Règlement sur les semences
6 (1) Sous réserve du paragraphe (3), les normes relatives à la semence des sortes et espèces figurant à l’annexe I et les dénominations de catégorie de celles-ci sont données à cette annexe.
(2) La semence des sortes ou espèces ne figurant pas à l’annexe I doit satisfaire aux normes minimales de mauvaises herbes et d’autres plantes figurant aux tableaux suivants de l’annexe I :
a) pour les sortes ou espèces comportant 15 semences ou moins par gramme, le tableau V;
b) pour les sortes ou espèces comportant de 16 à 50 semences par gramme, le tableau II;
c) pour les sortes ou espèces comportant de 51 à 250 semences par gramme, le tableau IV;
d) pour les sortes ou espèces comportant de 251 à 600 semences par gramme, le tableau VIII;
e) pour les sortes ou espèces comportant de 601 à 1 500 semences par gramme, le tableau IX;
f) pour les sortes ou espèces comportant 1 500 semences ou moins par gramme, le tableau XI;
g) pour les sortes ou espèces comportant 1 501 semences ou plus par gramme, le tableau XII;
h) pour les semences ou mélanges utilisés pour la remise en état du terrain, le tableau XIII;
i) pour les herbes et les légumes, le tableau XX, sauf s’ils comportent 1 000 semences ou plus par gramme, auquel cas il s’agit du tableau XII;
j) pour les mélanges de fleurs sauvages, le tableau XV.
(3) La semence d’orge qui a été traitée avec un produit agréé aux termes de la Loi sur les produits antiparasitaires comme moyen de lutte contre le charbon nu véritable (Ustilago nuda) n’a pas à satisfaire aux normes visant le charbon nu véritable énoncées à la colonne IX du tableau II de l’annexe I.
(4) Les semences visées au paragraphe (2) ne sont pas considérées comme de la semence de mauvaises herbes aux fins de ce paragraphe.
- DORS/86-850, art. 3
- DORS/89-368, art. 1 et 4(F)
- DORS/91-609, art. 2
- DORS/93-162, art. 2
- DORS/96-252, art. 2
- DORS/2003-6, art. 101
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