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Règlement sur l’équipement de sauvetage

Version de l'article 102 du 2023-12-20 au 2024-11-26 :


 Le navire classe X doit avoir à bord :

  • a) le nombre suivant d’appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage, arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate :

    • (i) deux, dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 300 tonneaux ou plus mais de moins de 500 tonneaux qui effectue un voyage à proximité du littoral, classe 1, limité à 120 milles marins du littoral ou un voyage à proximité du littoral, classe 2,

    • (ii) trois, dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 500 tonneaux ou plus qui effectue un voyage à proximité du littoral, classe 1, limité à 120 milles marins du littoral ou un voyage à proximité du littoral, classe 2;

  • b) si le navire effectue un voyage autre qu’un voyage en eaux abritées, une combinaison d’immersion munie d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;

  • c) pour chaque radeau de sauvetage, l’équipement suivant :

    • (i) si le navire effectue un voyage à proximité du littoral, classe 1, limité à 120 milles marins du littoral, l’armement A SOLAS prévu au Recueil LSA,

    • (ii) s’il effectue tout autre voyage, l’armement B SOLAS prévu au Recueil LSA;

  • d) [Abrogé, DORS/2023-257, art. 472]

  • e) [Abrogé, DORS/2023-257, art. 472]

  • f) [Abrogé, DORS/2023-257, art. 472]

  • g) si le navire a une longueur de 85 m ou plus et s’il effectue un voyage qui n’est pas un voyage en eaux abritées, un appareil lance-amarre;

  • h) les signaux de détresse pyrotechniques suivants :

    • (i) si le navire a une longueur de moins de 85 m, 12 signaux de détresse pyrotechniques, dont six sont des fusées à parachute,

    • (ii) si le navire a une longueur de 85 m ou plus, 12 fusées à parachute;

  • i) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage;

  • j) le nombre suivant de répondeurs SAR :

    • (i) dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 300 tonneaux ou plus mais de moins de 500 tonneaux qui effectue un voyage au-delà de la zone VHF ou de la zone océanique A1, un répondeur SAR arrimé de manière qu’il soit facilement accessible pour une utilisation immédiate et pour être placé dans l’un des bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier,

    • (ii) dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 500 tonneaux ou plus qui effectue un voyage au-delà de la zone VHF ou de la zone océanique A1, deux répondeurs SAR arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate et pour être placés dans les deux bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier.

  • DORS/96-218, art. 34
  • DORS/2000-261, art. 20
  • DORS/2001-179, art. 37
  • DORS/2023-257, art. 472
  • DORS/2023-257, art. 505
  • DORS/2023-257, art. 510

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