Règlement sur l’équipement de sauvetage
102 Le navire classe X doit avoir à bord :
a) le nombre suivant d’appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage, arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate :
(i) deux, dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 300 tonneaux ou plus mais de moins de 500 tonneaux qui effectue un voyage de cabotage, classe II ou un voyage de cabotage, classe III,
(ii) trois, dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 500 tonneaux ou plus qui effectue un voyage de cabotage, classe II ou un voyage de cabotage, classe III;
b) si le navire effectue un voyage autre qu’un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II, une combinaison d’immersion munie d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;
c) pour chaque radeau de sauvetage, l’équipement suivant :
(i) si le navire effectue un voyage de cabotage, classe II, la trousse de secours de classe A prévue à l’article 1 de l’annexe I,
(ii) si le navire effectue un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II, la trousse de secours de classe C prévue à l’article 3 de l’annexe I,
(iii) dans tout autre cas, la trousse de secours de classe B (canadienne) prévue à l’article 2.1 de l’annexe I;
d) pour chaque embarcation de sauvetage, l’équipement prévu à l’article 1 de l’annexe II;
e) pour chaque embarcation de secours, l’équipement prévu à l’article 5 de l’annexe II;
f) pour chaque canot de secours, l’équipement prévu à l’article 2 de l’annexe II;
g) si le navire a une longueur de 85 m ou plus et s’il effectue un voyage qui n’est pas un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II, un appareil lance-amarre;
h) les signaux de détresse pyrotechniques suivants :
(i) si le navire a une longueur de moins de 85 m, 12 signaux de détresse pyrotechniques, dont six sont des fusées à parachute,
(ii) si le navire a une longueur de 85 m ou plus, 12 fusées à parachute;
i) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage;
j) le nombre suivant de répondeurs SAR :
(i) dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 300 tonneaux ou plus mais de moins de 500 tonneaux qui effectue un voyage au-delà de la zone VHF ou de la zone océanique A1, un répondeur SAR arrimé de manière qu’il soit facilement accessible pour une utilisation immédiate et pour être placé dans l’un des bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier,
(ii) dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 500 tonneaux ou plus qui effectue un voyage au-delà de la zone VHF ou de la zone océanique A1, deux répondeurs SAR arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate et pour être placés dans les deux bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2000-261, art. 20
- DORS/2001-179, art. 37
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