Règlement sur les semences
Version de l'article 76 du 2006-03-22 au 2014-05-15 :
76 Lorsque le registraire détermine qu’il y a lieu de rétablir l’enregistrement d’une variété suspendu ou annulé, il le rétablit, à la demande écrite du titulaire, sans qu’une nouvelle demande d’enregistrement soit nécessaire.
- DORS/86-849, art. 8
- DORS/96-252, art. 3
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