Règlement sur l’équipement de sauvetage
Version de l'article 119 du 2006-03-22 au 2023-12-19 :
119 (1) Le propriétaire de la station d’entretien qui fait l’entretien de l’équipement de sauvetage gonflable doit veiller à ce que la station d’entretien soit :
a) d’une part, conforme aux exigences de l’article 1 de l’annexe IV;
b) d’autre part, agréée, par chacun des fabricants dont l’équipement est entretenu à la station d’entretien, comme fournissant les conditions appropriées pour l’entretien de l’équipement, conformément :
(i) d’une part, aux recommandations du fabricant,
(ii) d’autre part, aux exigences de l’article 1 de l’annexe IV.
(2) Le propriétaire de la station d’entretien doit notifier le service du Bureau le plus proche chaque fois que l’entretien de toute pièce d’équipement de sauvetage gonflable est sur le point de débuter.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2001-179, art. 44
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