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Règlement sur l’équipement de sauvetage

Version de l'article 18 du 2006-03-22 au 2006-10-18 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le navire classe VI doit avoir à bord des bateaux de sauvetage, comme suit :

    • a) lorsque le navire effectue un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II, suffisamment de radeaux de sauvetage ou de plates-formes de sauvetage gonflables pour recevoir le chargement en personnes;

    • b) lorsque le navire effectue tout autre voyage, suffisamment de radeaux de sauvetage pour recevoir le chargement en personnes.

  • (2) Lorsque le navire navigue dans des eaux dont la température est de 10 °C ou plus, il est permis de compter, pour satisfaire à l’exigence relative à la capacité d’accueil visée à l’alinéa (1)a), au plus 33,33 pour cent des membres du chargement en personnes du radeau de sauvetage ou de la plate-forme de sauvetage gonflable comme étant agrippés au radeau ou à la plate-forme.

  • (3) Au lieu des bateaux de sauvetage visés à l’alinéa (1)a), le navire classe VI qui navigue dans des eaux dont la température est de 10 °C ou plus peut avoir à bord des bouées de sauvetage à raison d’une pour quatre membres du chargement en personnes si l’une des conditions suivantes est remplie :

    • a) le navire navigue à 150 m ou moins de la terre ferme;

    • b) le navire navigue dans des eaux dont la profondeur ne dépasse pas 1,5 m.

  • (4) Lorsque, au 27 avril 1996, un navire classe VI avait à bord des engins flottants, le navire peut conserver ces engins à bord au lieu des bateaux de sauvetage visés à l’alinéa (1)a) si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le navire a 20 m ou moins de longueur;

    • b) le navire navigue dans des eaux dont la température est de 10 °C ou plus;

    • c) la capacité globale des bateaux de sauvetage à bord du navire est suffisante pour recevoir le chargement en personnes.

  • (5) Le navire classe VI doit avoir à bord des gilets de sauvetage, comme suit :

    • a) un gilet pour chaque membre du chargement en personnes;

    • b) du type convenant aux enfants, un nombre suffisant de gilets pour au moins 10 pour cent du chargement en personnes ou un gilet par enfant à bord, selon le plus grand de ces nombres.

  • (6) Le navire classe VI doit avoir à bord l’équipement suivant :

    • a) pour chaque radeau de sauvetage et chaque plate-forme de sauvetage gonflable :

      • (i) la trousse de secours de classe A prévue à l’article 1 de l’annexe I, si le navire effectue un voyage qui dépasse les limites d’un voyage de cabotage, classe III,

      • (ii) la trousse de secours de classe C prévue à l’article 3 de l’annexe I, si le navire effectue un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II,

      • (iii) lorsqu’il effectue tout autre voyage, la trousse de secours de classe B (canadienne) prévue à l’article 2.1 de l’annexe I;

    • b) sauf dans le cas où le navire effectue un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II, les signaux de détresse suivants :

      • (i) soit six signaux de détresse pyrotechniques dont trois sont des fusées à parachute,

      • (ii) soit, dans le cas d’un navire qui, le 27 avril 1996, avait à bord 12 signaux de détresse du type C, ces mêmes signaux jusqu’à leur date d’expiration;

    • c) deux bouées de sauvetage dont une est munie d’une ligne de sauvetage flottante.

  • (7) Le navire classe VI doit être pourvu de panneaux indiquant l’emplacement de l’équipement de sauvetage qui est rangé hors de la portée de la vue.

  • DORS/96-218, art. 15
  • DORS/2001-179, art. 13
  • DORS/2004-26, art. 11

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