Règlement sur les semences
93 (1) L’établissement agréé désigne une personne comme exploitant et celle-ci doit :
a) être titulaire d’un permis d’exploitant délivré en conformité avec le présent règlement;
b) superviser toutes les opérations de l’établissement;
c) être l’ultime responsable, le cas échéant, de la manutention, de l’entreposage, du prélèvement d’échantillons, de l’essai, de la transformation, de la classification, de l’étiquetage appropriés de toutes les semences dans l’établissement et de la documentation pertinente.
(2) L’exploitant informe l’Agence, au moins 48 heures avant leur expédition, des dix premiers lots de semence traités par l’établissement sous sa surveillance.
(3) L’exploitant conserve des livres et des échantillons, notamment des certificats d’analyse, des certificats de récolte, le cas échéant, et des échantillons représentatifs, qui permettent d’établir la qualité et la catégorie de chaque lot de semence traité par l’établissement, pour une période d’un an suivant la date de disposition définitive du lot et, dans le cas des semences des qualités Fondation et Enregistrée, pour une période de deux ans suivant la date de disposition du lot.
(4) Lorsque la semence de qualité Généalogique a été conditionnée ou classée, l’exploitant :
a) remplit, dans les trente jours suivant le conditionnement ou la classification, une déclaration de semence généalogique contenant suffisamment de renseignements pour permettre de retracer toutes les allégations faites à l’égard de la semence, notamment le nom du producteur, le numéro du certificat de récolte, la quantité de semence et le fait qu’une étiquette officielle a été utilisée;
b) conserve cette déclaration pour une période d’un an suivant la date de disposition définitive de la semence et, dans le cas des semences des qualités Fondation et Enregistrée, pour une période de deux ans suivant la date de disposition définitive de la semence.
- DORS/96-252, art. 3
- DORS/2000-184, art. 89
- DORS/2012-13, art. 7 et 8(F)
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