonne IX du tableau II de l’annexe I.

  • (4) Les semences visées au paragraphe (2) ne sont pas considérées comme de la semence de mauvaises herbes aux fins de ce paragraphe.

  • DORS/86-850, art. 3
  • DORS/89-368, art. 1 et 4(F)
  • DORS/91-609, art. 2
  • DORS/93-162, art. 2
  • DORS/96-252, art. 2
  • DORS/2003-6, art. 101

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