Règlement sur la construction de coques
84 (1) Sur tous les navires, sauf si l’on juge qu’il ne serait pas raisonnable de le faire, il y aura au moins deux échappées, entrée principale comprise, dans tous les locaux en général qui sont accessibles aux passagers ou dans lesquels l’équipage peut loger ou normalement être employé. Dans tous les locaux, au moins l’une des échappées n’exigera pas la traversée de portes étanches.
(2) Les deux échappées seront aussi éloignées que possible l’une de l’autre de façon à atténuer le risque de blocage des deux échappées lors d’un seul incident.
(3) Les échelles verticales et écoutillons ne seront pas, en règle générale, censés être des échappées satisfaisantes. Toutefois, s’il est démontré que l’installation d’un escalier est impossible, une échelle verticale pourra servir de seconde échappée.
(4) Les portes donnant accès à l’une ou l’autre des échappées exigées ne seront pas munies de dispositifs de verrouillage mais des portes de secours ou des dispositifs de verrouillage pouvant être facilement forcés en cas d’urgence pourront être employés à condition qu’il soit affiché à demeure et bien à la vue, des deux côtés de la porte, un avis à cet effet. Cette prescription ne vise pas les portes extérieures des roufs qui sont fermées à clé seulement et dont la clé est confiée à l’un des officers du navire.
(5) Les escaliers auront une largeur suffisante, compte tenu du nombre de personnes y ayant accès pour s’échapper. Dans le cas des navires à passagers, ils n’auront en aucun cas moins de 760 mm de largeur. S’ils ont une largeur de plus de 1,52 m, il y aura une rampe centrale. La largeur d’un escalier sera la largeur libre des marches ou la largeur libre entre les rampes.
(6) Les coursives sans issue ou les passages équivalents, qui ont une longueur de plus de 13 m, ne sont pas admis.
(7) Tous les locaux de réunion ayant une superficie de pont de plus de 28 m2 auront au moins deux sorties. S’il est possible, ces sorties donneront sur des coursives, salles ou locaux différents pour atténuer le danger de blocage des deux sorties lors d’un même incident.
(8) Les escaliers, les coursives et les portes seront disposés de façon à permettre un accès facile et direct aux différents postes de rassemblement et aux zones d’embarquement sur les embarcations de sauvetage.
(9) Si une porte de cabine conduit directement dans une tranche des machines, la cabine aura une échappée distincte.
(10) Les portes qui donnent directement accès de la tranche des machines aux locaux habités seront de construction étanche aux gaz.
- DORS/95-254, art. 32
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