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Règlement sur les semences

Version de l'article 76 du 2006-03-22 au 2014-05-15 :


 Lorsque le registraire détermine qu’il y a lieu de rétablir l’enregistrement d’une variété suspendu ou annulé, il le rétablit, à la demande écrite du titulaire, sans qu’une nouvelle demande d’enregistrement soit nécessaire.

  • DORS/86-849, art. 8
  • DORS/96-252, art. 3

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