Règlement sur les semences
Version de l'article 76 du 2014-05-16 au 2024-10-30 :
76 (1) Si le registraire conclut que les motifs ayant mené à l’annulation de l’enregistrement d’une variété ne sont plus valables, il rétablit l’enregistrement, sur présentation d’une demande écrite de l’ex-titulaire à cet effet.
(2) Les renseignements prévus à l’article 67 n’ont pas à être fournis avec la demande de rétablissement de l’enregistrement.
- DORS/86-849, art. 8
- DORS/96-252, art. 3
- DORS/2014-114, art. 5
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