Règlement sur l’équipement de sauvetage
119 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que l’équipement de sauvetage gonflable du bâtiment soit entretenu annuellement.
(2) Malgré le paragraphe (1), l’intervalle entre les entretiens peut être de deux ans si les conditions suivantes sont réunies :
a) le navire à bord duquel se trouve l’équipement de sauvetage gonflable respecte les conditions suivantes :
(i) il n’est pas un navire ressortissant à la Convention de sécurité,
(ii) il navigue moins de sept mois par année,
(iii) il navigue uniquement pendant des mois où la moyenne historique mensuelle des températures minimales quotidiennes de l’air est supérieure à 0 °C selon les données climatiques de la station météorologique la plus proche de la zone d’exploitation du navire compilées par le ministère de l’Environnement;
b) moins de 15 ans se sont écoulés depuis la date de fabrication de l’équipement de sauvetage gonflable;
c) la période de validité du plus récent essai hydrostatique des bouteilles de gaz de l’équipement de sauvetage gonflable n’expire pas avant le prochain entretien;
d) l’équipement de sauvetage gonflable est entreposé à un endroit sec pendant les mois où le navire ne navigue pas.
(3) Malgré le paragraphe (1), l’intervalle entre les entretiens peut être de 30 mois si l’équipement de sauvetage gonflable est d’un type approuvé conformément à la circulaire MSC.1/Circ.1328 de l’Organisation maritime internationale intitulée Directives pour l’approbation des radeaux de sauvetage gonflables devant faire l’objet d’un entretien à des intervalles plus longs ne dépassant pas 30 mois, avec ses modifications successives.
(4) Pour l’application du paragraphe (3), l’inspection annuelle exigée par la circulaire, effectuée par le personnel chargé de l’inspection à bord d’un navire qui n’est pas un navire assujetti à la Convention de sécurité, peut être effectuée par un membre d’équipage qualifié si l’équipement est fourni avec les directives du fabricant sur la façon d’effectuer l’inspection à bord.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2001-179, art. 44
- DORS/2023-257, art. 477
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