Règlement sur l’équipement de sauvetage
Version de l'article 124 du 2006-03-22 au 2020-10-05 :
124 (1) L’appareil radiotéléphonique VHF pour bateaux de sauvetage à bord d’un navire doit être conforme aux exigences de l’article 30 du Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio) et, dans le cas d’un appareil fixe, des alinéas 31a) et b) de ce règlement.
(2) Tout opérateur radio d’un navire qui a à bord un appareil radiotéléphonique VHF pour bateaux de sauvetage doit satisfaire aux exigences du paragraphe 49(3) du Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio).
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2000-261, art. 21
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