Règlement sur l’équipement de sauvetage
Version de l'article 129 du 2023-12-20 au 2024-10-30 :
129 Les dispositifs de mise à l’eau doivent être conformes aux exigences prévues :
a) dans le cas d’un navire existant;
(i) soit à la partie I de l’annexe IX,
(ii) soit au Recueil LSA et à la TP 14475;
b) dans le cas d’un navire neuf, au Recueil LSA et à la TP 14475.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2023-257, art. 480
- Date de modification :