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Règlement sur l’équipement de sauvetage

Version de l'article 118 du 2023-12-20 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le propriétaire d’une station d’entretien qui fait l’entretien de l’équipement de sauvetage gonflable veille à ce que l’entretien soit effectué conformément à l’annexe de la résolution A.761(18) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Recommandations sur les conditions d’agrément des stations d’entretien pour radeaux de sauvetage gonflables, avec ses modifications successives.

  • (2) Pour l’interprétation de l’annexe visée au paragraphe (1), l’emploi du conditionnel a valeur d’obligation et les recommandations et suggestions expriment une obligation.

  • DORS/96-218, art. 34
  • DORS/2001-179, art. 43
  • DORS/2023-257, art. 477

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