Règlement sur l’équipement de sauvetage
Version de l'article 118 du 2023-12-20 au 2024-10-30 :
118 (1) Le propriétaire d’une station d’entretien qui fait l’entretien de l’équipement de sauvetage gonflable veille à ce que l’entretien soit effectué conformément à l’annexe de la résolution A.761(18) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Recommandations sur les conditions d’agrément des stations d’entretien pour radeaux de sauvetage gonflables, avec ses modifications successives.
(2) Pour l’interprétation de l’annexe visée au paragraphe (1), l’emploi du conditionnel a valeur d’obligation et les recommandations et suggestions expriment une obligation.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2001-179, art. 43
- DORS/2023-257, art. 477
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