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Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche

Version de l'article 13 du 2006-03-22 au 2021-06-22 :

  •  (1) Les réservoirs d’air, les machines principales, les engrenages démultiplicateurs, les appareils de renversement de marche et les lignes d’arbres principales sont construits et inspectés en cours de construction de la manière prescrite par le Règlement sur les machines de navires.

  • (2) Les réservoirs d’air et autres récipients de pression assujettis à l’inspection et subissant leur première inspection sont soumis à l’épreuve par pression hydraulique prévue à l’annexe III, après que la pression limite a été établie en conformité avec le Règlement sur les machines de navires.

  • (3) Si le démarrage des machines principales se fait à l’air comprimé, la capacité du réservoir d’air sera suffisante pour permettre d’effectuer, sans recharge d’air,

    • a) 12 démarrages consécutifs des moteurs réversibles, et

    • b) six démarrages consécutifs des moteurs non réversibles,

    et il devra y avoir un compresseur d’air entraîné par un moteur primaire dont le démarrage s’obtient sans l’aide d’air comprimé.

  • (4) Il y aura une soupape de sûreté sur chaque réservoir d’air ou sur le tuyautage entre chaque compresseur d’air et chaque réservoir d’air; si cette dernière disposition est adoptée, chaque réservoir d’air sera muni d’un bouchon fusible.

  • (5) Les tuyaux d’échappement et les silencieux seront efficacement refroidis à l’eau, calorifugés ou installés de façon à ne pas présenter de danger d’incendie.

  • (6) Si des tuyaux d’échappement traversent la muraille d’un bateau de pêche, les raccords seront étanches et des moyens seront prévus pour empêcher les machines d’être envahies par l’eau.

  • (7) Un inspecteur s’assurera par un examen réel et par une série de calculs, s’il y a lieu,

    • a) que les réservoirs d’air et autres récipients de pression soumis à l’inspection peuvent supporter en toute sécurité la pression limite qui leur est assignée et que celle-ci est appropriée au tuyautage et aux machines;

    • b) que les machines de propulsion ont une puissance et une capacité suffisantes pour assurer à la manoeuvre et à la conduite du bateau de pêche à la mer un degré raisonnable de sécurité, compte tenu des voyages à accomplir; et

    • c) que les machines sont installées de façon satisfaisante, qu’elles sont suffisantes pour les voyages à accomplir et appropriées.

  • (8) Les soupapes de sûreté seront tarées en présence de l’inspecteur de façon à s’ouvrir sous une pression n’excédant pas la pression limite assignée.

  • DORS/95-372, art. 7

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