Règlement sur l’équipement de sauvetage
Version de l'article 129 du 2006-03-22 au 2023-12-19 :
129 Les dispositifs de mise à l’eau doivent être conformes aux exigences prévues :
a) dans le cas d’un navire existant, aux parties I ou II de l’annexe IX;
b) dans le cas d’un navire neuf, à la partie II de l’annexe IX.
- DORS/96-218, art. 34
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