Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’équipement de sauvetage

Version de l'article 129 du 2023-12-20 au 2024-10-30 :


 Les dispositifs de mise à l’eau doivent être conformes aux exigences prévues :

  • a) dans le cas d’un navire existant;

    • (i) soit à la partie I de l’annexe IX,

    • (ii) soit au Recueil LSA et à la TP 14475;

  • b) dans le cas d’un navire neuf, au Recueil LSA et à la TP 14475.

  • DORS/96-218, art. 34
  • DORS/2023-257, art. 480

Date de modification :