Règlement sur l’équipement de sauvetage
18 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le navire classe VI doit avoir à bord des bateaux de sauvetage, comme suit :
a) lorsque le navire effectue un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II, suffisamment de radeaux de sauvetage ou de plates-formes de sauvetage gonflables pour recevoir le chargement en personnes;
b) lorsque le navire effectue tout autre voyage, suffisamment de radeaux de sauvetage pour recevoir le chargement en personnes.
(2) Lorsque le navire navigue dans des eaux dont la température est de 10 °C ou plus, il est permis de compter, pour satisfaire à l’exigence relative à la capacité d’accueil visée à l’alinéa (1)a), au plus 33,33 pour cent des membres du chargement en personnes du radeau de sauvetage ou de la plate-forme de sauvetage gonflable comme étant agrippés au radeau ou à la plate-forme.
(3) Au lieu des bateaux de sauvetage visés à l’alinéa (1)a), le navire classe VI qui navigue dans des eaux dont la température est de 10 °C ou plus peut avoir à bord des bouées de sauvetage à raison d’une pour quatre membres du chargement en personnes si l’une des conditions suivantes est remplie :
a) le navire navigue à 150 m ou moins de la terre ferme;
b) le navire navigue dans des eaux dont la profondeur ne dépasse pas 1,5 m.
(4) Lorsque, au 27 avril 1996, un navire classe VI avait à bord des engins flottants, le navire peut conserver ces engins à bord au lieu des bateaux de sauvetage visés à l’alinéa (1)a) si les conditions suivantes sont réunies :
a) le navire a 20 m ou moins de longueur;
b) le navire navigue dans des eaux dont la température est de 10 °C ou plus;
c) la capacité globale des bateaux de sauvetage à bord du navire est suffisante pour recevoir le chargement en personnes.
(5) Le navire classe VI doit avoir à bord des gilets de sauvetage, comme suit :
a) un gilet pour chaque membre du chargement en personnes;
b) du type convenant aux enfants, un nombre suffisant de gilets pour au moins 10 pour cent du chargement en personnes ou un gilet par enfant à bord, selon le plus grand de ces nombres.
(6) Le navire classe VI doit avoir à bord l’équipement suivant :
a) pour chaque radeau de sauvetage et chaque plate-forme de sauvetage gonflable :
(i) la trousse de secours de classe A prévue à l’article 1 de l’annexe I, si le navire effectue un voyage qui dépasse les limites d’un voyage de cabotage, classe III,
(ii) la trousse de secours de classe C prévue à l’article 3 de l’annexe I, si le navire effectue un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II,
(iii) lorsqu’il effectue tout autre voyage, la trousse de secours de classe B (canadienne) prévue à l’article 2.1 de l’annexe I;
b) sauf dans le cas où le navire effectue un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II, les signaux de détresse suivants :
(i) soit six signaux de détresse pyrotechniques dont trois sont des fusées à parachute,
(ii) soit, dans le cas d’un navire qui, le 27 avril 1996, avait à bord 12 signaux de détresse du type C, ces mêmes signaux jusqu’à leur date d’expiration;
c) deux bouées de sauvetage dont une est munie d’une ligne de sauvetage flottante.
(7) Le navire classe VI doit être pourvu de panneaux indiquant l’emplacement de l’équipement de sauvetage qui est rangé hors de la portée de la vue.
- DORS/96-218, art. 15
- DORS/2001-179, art. 13
- DORS/2004-26, art. 11
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